Arrêt du Conseil d'État du 04/06/1975 n° 91100 Sieur X...

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Requête du Sieur X... tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1973 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet du puy-de-Dôme de déclarer nulle de droit la délibération du 1er avril 1968 du Conseil municipal de la commune de Dallet fixant le taux de la redevance d'assainissement à 0,15 F par mètre cube d'eau consommée par les usagers du service public d'assainissement et à l'annulation de ladite délibération, ensemble à l'annulation de la délibération susvisée du 1er avril 1968 et le refus implicite susvisé du préfet du Puy-de-Dôme de déclarer nulle de droit cette délibération ;

Vu le code de l'administration communale en ses articles 42 et 352 ;
la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 ;
la circulaire en date du 9 novembre 1967 ;
l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
le code général des impôts ;

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 352, alinéa 1er, du code de l'administration communale, les budgets des services municipaux à caractère industriel ou commercial doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses ; qu'aux termes de l'article 75-I de la loi de finances du 29 novembre 1965, dont les dispositions, d'après le V du même article, sont applicables à compter du 1er janvier 1968, "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel ou commercial" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions législatives que le budget des services communaux d'assainissement doit, à partir du 1er janvier 1968, s'équilibrer en recettes et en dépenses, ainsi que le précise, au demeurant, l'article 9 du décret du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration ; qu'enfin, en application de l'article 2, alinéa 2, de ce décret, les dépenses du service d'assainissement comprennent notamment "les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel, les dépenses d'entretien, les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations et, dans les conditions qui seront fixées par une instruction conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Économie et des Finances, les charges d'amortissement de ces installations" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que le taux de la redevance d'assainissement, tel que l'a fixé le Conseil municipal de Dallet (Puy-de-Dôme) par une délibération en date du 1er avril 1968, est insuffisant pour assurer l'équilibre du budget de ce service, compte tenu, notamment, des charges d'amortissement des installations ; que, s'il appartenait au ministre de l'Intérieur et au ministre de l'Économie et des Finances, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2, alinéa 2, du décret du 24 octobre 1967, de fixer les conditions dans lesquelles seraient prises en compte les charges d'amortissement et si ces conditions ont été fixées par une circulaire du 9 novembre 1967, publiée au Journal Officiel du 25 novembre et complétée par une instruction budgétaire et comptable qui n'a fait l'objet d'aucune publication, lesdits ministres n'avaient pas le pouvoir de reporter au-delà du 1er janvier 1968 la date d'application de l'article 75 de la loi de finances du 29 novembre 1965 ; qu'ainsi, la circonstance que, se fondant sur les dispositions transitoires de l'instruction budgétaire et comptable à laquelle renvoie la circulaire du 9 novembre 1967, le préfet du Puy-de-Dôme aurait autorisé la commune de Dallet à ne pas équilibrer le budget du service d'assainissement de l'exercice 1968 n'est pas de nature, en tout état de cause, à justifier légalement l'inobservation, par le conseil municipal de cette commune, des dispositions précitées de l'article 75 de la loi de finances du 29 novembre 1965 ; que, dès lors, le Sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, en date du 16 mars 1973, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération précitée du 1er avril 1968 et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande en déclaration de nullité de droit de ladite délibération ;

 

Sur les dépens de première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune de Dallet ;  

(Annulation du jugement, de la délibération et de la décision attaqués ; dépens mis à la charge de la commune de Dallet)