Arrêt du Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections, du 28/01/1983 n° 19334 Monsieur Ernest X...

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Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1979, et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 1979, 25 septembre 1979, 17 octobre 1979 et 23 juin 1980, présentés pour Monsieur Ernest X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1- annule le jugement en date du 13 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur renvoi du tribunal d'instance de Gien, a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclaré illégal l'article 26 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable conclu le 24 janvier 1973 entre la commune de Châtillon-sur-Loire et la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage;
2- déclare illégal ledit article;

 

Vu le code civil, notamment son article 1602;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945;
Vu le décret n° 51-859 du 6 juillet 1951;
Vu le décret N° 67-945 du 24 octobre 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977

 

Considérant que, en application de l'article 26 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable de la commune de Châtillon-sur-Loire, le tarif de base comporte un forfait annuel de 28 F comprenant l'entretien du branchement et du compteur et la fourniture de 30 m3 d'eau potable, le prix des mètres cubes supplémentaires étant fixé à 0,45 F le m3 de 31 à 500 m3 et à 0,40 F le m3 au-delà de 500 m3;

Considérant, en premier lieu, que l'article 26 du cahier des charges n'est, en tout état de cause, pas contraire aux dispositions de l'article 1602 du code civil, en vertu duquel le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 relatif aux redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'un tarif de vente d'eau potable;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 26 susmentionné du cahier des charges pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité des usagers du service public, fixer des seuils de consommation d'eau en fonction desquels s'appliquaient des tarifs différents; que, dans les circonstances de l'espèce, la tarification retenue, qui avait également pour objet de couvrir les frais fixes du service de distribution, a effectivement tenu compte des différences de situation existant entre les catégories d'usagers à raison des volumes d'eau respectivement consommés par ceux-ci;

Considérant, enfin, que, si, aux termes de l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix "Est assimilé à la pratique du prix illicite le fait: 1° Par tout commerçant, industriel ou artisan... c. Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque... à l'achat d'une quantité imposée...", l'article 26 du décret du 6 juillet 1951, alors en vigueur, portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, pris en application de l'ordonnance du 24 février 1945, autorise un mode de tarification comprenant "un forfait donnant droit à un volume d'eau donné, l'excédent de la consommation étant taxé au m3"; que, par suite, la vente d'eau potable par le fermier, devant être regardée comme soumise à une réglementation spéciale par l'article 26 dudit décret, du 6 juillet 1951, les dispositions précitées de l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne lui sont pas applicables; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 26 du cahier des charges applicable à Châtillon-sur-Loire méconnaîtrait l'article 37 de cette ordonnance est inopérant;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Ernest X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

 

 

DECIDE

ARTICLE 1er: - La requête de Monsieur Ernest X... est rejetée.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jeanneney, Auditeur, les observations de la S. C. P. Lyon Caen, Fabiani et Liard, avocat de Monsieur Ernest X..., et de Me Célice, avocat de la société lyonnaise des eaux et d'éclairage, et les conclusions de Monsieur Franc, Commissaire du Gouvernement.