Arrêt du Conseil d'État du 17/12/1982 n° 23293 PRÉFET DE CHARENTE-MARITIME
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Considérant que si l'article R 372-9 du code des communes, pris pour application de l'article L 372-7 du même code, issu de l'article 75 de la loi de finances du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier texte est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètre cubes d'eau prélevé par lui, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé ; qu'elles peuvent notamment, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu'une telle dégressivité ne peut être obtenue par l'institution d'une redevance comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau consommée ; qu'en adoptant une tarification de cette nature, le comité du syndicat intercommunal de la Côte de Beauté et de la presqu'île d'Arvert n'a pas transgressé les règles posées par les textes susmentionnés et n'a pas davantage méconnu, dans les circonstances de l'espèce, le principe de l'égalité devant les charges publiques au bénéfice des usagers ayant leur résidence principale sur le territoire des communes groupées dans le syndicat ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la redevance d'assainissement et aux règles fixées par les articles L 372-6 et suivants du code des communes pour la gestion des réseaux d'assainissement et des installations d'épuration publics, les collectivités chargées de l'exploitation de ce service industriel et commercial ne peuvent légalement, sous réserve des dispositions des articles R 372-11 et R 372-12, appliquer des tarifs différents à certaines catégories d'usagers ; qu'ainsi, en accordant aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, ainsi qu'à certaines personnes âgées ou atteintes d'une invalidité les rendant inaptes au travail, les dégrèvements qui font l'objet des 3° et 4° de la délibération du 15 mars 1978, le comité du syndicat intercommunal a excédé ses pouvoirs
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