Cour Administrative d'Appel de Lyon du 13/06/1995 n° 95LY00159 Monsieur X...

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Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 12 octobre 1977, la dispense d'étude d'impact des ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, dont la capacité de traitement est inférieure à 10 000 habitants, est subordonnée à l'élaboration d'une notice d'impact qui doit indiquer les incidences éventuelles de l'ouvrage sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ; ... 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret..." ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de construction d'une lagune par la commune de Jax aux fins d'assurer l'assainissement du lieudit village de Chastemel, déclarés d'utilité publique par l'arrêté du préfet de la Haute Loire du 1er décembre 1993, sont subordonnés, par application des dispositions sus rappelées, à l'élaboration d'une notice d'impact qui doit être jointe au dossier de l'enquête préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notice d'impact jointe au dossier de l'enquête préalable réalisée du 1er juin au 1er juillet 1993, après avoir décrit sommairement l'aspect de l'ouvrage à réaliser, se bornait à indiquer "néant" quant aux effets de l'ouvrage sur l'environnement et à rappeler uniquement le niveau d'épuration retenu par le conseil départemental d'hygiène ; qu'un tel document ne saurait être regardé, de par son contenu, comme répondant aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Haute Loire en date du 1er décembre 1993 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulé ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

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