Tribunal Administratif d'Orléans du 22/06/1982 n° 8638 COMMUNE DE LANDELLE (EURE-ET-LOIR)

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Considérant que postérieurement à la prise de possession s'est révélée une grave insuffisance des capacités d'épuration de la station au regard des normes définies par le Conseil supérieur d'hygiène auxquelles se référait le devis-programme établi par l'ingénieur conseil ; que les désordres ainsi constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils ont pour cause une erreur de conception consistant en l'absence, soit d'un dispositif de boues activées par l'insufflation d'oxygène, soit d'un dispositif de recirculation des boues sur des lits bactériens ; que cette erreur de conception est de nature à engager la responsabilité solidaire, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, de Monsieur X..., qui était tenu de présenter à la commune un projet de station d'épuration donnant des résultats conformes aux normes définies par le devis programme, et de Monsieur Y..., ingénieur conseil, qui n'a pas rempli correctement sa mission de préparation et de contrôle, notamment en ne prévenant pas la commune des risques qu'elle encourait en choisissant le projet présenté par Monsieur X... ;

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