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Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction envisagée ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer le terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, à la date du certificat en litige, la parcelle appartenant à Monsieur X..., bien que située en zone U, constructible, du plan d'occupation des sols, n'était pas desservie par le réseau communal d'assainissement ; que la seule solution technique concevable consistait à évacuer les eaux usées provenant de cette parcelle grâce à une conduite reliée à l'ouvrage communal le plus proche sur une longueur de 60 mètre environ, avec un système de relevage pour compenser une dénivellation de 1,38 m ; que, contrairement aux allégations de la commune, un tel raccordement, d'une part, ne soulevait aucune difficulté technique sérieuse, et d'autre part, n'impliquait pas nécessairement une prise en charge totale des travaux par la collectivité ; que, dès lors, le maire ne pouvait motiver le certificat négatif sus-évoqué, par une impossibilité d'assurer l'assainissement du terrain conformément aux exigences réglementaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Monsieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme attaqué et sus-mentionné ;
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