Réglementation
- 1-1 : CGCT/LEMA
- 1-2 :arrêté 16/07/1996
- 1-3 : factures
- 1-4 :
- 1-5 :
- 1-6 :
- 1-7 :
- 1-8 :
- 1-9 :
- 1-10 :
- 1-11 :
1-1 : CGCT/LEMA: (article L.2224-1 à 5 + article R.2224-1-12 dérogation forfait)
Le montant de la facture d'eau est la contrepartie du financement des services publics d'eau et d'assainissement |
Article L2224-1
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Article L2224-2
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.
3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
Modification de l'article L. 2224-1 du CGCT par cohérence avec l'article L. 1612 prévoyant une dérogation
12e législature
Question écrite n° 21150 de M. Thierry Repentin (Savoie - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 12/01/2006 - page 51
M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 2224-1 du code général des collectivité territoriales qui énonce : « Les budgets des services publics à caractère industriels et commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » Par suite, l'instruction NOR/MDI/B/05/000045 publiée au JO du 7 avril 2005 a modifié le paragraphe 1.2.3 intitulé « Le contrôle budgétaire » du titre 3, chapitre 1, de l'instruction budgétaire et comptable M4, publiée au JO du 26 août 2003. Le dernier alinéa a ainsi été supprimé et remplacé par le texte suivant : « Enfin, compte tenu des règles relatives à l'équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux, prévu par l'article L. 2224-1 du CGCT, les dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du même code ne sont pas applicables. » Ainsi, les dépenses doivent être rigoureusement égales aux recettes dans les budgets relatifs aux services publics industriels et commerciaux. Toutefois il existe des cas où les recettes d'investissement peuvent excéder les besoins en dépenses, à l'occasion par exemple de la vente d'un bien immobilier par un SPIC qui peut correspondre à un choix de se séparer d'un bien sans s'engager sur une dépense corrélative. Dans ce cas, les nouveaux textes imposant l'équilibre stricte, le budget doit prévoir une dépense pour assurer cet équilibre. Cette situation peut paraître en contradiction avec le principe fondamental de la sincérité du budget, en imposant l'inscription de dépenses qui ne seront pas réalisées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier l'article L. 2224-1 du CGCT pour autoriser la dérogation instituée par l'article L. 1612 du même code.
Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 20/07/2006 - page 1961
Les activités de service public à caractère industriel et commercial (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, sous réserve de dispositions prévues par décret. Cependant, elles obéissent par exception à des règles spécifiques à ces activités, codifiées au sein d'un chapitre spécifique, et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. Ainsi, les SPIC sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les budgets de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, et les flux financiers entre le budget général de la collectivité gérant le SPIC et le budget annexe sont strictement encadrés. Les conditions relatives à l'équilibre budgétaire des SPIC font exception aux règles générales applicables aux collectivités, notamment en ce qui concerne le suréquilibre de la section d'investissement, autorisé sous certaines conditions au stade de la prévision budgétaire par les articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT. A ce titre, il a été jugé utile de rappeler ce point de droit dans l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC, à l'occasion d'un arrêté interministériel en date du 29 mars 2005. Par ailleurs, lorsqu'une collectivité gère un SPIC et envisage au stade prévisionnel de percevoir une recette d'investissement supplémentaire, il lui est loisible de moduler en conséquence l'autofinancement complémentaire. En l'occurrence, le virement prévisionnel de la section d'exploitation à la section d'investissement pourrait être réduit à due concurrence du montant de la recette d'investissement perçue et ainsi permettre, dans un souci de bonne gestion, une diminution de la redevance perçue sur les usagers. Il faut en outre préciser l'impact limité d'une cession d'un bien immobilier sur les recettes de la section d'investissement d'un SPIC. En effet, seule la valeur nette comptable du bien cédé constitue une recette de la section d'investissement, complétée éventuellement par la plus-value réalisée lors de l'affectation du résultat, conformément au dispositif prévu à l'article R. 2221-90 du CGCT. Enfin, aucune demande de modification de l'article L. 2224-1 n'a été jusqu'à présent portée à l'attention du Gouvernement. Toutefois, une réflexion est actuellement en cours sur l'actualisation de l'instruction M4 au vu des nouvelles mesures introduites par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 et ses deux décrets d'application. Cette actualisation visera principalement à intégrer dans la M4, pour l'exercice 2008, les mesures de la nouvelle M14 transposables aux activités marchandes des collectivités et de leurs groupements. A cette occasion, pourra être examinée l'opportunité d'une modification de l'article L. 2224-1, en vue de permettre aux SPIC de bénéficier des dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT.
Article L.2224-3 du CGCT
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Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire :
– la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
– le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
– le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.
Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article
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1-2 :arrêté 16/07/1996 structure, contenu d'une facture d'eau et/ou d'assainissement
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Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées
NOR: FCEC9600130A
Version consolidée au 30 novembre 2017
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II ;
Vu le code des communes, notamment les articles R. 372-6 à R. 372-17 relatifs au régime financier des services d'assainissement et aux redevances d'assainissement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 13-2, et le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 pris pour son application ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1
Toute facture d'eau aux abonnés comprend trois rubriques distinctes ainsi dénommées :
- distribution de l'eau ;
- collecte et traitement des eaux usées ;
- organismes publics.
Toutefois, lorsqu'il est établi des factures distinctes pour chacun des services, ou si l'un des services ne donne pas lieu à facturation, la rubrique sans objet peut ne pas être mentionnée.
En cas de traitement non collectif des eaux usées, la rubrique Collecte et traitement des eaux usées peut être remplacée par la rubrique "Contrôle et, le cas échéant, entretien de l'installation du système d'assainissement individuel".
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les rubriques Distribution de l'eau et Collecte et traitement des eaux usées comportent :
Pour les factures non forfaitaires, deux sous-rubriques :
-l'abonnement, correspondant à la partie fixe de la facturation ; si les dispositions choisies par la collectivité pour sa tarification prévoient une distinction des frais de location et / ou d'entretien du compteur et du branchement, ceux-ci doivent faire l'objet de plusieurs lignes à part, la facture devant faire apparaître un montant totalisé de l'ensemble de ces éléments ;
-la consommation, correspondant à la partie variable de la facturation en fonction du volume consommé par l'abonné.
Pour les factures forfaitaires, le volume et le montant du forfait et le prix du mètre cube d'eau supplémentaire sont indiqués distinctement. La facture mentionne également les références de l'autorisation préfectorale de la facturation forfaitaire, prise en application du décret du 28 décembre 1993 susvisé.
Les différentes rubriques distinguent, en plus des mentions correspondant à leur globalité, la ou les parts des distributeurs et celles des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale. Les libellés suivants doivent être utilisés si possible avec un caractère différent : " part distributeur ", " part communale " ou " part intercommunale ". Lorsqu'il en existe plusieurs, le nom de chacun d'eux doit être ajouté ou substitué à ce libellé.
La rubrique Distribution de l'eau comporte la sous-rubrique Préservation des ressources en eau (agence de l'eau).
Article 3 En savoir plus sur cet article...
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Modifié par Arrêté du 22 février 2008 - art. 1
La rubrique " Organismes publics " distingue les redevances suivantes :
- lutte contre la pollution (agence de l'eau) ;
- modernisation des réseaux (agence de l'eau) ;
- Voies navigables de France (VNF).
Dans les départements d'outre-mer, les mots : " agence de l'eau " sont remplacés par les mots : " office de l'eau " en cas de recouvrement de ces redevances par l'office de l'eau compétent.
La ligne Voies navigables de France doit mentionner la référence de la décision de la collectivité de répercuter cette redevance sur le prix de l'eau facturé à l'usager.
NOTA :
Le présent arrêté entre en vigueur un mois après la date de sa publication au Journal officiel pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants, et six mois après la date de sa publication au Journal officiel dans les autres cas.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
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Modifié par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 1
Pour chacune de ces rubriques et sous-rubriques, la facture doit faire apparaître le prix unitaire hors taxes, le montant hors taxes et le taux de T.V.A. applicable.
Pour les rubriques dont le montant est fonction du volume consommé, ce volume doit figurer en face de chacune des rubriques et sous-rubriques concernées.
La facture mentionne également le montant global hors taxes et toutes taxes comprises.
Dans le cas d'une tarification comportant un terme proportionnel au volume d'eau consommé, la facture mentionne également :
1° Le coût de l'abonnement ;
2° Le prix du litre d'eau toutes taxes comprises, obtenu en divisant le montant global toutes taxes comprises de la facture auquel il est retranché le coût de l'abonnement mentionné au 1°, par le nombre de litres consommés. Ce prix est indiqué en euros suivi de cinq chiffres après la virgule et accompagné de la mention "(hors abonnement)".
Article 5
Chaque facture émise doit comporter les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du service de distribution de l'eau et/ou de collecte et de traitement des eaux usées ;
- les coordonnées téléphoniques et les horaires d'ouverture du service à appeler par l'usager en cas de demande d'information ou de réclamation ;
- le numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence ;
- la date limite de règlement de la facture et les modalités de paiement.
Article 6
Les niveaux des anciens et des nouveaux index retenus ainsi que le montant du volume consommé sont mentionnés. En cas de facturation intermédiaire, basée sur un volume estimé, ces indications ne sont pas obligatoires.
Le solde restant dû sur les précédentes factures doit être rappelé.
Article 7
Les périodes de facturation doivent figurer dans tous les cas.
Dans le cas de factures intermédiaires basées sur des volumes estimés de consommation, le caractère estimatif de la facture doit être mentionné ainsi que la période de référence retenue. Le mode d'évaluation de cette estimation doit avoir été porté à la connaissance de l'abonné.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
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Modifié par Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 - art. 2 (V)
Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation.
Article 9
Tout changement significatif total ou partiel du tarif, correspondant à une modification des conditions dans lesquelles le service est rendu, doit être mentionné au plus tard à l'occasion de la première facture où le nouveau tarif s'applique en précisant le tarif concerné et la date exacte d'entrée en vigueur.
Article 10
Chaque abonné doit avoir la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année au moins par deux paiements. Un nombre plus élevé de paiements peut être proposé en fonction du montant global de la facture annuelle à échelonner.
Article 11
Les opérations particulières résultant de la mise en place d'un nouveau contrat ou de la réalisation de prestations ponctuelles donnent lieu à des facturations ou à des rubriques séparées.
Article 12
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998 pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants.
Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compris entre 10 000 et 30 000 habitants, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.
Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2000.
Article 13
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
YVES GALLAND.
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1-3 : factures (impayées/coupures, restriction d'eau (loi Brottes))
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La loi en vigueur
L’article L115-3 du CASF concernant les coupures pour impayés a été modifié par la loi Brottes N°2013-312 du 15 avril 2013. Dans la nouvelle version, il précise qu’en ce qui concerne l’eau :
« Les distributeurs d’eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’eau aux personnes ou familles. »
alors qu’auparavant, cette interdiction était limitée aux seules personnes qui étaient aidées par le Fonds de solidarité pour le logement.
Ce texte est similaire à celui sur les coupures d’énergie mais ce dernier est limité à la seule période d’hiver. Pour l’eau, il n’y pas la moindre exception. La loi prévoit qu’un décret définira les modalités d’application de la loi. Le dit décret est sorti le 27 février 2014 et n’a donné aucune explication concernant la portée de la disposition législative sur les coupures d’eau. Le décret a d’ailleurs été rédigé de manière à ne pas dire que les coupures d’eau sont désormais interdites ou qu’elles sont autorisées dans certains cas. Ceci résulte du fait que la disposition législative est parfaitement claire : la loi exclut toutes les coupures sans prévoir d’exception.
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1-4 Loi Warsmann (limitation des volumes facturés en cas de fuites en domaine privé)
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JORF n°0224 du 26 septembre 2012
Texte n°16
Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur
NOR: DEVL1221364D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/24/DEVL1221364D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/24/2012-1078/jo/texte
Publics concernés : collectivités territoriales, gestionnaires des services publics de l’eau et de l’assainissement, abonnés des services d’eau et d’assainissement.
Objet : modalités de facturation de l’eau et de l’assainissement pour des locaux d’habitation en cas de fuites d’eau après le compteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du lendemain de sa publication, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu, de la part des abonnés des services d’eau et d’assainissement, sur justificatif, à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur.
Notice : l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le service d’eau informe l’abonné en cas d’augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, le montant de la facture d’eau est plafonné, à condition que l’abonné ait fait réparer la fuite.
Le décret précise que ne sont prises en compte, à ce titre, que les fuites de canalisation d’eau potable après le compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Il précise l’étendue de l’obligation d’information de l’abonné qui incombe au service de distribution d’eau ainsi que la nature des justificatifs à produire par l’abonné pour bénéficier d’un plafonnement de la facture d’eau, le service pouvant procéder au contrôle de ces justificatifs.
Le décret fixe le principe selon lequel, en cas de fuite d’eau sur canalisation après compteur, le volume d’eau imputable à la fuite n’entre pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. Il fixe les modalités selon lesquelles ce volume est estimé.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; le code général des collectivités territoriales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19-2 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 janvier 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est inséré un article R. 2224-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2224-20-1. - I. ― Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. ― Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. ― Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. »
Article 2
L’article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Toutefois, dès avant cette date, si l’abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d’eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.
Article 4
Le ministre de l’intérieur et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l’intérieur,
Manuel Valls
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1-6 :
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1-7 :
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1-9 :
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Information en provenance directe du site de GRAIE / Méli Mélo . Si le contenu est vide nous le signaler en cliquant sur ce lien
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1-1 : CGCT/LEMA: (article L.2224-1 à 5 + article R.2224-1-12 dérogation forfait)
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1-11 :
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