Arrêt du Conseil d'État statuant au contentieux du 30/12/1998 n° 169361 COMMUNE DE GLUIRAS
(...)
Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GLUIRAS (Ardèche), représentée par son maire en
exercice ; la COMMUNE DE GLUIRAS demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement n° 9403515-9403516 du 7 mars 1995 du tribunal
administratif de Lyon en tant que ce jugement a annulé, sur déféré
du PRÉFET DE L'ARDÈCHE, les délibérations du
conseil municipal du 1er avril et du 29 août 1994 relatives au service
de distribution de l'eau potable ;
2- de rejeter le déféré du PRÉFET DE L'ARDÈCHE
dirigé contre ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE GLUIRAS qui exploite en régie le service public de la distribution d'eau potable fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du PRÉFET DE L'ARDÈCHE, d'une part, une délibération du 1er avril 1994 par laquelle le conseil municipal a pris des mesures relatives au contrôle et à la limitation des consommations d'eau potable et à la cessation de la distribution de l'eau "en direction d'abonnés éventuels habitant hors de la commune" et, d'autre part, une délibération du 29 août 1994, par laquelle le conseil municipal a confirmé sa décision du 1er avril précédent ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE DE GLUIRAS se plaint de ne pas avoir été mise à même de répondre à un mémoire du PRÉFET DE L'ARDÈCHE qui ne lui a été communiqué par le tribunal administratif que le jour de l'audience, il ressort de l'examen de ce document qu'il se bornait à reprendre, sans apporter d'élément nouveau, une argumentation développée dans les deux mémoires antérieurement produits dans l'instance par le préfet et communiqués en temps utile à la COMMUNE DE GLUIRAS qui y a d'ailleurs répliqué ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a statué sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Sur la recevabilité du déféré du PRÉFET DE L'ARDÈCHE devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée alors en vigueur : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ( )/ II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : Les délibérations du conseil municipal ( )" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que la délibération du 1er avril 1994, était, comme toute délibération du conseil municipal, soumise à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat en vertu des dispositions précitées ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été transmise au PRÉFET DE L'ARDÈCHE par les autorités communales et qu'en conséquence le délai dont ce dernier disposait pour la déférer éventuellement au tribunal administratif n'a pas commencé à courir ; que, par suite, la COMMUNE DE GLUIRAS n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'en l'absence de précision sur les mesures de contrôle et de limitation des consommations dont elle envisageait la mise en oeuvre, la délibération précitée du 1er avril 1994 a eu pour seul effet d'autoriser la fermeture de l'accès au réseau d'eau potable d'immeubles jusque là desservis par le service de distribution de Gluiras dès lors que les titulaires des abonnements habitaient hors de la commune ; que, par la délibération du 29 août 1994, le conseil municipal a maintenu cette décision ;
Considérant qu'à supposer même que la COMMUNE DE GLUIRAS souffre d'une insuffisance de la ressource en eau en période de sécheresse, le conseil municipal ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers, prendre, puis maintenir, une mesure dont le caractère discriminatoire ne peut être justifié par une réelle différence de situation au regard des finalités du service entre les abonnés en fonction du lieu de leur habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GLUIRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations attaquées du 1er avril 1994 et du 29 août 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GLUIRAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GLUIRAS, au PRÉFET DE L'ARDÈCHE et au ministre de l'intérieur.