Cour Administrative d'Appel de Lyon (3° chambre) du 13/11/1991 n° 90LY00504 et 90LY00525 ÉPOUX X...

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Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence de la nouvelle station d'épuration n'occasionne à Monsieur et Madame X... aucune détérioration significative de la perspective qu'ils découvrent de leur immeuble ; qu'ils ne sont donc fondés à demander réparation au titre de leurs troubles de jouissance que des seules nuisances olfactives qu'ils subissent ; qu'il y a lieu de fixer à la date du présent arrêt l'indemnité destinée à compenser ce préjudice à la somme de 50 000 francs ;

Considérant que les nuisances auxquelles est exposée la propriété de Monsieur et Madame X... affectent sa valeur vénale ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a refusé de les indemniser de ce chef de préjudice ; qu'il en sera fait une juste appréciation en le chiffrant à la somme de 100 000 francs ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la COMMUNE DE BOUYON à leur payer cette somme à moins qu'elle ne préfère, dans le délai de deux ans suivant la notification du présent arrêt, réaliser, pour mettre fin aux nuisances olfactives, les travaux préconisés par l'expert consistant en premier lieu à planter une haie d'arbustes à feuilles persistantes denses le long de la clôture grillagée de la station, en second lieu, à prolonger de vingt mètres l'exutoire des eaux traitées par la station et enfin à étancher le collecteur d'eaux usées dans la partie qui longe la propriété de Monsieur et Madame X... ;

 

Sur le recours en garantie de la commune à l'encontre de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de la direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes ont donné à la COMMUNE DE BOUYON, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre, tous les éléments d'appréciation utiles de nature à permettre à la collectivité locale de choisir en toute connaissance de cause le meilleur emplacement possible pour la nouvelle station d'épuration au regard des avantages et des inconvénients présentés par les sites susceptibles d'être retenus ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BOUYON n'est pas fondée à soutenir que l'existence du préjudice subi par Monsieur et Madame X... est imputable à l'exercice par la direction départementale de l'équipement de sa mission de conseil qui concernait le choix du site ; que les conclusions de la commune tendant à ce que l'Etat soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge doivent dès lors être rejetées ;

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