Arrêt du Conseil d'État du 19/11/1975 n° 92877 COMMUNE DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE

(...)

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts désignés par le tribunal administratif, que l'effluent de la station d'épuration de la COMMUNE DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE se déverse dans le ruisseau du Palays, lequel traverse la propriété de la Dame de X... ; qu'en raison de la capacité insuffisante de la station d'épuration, ces eaux mal épurées ont, par les odeurs qu'elles dégageaient et les boues qu'elles déposaient, causé à la Dame de X..., laquelle a la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public, un préjudice excédant les inconvénients résultant du fonctionnement normal d'une station d'épuration dont la réparation incombe à la COMMUNE DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE ;

Considérant que, la capacité insuffisante de la station d'épuration jusqu'au 5 août 1972 est due au rythme d'accroissement rapide de la population de la commune et aux difficultés rencontrées pour financer l'extension de cet ouvrage, ces circonstances ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure de nature à exonérer la COMMUNE DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE de la responsabilité qu'elle encourt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ruisseau du Palays ne reçoit que des eaux de pluie et l'effluent de la station d'épuration et n'est alimenté par aucune source ; qu'ainsi il ne constitue pas un cours d'eau non navigable ni flottable ; que, dès lors, aucune obligation de curage ni d'élagage ne pesait sur la Dame de X... en vertu des articles 114 à 122 du code rural et de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1906, modifié par l'arrêté du 9 février 1955 relatif à la police des cours d'eau non navigables ni flottables, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; ... que, par suite, la COMMUNE DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la Dame de X... une indemnité de 15 000 F ;

(Rejet)