Arrêt du Conseil d'État (section du contentieux 10° sous-section) du 31/05/1985 n° 55911 COMMUNE DE LA CIOTAT

(...)

Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 1984, présentés pour la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule le jugement en date du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, a annulé la délibération du conseil municipal de ladite ville, en date du 11 février 1983, fixant la participation des familles au fonctionnement du conservatoire municipal de musique;
- rejette la demande du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône dirigée contre ladite délibération devant le tribunal administratif de Marseille;
 

Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille une délibération du conseil municipal de la commune de La Ciotat, en date du 11 février 1983, augmentant les participations des familles au fonctionnement du conservatoire municipal de musique en tant qu'elle institue des tarifs différents entre les usagers habitant la commune et ceux résidant dans les communes avoisinantes;

Considérant que la création des conservatoires municipaux de musique présente pour les communes un caractère facultatif; qu'il n'est pas contesté que le plus élevé des deux montants de participations fixés par le conseil municipal n'excède pas le prix de revient des prestations assurées; que le conseil a pu, sans méconnaître au profit des enfants domiciliés dans la commune le principe d'égalité devant les charges publiques, réserver à ces enfants l'application d'un tarif réduit grâce à la prise en charge partielle du montant des participations des familles par le budget communal;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de La Ciotat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 11 février 1983.

 

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 1983 est annulé.

Article 2: La demande du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Terquem, Conseiller d'Etat, les observations de la S. C. P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de La Ciotat, et les conclusions de Monsieur Delon, Commissaire du Gouvernement.