(...)
Considérant qu'aux termes de l'article L 2132-5 du Code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'État saisi d'un recours de pleine juridiction, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont soumis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par une décision du 25 novembre 1998, le Tribunal administratif de Paris a autorisé Monsieur Pierre-Alain X... à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la ville de Paris et à ses risques et périls, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques, ou délivrées par une administration publique, de détention ainsi que d'usage, d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, de détournement ou de soustraction de fonds publics, de complicité de ces infractions et, pour le cas où ces faits serraient prescrits, recel de ces infractions ainsi que complicité de recel, à raison de faits relatifs aux conditions d'emploi de certains personnels ;
Considérant que la décision attaquée, qui constitue une autorisation de plaider et non un refus d'autorisation, n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs qui doivent être motivés ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
Considérant que Monsieur Pierre-Alain X... fait valoir notamment que plusieurs dizaines de personnes recrutées en tant que "chargés de mission" en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée étaient inscrits sur la liste électorale établie en vue de l'élection le 12 décembre 1985 du comité technique paritaire de la "direction du cabinet" de la ville de Paris alors qu'aucun des noms de ces agents ne figure dans l'annuaire téléphonique à usage interne de la ville de Paris pour 1988 ; que les éléments ainsi avancés, rapprochés de l'ensemble des pièces du dossier, sont de nature à faire peser un soupçon d'infraction pénale des chefs mentionnés dans l'autorisation d'ester en justice délivrée à Monsieur Pierre-Alain X... par le Tribunal administratif de Paris ; que l'action envisagée par Monsieur Pierre-Alain X..., contrairement à ce que soutient la ville de Paris, présente un intérêt suffisant pour la ville et ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le Tribunal administratif a autorisé Monsieur Pierre-Alain X... à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour agir au nom de cette collectivité ;
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