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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CHAILLEY, dont la population s'élève à moins de 600 habitants, dispose d'une station communale d'épuration ; que le projet d'extension de cette station, qui a pour effet de quadrupler sa capacité de traitement et qui a provoqué l'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué, a pour motif déterminant un projet de création par la société <<La Challotine>> dont le président-directeur général est le maire de Chailley, d'un important abattoir industriel, d'une unité de traitement de déchets correspondants et d'une usine de fabrication d'aliments pour les volailles ; qu'en outre, au nombre des cinq entreprises dont l'installation dans la zone industrielle était prévue par la commune pour justifier la réalisation de la nouvelle station, trois dépendent en fait de la société <<La Challotine>> ; que si la commune fait valoir que la réalisation de ce projet pouvait contribuer à la création d'emplois dans la commune, le préfet de l'Yonne ne pouvait légalement, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il appartenait aux auteurs du projet industriel de créer les installations nécessaires à sa réalisation dans le cadre des procédures qui leur sont applicables, déclarer d'utilité publique les acquisitions ou travaux nécessaires à l'extension de la station d'épuration communale ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAILLEY et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 18 avril 1989 déclarant d'utilité publique l'extension de la station d'épuration communale de Chailley et autorisant le déversement de ses affluents dans le ru de Chailley ;
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