Conseil d'État statuant au contentieux
8° et 7° sous sections réunies

Arrêt n° 40076
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Monsieur Patrice X...
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Monsieur DE VULPILLIÈRES, rapporteur
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Monsieur CHAHID-NOURAÏ, commissaire du gouvernement
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Monsieur DUCAMIN, président
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Lecture du 3 FÉVRIER 1988

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1982 et 8 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour Monsieur Patrice X... et tendant à ce que le Conseil d'État :
- 1 annule le jugement du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de deux ordres de recettes en date du 1er octobre 1978 et du 3 avril 1980 relatifs à la contribution réclamée par la commune de Muhlbach-sur-Bruche pour les frais d'installation d'un raccordement au réseau d'eau principal de la commune, d'autre part, à l'annulation de la contrainte décernée le 1er juillet 1980 par le receveur des finances et du commandement de payer °n 80 du 1er juillet 1980,
- 2 annule les décisions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M de Vulpillières, Conseiller d'État,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Monsieur Patrice X... et de Me Odent, avocat de la commune de Muhlbach-sur-Bruche,
- les conclusions de M Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

 

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le Conseil d'État, Monsieur Patrice X... n'articulait que des moyens relatifs à la procédure de paiement de la somme qui lui est réclamée par la commune de Muhlbach-sur-Bruche (Bas-Rhin) et au bien-fondé de l'obligation ainsi mise à sa charge ; que ce n'est que dans un mémoire présenté après l'expiration du délai d'appel que le requérant a énoncé un moyen relatif à la régularité en la forme du jugement attaqué ; qu'en invoquant ce moyen, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens énoncés dans le délai d'appel et que, constituant une demande nouvelle tardivement présentée, n'est pas recevable ;

 

Sur la régularité de la procédure de paiement engagée par la commune :

Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le commandement notifié à Monsieur Patrice X... que les états dressés par le maire en vue du recouvrement de la somme litigieuse ont été rendus exécutoires le 2 juin 1980 par un acte de l'autorité compétente ; que la circonstance que la copie de cet acte n'ait pas été adressée à Monsieur Patrice X... est sans influence sur la validité de la créance communale contestée par le requérant ;

 

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que la participation demandée à Monsieur Patrice X... pour le raccordement de son habitation au réseau d'adduction d'eau de la commune n'a pas été imposée à celui-ci en vertu des dispositions du permis de construire qui lui a été accordé ; que, dès lors, les moyens relatifs à la régularité dudit permis sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui de sa demande en décharge de la participation litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que la partie de la somme mise à la charge de Monsieur Patrice X... qui correspond au coût du branchement particulier raccordant en 1978 son habitation au réseau d'alimentation en eau potable de la commune est la rémunération du service rendu à l'intéressé du fait de la réalisation desdits travaux ; que l'autre partie de la somme, correspond à la participation fixée par la commune de Muhlbach-sur-Bruche, par sa délibération en date du 4 novembre 1977, antérieurement au raccordement dont il s'agit, et qui est demandée aux nouveaux usagers du réseau de distribution d'eau en vue de contribuer aux frais d'extension de celui-ci ; qu'elle trouve sa contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Muhlbach-sur-Bruche n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions du code de l'administration communale, en mettant, par sa délibération du 4 novembre 1977, les frais de prolongation du réseau d'alimentation en eau de la commune à la charge des futurs abonnés dont la demande de raccordement conduit à cette extension et en décidant que le diamètre minimal des canalisations secondaires devait être de 90 mm ; que Monsieur Patrice X..., qui ne conteste ni l'évaluation du coût du branchement particulier de son habitation au réseau communal ni le calcul de la participation réclamée par la commune pour la réalisation de l'extension, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

 

 

DECIDE :

Article ler : La requête de Monsieur Patrice X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Patrice X..., à la commune de Muhlbach-sur-Bruche, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.