(...)
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus du syndicat intercommunal de constater l'absence d'effet des contrats :
Considérant que la commune d'Elancourt a demandé au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau de "constater" que le contrat qu'il a passé le 29 novembre 1957 avec la société Sablaise des eaux, ainsi que l'avenant n° 6 audit contrat signé le 16 janvier 1974 étaient dépourvus d'effets faute d'avoir été régulièrement approuvés par l'autorité de tutelle et "d'en tirer les conséquences" ; que la commune requérante a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus implicite résultant du silence gardé sur cette demande par le syndicat intercommunal ;
Considérant que le refus du syndicat de procéder à la "constatation" sollicitée par la commune d'Elancourt n'est pas susceptible de produire d'effets à l'égard de cette commune qui n'est pas partie aux contrats en cause et ne constitue donc pas une décision lui faisant grief ; qu'ainsi les conclusions sus-analyées n'étaient pas recevables ; que, par suite, la commune d'Elancourt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté lesdites conclusions ; que la société Sablaise des eaux et le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite refusant de constater "l'illégalité" de l'avenant n° 6 en date du 16 janvier 1974 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus du syndicat intercommunal de réviser le contrat du 29 novembre 1957 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 322-2 du Code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types (...) les contrats de concession (...) en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types (...)" ; que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ;
Considérant qu'à la suite de la publication du décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un nouveau cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable la commune d'Elancourt a demandé au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau de procéder, en application des dispositions précitées du Code des communes, à la révision du contrat conclu le 29 novembre 1957 par ledit syndicat avec la société Sablaise des eaux ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande par le syndicat intercommunal la commune requérante soutient, d'une part, que le contrat du 29 novembre 1957 est un contrat d'affermage et non de concession, d'autre part, que les conditions de l'exploitation stipulées par ledit contrat sont plus désavantageuses pour les usagers du service de l'eau que celles prévues par le nouveau cahier des charges type de l'affermage ;
Considérant, sur le premier point, qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau a été créé en 1935 et a concédé en 1936 à une société l'établissement des ouvrages de captage et de canalisation ainsi que l'exploitation du service de distribution d'eau ; que, par la suite, une autre société puis Électricité de France ont été successivement substituées au premier concessionnaire ; qu'en vertu deu contrat conclu le 29 novembre 1957, dénommé "traité de concession", la société Sablaise des eaux a elle-même succédé à Électricité de France dans l'exploitation du service ; que, si l'article 1er du contrat stipule que "la concession a pour objet le captage, l'adduction , le traitement et la distribution d'eau potable dans les communes du syndicat", il est constant que les ouvrages de service étaient déjà établis à la date de passation du contrat et ont été remis par le syndicat intercommunal à la société Sablaise des eaux, laquelle s'engageait à lui verser une redevance en contrepartie de cette remise ; qu'ainsi la situation existant à la date de la conclusion du contrat et l'objet dudit contrat correspondaient, en réalité, à ceux d'un affermage de l'exploitation d'installations déjà construites et non d'une concession chargeant le cocontractant du syndicat d'établir des ouvrages du service ; que si, selon l'article 26 du contrat, la société s'engageait à prendre en charge jusqu'en 1968 les annuités dues par le syndicat intercommunal au titre des emprunts que celui-ci avait contractés à l'origine de l'établissement du réseau et à exécuter un important programme de travaux, ces stipulations n'étaient pas de nature à conférer au contrat le caractère d'une concession, alors surtout que le syndicat s'engageait de son côté à verser à la société une subvention égale au montant des travaux ; qu'enfin si la société Sablaise des eaux a été amenée, par la suite, à participer aux investissements réalisées dans le cadre du traité et de ses avenants, il résulte des pièces du dossier que le financement de la plus grande partie de ces investissements restait à la charge du syndicat intercommunal ; que, dès lors, le contrat en date du 29 novembre 1957 est un contrat d'affermage et non un traité de concession contrairement à la dénomination qui lui a été donnée ;
Considérant, sur le second point, qu'il ressort des pièces du dossier que les stipulations du contrat en cause relatives, d'une part, à sa durée et, d'autre part, à la fixation et à l'évolution du tarif des ventes de l'eau sont plus désavantageuses que les dispositions prévues, sur ces deux points, par le nouveau cahier des charges type de l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, approuvé par le décret du 17 mars 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau était tenu, en application des dispositions sus-rappelées du Code des communes, de procéder, dans le délai d'un an à compter de la publication du nouveau cahier des charges type, à la révision du contrat d'affermage qui le lie à la société Sablaise des eaux ; que, dès lors, la commune d'Elancourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat intercommunal refusant de procéder à cette révision ;
DÉCIDE :
Article 1er : les articles 2 et 3 du jugement du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : la décision implicite du syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau refusant de réviser le contrat d'affermage du 29 novembre 1957 qui le lie à la société Sablaise des eaux est annulée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la demande présentée par la commune d'Elancourt devant le tribunal administratif de Versailles et de sa requête est rejeté.
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