Conseil d'État statuant au contentieux
6° et 2° sous-sections réunies
Arrêt n° 118491
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COMMUNE DE CHAURIAT c/ Monsieur X...
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Monsieur MARCHAND, rapporteur
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Monsieur DU MARAIS, commissaire du gouvernement
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Monsieur VUGHT, président
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Lecture du 21 JUIN 1993
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire
enregistrés les 11 juillet 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE
DE CHAURIAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire
en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération
du conseil municipal en date du 16 juin 1190 ; la commune de Chauriat demande
au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande
de Monsieur X..., la délibération du conseil municipal de Chauriat
du 28 juin 1989 autorisant la participation de la commune, pour 50 %, aux
frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes
;
2- de rejeter la demande présentée devant le tribunal
administratif par Monsieur X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 121-26 du code des communes, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'état du réservoir d'eau situé sur le lotissement des Côtes était de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co-lotis, il appartenait au maire de la commune de Chauriat, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'aucune des dispositions législatives dont se prévaut la commune ne l'habilitait à prendre en charge, en tout ou partie, les travaux ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'exécution de ce financement pour moitié de ces travaux par la commune ait été assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux procédait d'un intérêt communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chauriat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1989 décidant la participation financière de la commune aux frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chauriat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chauriat, à Monsieur X..., à l'association syndicale du lotissement des Côtes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.