Arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23/11/1992 n° 78049 Monsieur Pierre X...

(...)  

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 28 avril, 26 mai et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Monsieur Pierre X... ; Monsieur Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile d'Oléron en date du 11 mars 1980 fixant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle institue et, d'autre part, à la décharge de la redevance qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984,
2- d'annuler la délibération attaquée et de lui accorder la décharge de la redevance contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile d'Oléron,
- les conclusions de M Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
 

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 mars 1980 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L233-78 du code des communes, la redevance qui peut être instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, doit être "calculée en fonction de l'importance du service rendu" ;

Considérant que, compte-tenu notamment des charges fixes qu'entraîne l'utilisation saisonnière des résidences secondaires et leur dispersion dans l'île, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile d'Oléron a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni le principe d'égalité, fixer le tarif de la redevance qu'il a instituée au même niveau pour les occupants d'une résidence secondaire et pour un foyer de résidents permanents ; que la circonstance qu'un propriétaire de résidence secondaire est tenu, à la différence des habitants permanents de l'île, d'acquitter un péage lorsqu'il emprunte le pont reliant l'île au continent, est sans incidence sur la légalité de cette fixation ; que par suite Monsieur Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération susmentionnée du 11 mars 1980 ;
 

Sur les conclusions relatives à la redevance réclamée au titre de l'année 1984 :

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L233-78 du code des communes que le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale ; que, dès lors que le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile d'Oléron a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L233-78 du code des communes et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions de la requête de Monsieur Pierre X... relatives au paiement de la redevance qui lui est réclamée au titre de 1984 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de telles conclusions ;

 

Sur les conclusions du syndicat :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Monsieur Pierre X... au paiement de l'indemnité sollicitée ;

 

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de Monsieur Pierre X... relatives au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre de 1984.

Article 2 : La demande de Monsieur Pierre X... devant le tribunal administratif de Poitiers et les conclusions de sa requête relatives au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamé au titre de l'année 1984 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur Pierre X... et les conclusions du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile d'Oléron sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Pierre X..., au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile d'Oléron et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.