(...)
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 86-1290 susvisée du 23 décembre 1986 : <<les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; (...) les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle>> ; qu'il ressort des dispositions de la liste figurant en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 que les dépenses relatives à l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés font partie des charges récupérables au sens des dispositions de l'article 18 précité de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : <<dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement>> ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 que le syndicat d'alimentation en eau potable et d'assainissement du Quercy blanc ne peut établir de factures de consommation d'eau que dans le cadre d'un contrat d'abonnement et ne peut en poursuivre le recouvrement qu'auprès de la personne qui a souscrit un tel contrat ; que les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 prévoyant que ces factures figurent parmi les charges récupérables dont le propriétaire peut exiger le remboursement par le locataire, ne peuvent être regardées comme reconnaissant à l'administration le pouvoir d'imposer à un propriétaire de prendre en charge le règlement des factures d'abonnement et de consommation de son locataire ; qu'il s'ensuit, qu'en disposant, par la délibération attaquée en date du 2 février 1995, que les compteurs d'eau sont établis dans tous les cas au nom des propriétaires des locaux, le comité du syndicat d'alimentation en eau potable et d'assainissement du Quercy blanc a porté atteinte au principe du libre consentement de l'usager à souscrire un abonnement et notamment, en cas de contrat de location, au droit des parties à ce contrat de fixer librement si l'abonnement est souscrit par le propriétaire ou le locataire ; que, par suite, le préfet du Lot et les époux X... sont fondés à demander l'annulation de cette délibération
(...)