Arrêt Conseil d'État du 05/12/1980 n° 6389 VILLE DE TARBES
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Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la pollution de l'Echez, dont les eaux alimentaient les bassins de l'exploitation piscicole de Monsieur X..., a été pour partie imputable aux rejets d'eaux usées non épurées effectués en amont par le réseau d'assainissement de la VILLE DE TARBES, dont la station d'épuration avait une capacité insuffisante ; que les désordres causés par cette pollution étaient, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, de nature à engager la responsabilité de la ville sur le fondement du risque créé par le fonctionnement des ouvrages publics d'assainissement ; que la circonstance que la pollution serait également imputable au déversement dans l'Echez d'effluents provenant d'un dépôt de la Société Nationale des chemins de fer français et de communes rurales situées entre Tarbes et la propriété de Monsieur X... n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la VILLE DE TARBES qui peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer devant la juridiction compétente tel recours que le droit contre les tiers responsables des faits qu'elle invoque ;
Considérant que le moyen présenté par la VILLE DE TARBES et tiré de ce que les destructions de la pisciculture auraient également pour cause une épidémie de septicémie hémorragique virale manque en fait ;
Considérant cependant qu'en installant en 1960 un élevage de truites à 12 kilomètres en aval de Tarbes, Monsieur X... a commis une imprudence, même si à cette époque aucune pollution de la rivière n'avait été constatée ; qu'ainsi le dommage qu'il a subi doit être pour partie imputé à sa propre imprévoyance ; qu'eu égard aux circonstances relatées ci-dessus, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une estimation inexacte des faits en fixant la responsabilité de la ville à 80 % des dommages ;
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