Arrêt du Conseil d'État du 21/04/1997 n° 141954 SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES

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Considérant (...) que le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque celui-ci avait déjà été raccordé à l'égout, être regardé comme réalisant l' « économie » d'une « installation d'évacuation ou dépuration réglementaire individuelle » ; que la commune ne peut donc l'astreindre au versement de la participation prévue par l'article L.35-4 ; qu'ainsi en jugeant que la COMMUNE D'INGERSHEIM avait pu mettre une telle participation à la charge de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES pour la maison d'habitation, raccordée à l'égout existant depuis 1966, qu'elle a acquise en 1981 et à l'intérieur de laquelle elle a fait aménager plusieurs appartements, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES est, dés lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la cour a refusé de la décharger de cette participation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond, sur ce point ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mars 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la participation, de 14500 F. qui lui a été réclamée par la COMMUNE D'INGERSHEIM pour la maison d'habitation qu'elle a fait aménager ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'INGERSHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'INGERSHEIM à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES une somme de 5000 F. ;

 

 

Décide :

Article premier : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1992 est annulé, en tant qu'il a rejeté la requête de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES tendant à la décharge de la participation de 14500 F. qui lui a été réclamée par la COMMUNE D'INGERSHEIMonsieur

Article 2 : La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) LES MAISONS TRADITIONNELLES est déchargée du paiement de cette participation de 14500 F

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