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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE) a assigné Monsieur X... en paiement de la somme de 11 415,88 francs représentant le montant d'une facture impayée ; que Monsieur X... a payé la somme de 5 000 francs soutenant qu'il n'avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu'aucune fuite n'avait été décelée dans son installation ;
Attendu que le tribunal a énoncé que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE) doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de Monsieur X... ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à Monsieur X... d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule
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