Tribunal Administratif de Lille du 30/01/1979
(revue Silence n° 70-71, p. 13)

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Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et plus précisément du rapport d'expertise prescrite par Ordonnance de référé en date du 6 janvier 1977, que les époux X... subissent "une gêne très forte" due au fonctionnement de la station d'épuration d'eau construite à proximité immédiate de leur habitation et que l'émergence de ces bruits dépasse nettement le niveau sonore admis ; que, par suite, ces bruits qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage d'un tel ouvrage public sont de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE B... propriétaire de l'ouvrage ; que, dès lors, la COMMUNE DE B... doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les époux X... ;

 

Sur la réparation :

Considérant que les bruits provoqués par le fonctionnement de la station d'épuration que subissent les époux X... depuis leur installation dans leur pavillon, le 1er novembre 1971 et que n'avaient que légèrement atténué l'obturation des fenêtres de cet ouvrage en mai 1972 et la plantation d'une haie de troënes, se sont aggravés à partir de juin 1973, date à laquelle, à la suite du raccordement à l'égout de 34 logements, la station fonctionne jour et nuit ; que la pose d'un silencieux inadapté en 1976 n'a pas été de nature à remédier à cette situation ; que ces bruits sont pour Monsieur et Madame X... la source d'une gêne sérieuse, voire de nuisance, les obligeant à fermer en permanence les fenêtres de leur maison regardant la station et les empêchent de profiter de leur jardin ; qu'il sera fait de l'ensemble de ces troubles une équitable appréciation en fixant à 350 F par mois, à partir du 1er novembre 1971, et jusqu'à la date du présent jugement l'indemnité à laquelle peuvent prétendre les requérants pour ce chef de préjudice ;

Considérant, en revanche, qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que la réalisation de travaux appropriés ne permettraient pas de ramener les bruits à un niveau normal n'excédant pas celui auquel pouvait s'attendre le requérant lorsqu'il a fait choix en octobre 1970 d'un terrain proche de la station d'épuration ; que, dans ces conditions, la dépréciation de l'immeuble dont Monsieur X... est propriétaire, ne peut être tenue pour certaine ; que, par suite, l'indemnité réclamée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE B... s'élève à 30450 F, somme qui portera intérêts de droit à compter du 5 mai 1977 ;

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