Arrêt du Conseil d'État (section du contentieux 10° sous-section) du 31/05/1985 n° 55910 COMMUNE D'AUBAGNE (BOUCHES-DU-RHÔNE)

Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

(...)

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 1984, présentés pour la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'État:
- annule le jugement en date du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1983, décidant d'augmenter les participations des familles au fonctionnement des crèches et haltes-garderies;
- rejette la demande du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille dirigée contre ladite délibération;

Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
 

Considérant que le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille une délibération du conseil municipal de la commune d'Aubagne, en date du 28 mars 1983, augmentant les participations des familles au fonctionnement des crèches et des haltes-garderies en tant qu'elle institue des tarifs différents entre les usagers habitant la commune et ceux originaires d'autres collectivités;

Considérant que la création des crèches et des haltes-garderies présente pour les communes un caractère facultatif; qu'il n'est pas contesté que le plus élevé des deux montants de participations fixés par le conseil municipal n'excède pas le prix de revient des prestations assurées; que le conseil a pu, sans commettre d'illégalité et notamment sans méconnaître au profit des enfants domiciliés dans la commune le principe d'égalité devant les charges publiques, réserver à ces enfants l'application d'un tarif réduit grâce la prise en charge partielle du montant des participations des familles par le budget communal;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune d'Aubagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 mars 1983.

 

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 1983 est annulé.

Article 2: La demande du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Terquem, Conseiller d'État, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Aubagne, et les conclusions de Monsieur Delon, Commissaire du Gouvernement.