Conseil d'État statuant au contentieux
9° et 8° sous-sections réunies
Arrêt n° 157191
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COMMUNE DE BOUGNON
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Monsieur BARDOU, rapporteur
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Monsieur LOLOUM, commissaire du gouvernement
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Lecture du 12 JUILLET 1995
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE
DE BOUGNON ; la commune de Bougnon demande que le Conseil d'Etat
:
1- annule le jugement du 3 février 1994 par lequel le
tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Monsieur Marcel X..., annulé la délibération du 28 mai 1993 par laquelle
le conseil municipal de ladite commune a réglementé la consommation
de l'eau dans la commune et en a fixé les tarifs ;
2- rejette la demande présentée par Monsieur Marcel X... devant le
tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 mai 1993 le conseil municipal de Bougnon a réglementé la consommation d'eau dans la commune et en a fixé les tarifs selon les modalités suivantes en ce qui concerne la "consommation familiale" : "3,5 m3 par personne et par mois de résidence au prix de 2,50 F le m3, au-delà du quota ainsi désigné le prix du m3 passe à 10 F" ; que la même délibération précise que "les résidents non permanents seront considérés (pour simplifier) comme habitant au village six mois par an, sauf déclaration sur l'honneur de leur part précisant leur temps exact de résidence effective à Bougnon" ;
Considérant qu'il ressort des termes de cette délibération qu'elle a eu pour objet de fixer, selon deux catégories d'usagers, des quotas annuels de consommation d'eau différents, auxquels s'appliquent des tarifs identiques ;
Considérant que le conseil municipal pouvait légalement, en vue d'éviter le gaspillage de l'eau et sans méconnaître le principe d'égalité des usagers du service public, tenir compte de la différence de situation existant entre les résidants permanents et les habitants ne résidant pas de manière permanente dans la commune pour attribuer à ces derniers, dont les besoins annuels en eau sont inférieurs à ceux des résidants permanents, un quota de consommation inférieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la violation du principe d'égalité pour annuler la délibération qui était attaquée devant lui ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur Marcel X... ;
Considérant, en premier lieu, que si Monsieur Marcel X... soutient que les ressources en eau de la commune sont abondantes, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la délibération en cause ne concernerait que sept résidents non permanents est sans influence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'application de la délibération attaquée nécessiterait un contrôle des déplacements des habitants de la commune, incompatible avec la liberté d'aller et de venir, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bougnon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 28 mai 1993 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 3 février 1994 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Monsieur Marcel X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bougnon, à Monsieur Marcel X... et au ministre de l'intérieur.