Arrêt du Conseil d'État du 16/01/1998 n° 91156 SOCIÉTÉ DE GESTION PIERRE BARON

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce réseau a pour objet d'évacuer les eaux pluviales du lotissement dans un ruisseau situé en contrebas, afin d'éviter que ces eaux ne ruissellent dans les rues et terrains adjacents ; qu'il doit par suite être regardé comme un équipement public dont le coût de réalisation, soit 97 913,76 F, doit être remboursé à la société requérante ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage excède par ses caractéristiques, et notamment par le diamètre du collecteur, les seuls besoins du lotissement ; que des riverains de la voie publique sous laquelle il a été installé y ont raccordé leur habitation après sa réalisation ; que dés lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cet ouvrage constitue un équipement public au sens de l'article L.332-6 du Code de l'urbanisme susvisé ; que par suite les sommes correspondant à sa réalisation, soit 339 747 F doivent être remboursées par le district de Montargis à la société requérante, alors même que la collectivité aurait renoncé, en échange de la réalisation de ces travaux, à demander à la requérante une participation pour raccordement à l'égout ;

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