Messieurs de Lesquen, rapporteur ; Chantepy, commissaire du gouvernement
I. Jugement du 9 janvier 1996, enregistré le 15 janvier 1996
au secrétariat du contentieux du Conseil d'État sous le no
176873, par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer
sur le déféré du préfet de la Côte d'Or
tendant à l'annulation de marchés passés par le maire
de Lux a décidé, par application des dispositions de l'article
12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux
administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'État,
en soumettant à son examen les questions suivantes :
- 1 la circonstance qu'à la date où le maire a
signé divers marchés, la délibération du conseil
municipal autorisant le maire à signer lesdits marchés n'a
pas été transmise au préfet, en application des dispositions
de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, a-t-elle pour effet de rendre
illégaux les marchés en cause ?
- 2 dans l'affirmative, la transmission ultérieure de
ladite délibération au préfet a-t-elle pour effet
de régulariser les marchés pris pour son application et,
le cas échéant, à quelle date ?
II. Jugement du 9 janvier 1996, enregistré le 15 janvier 1996 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'État sous le n° 176874, par lequel le tribunal
administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la Société
de développement régional Centrest tendant à l'annulation
de la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la chambre régionale
des comptes de Bourgogne a refusé de constater que les dettes résultant
de deux engagements de caution souscrits les 3 janvier 1983 et 7 mai 1985 par
la commune de Neuvy-Grandchamp à son profit constituaient pour ladite
commune des dépenses obligatoires, a décidé, par application
des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant
réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette
demande au Conseil d'État, en soumettant à son examen les questions
suivantes :
- 1 la circonstance qu'à la date où le maire a signé
divers contrats, la délibération du conseil municipal autorisant
les maire à signer lesdits contrats n'a pas été transmise
au préfet, en application des dispositions de l'article 2-I de la loi
du 2 mars 1982, a-t-elle pour effet de rendre illégaux les contrats en
cause ?
- 2 dans l'affirmative, la transmission ultérieure de ladite délibération
au préfet a-t-elle pour effet de régulariser les contrats pris
pour son application et, le cas échéant, à quelle date ?
III. Jugement du 9 janvier 1996, enregistré le 15 janvier 1996 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'État sous le n° 176875, par lequel le tribunal
administratif de Dijon, avant de statuer sur le déféré du
préfet de la Côte d'Or tendant à l'annulation de marchés
passés par le maire de Lux a décidé, par application des
dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme
du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au conseil
d'État, en soumettant à son examen les questions suivantes :
- 1 la circonstance qu'à la date où le maire a signé
divers marchés, la délibération du conseil municipal autorisant
le maire à signer lesdits marchés n'a pas été transmise
au préfet, en application des dispositions de l'article 2-I de la loi
du 2 mars 1982, a-t-elle pour effet de rendre illégaux les marchés
en cause ?
- 2 dans l'affirmative, la transmission ultérieure de ladite délibération
au préfet a-t-elle pour effet de régulariser les contrats pris
pour son application, et, le cas échéant, à quelle date
?
Vu le loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987, et notamment son article 12, aux termes duquel : <<avant de statuer
sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant
une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges,
le tribunal administratif ou la cour administrative peut, par un jugement qui
n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil
d'État qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à
un avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration
de ce délai>> ;
Les articles n° 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766
du 30 juillet 1963, modifiés par le décret n° 88-905 du 2 septembre
1988 ;
L'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les jugements susvisés du tribunal administratif de Dijon concernent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul avis.
1° Aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, <<les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le dépatement ou à son délégué dans le département>>. L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat privé, de la décision de signer le contrat.
2° Entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou, s'agissant de contrats de droit privé, les décisions de les signer ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, au préfet de la Côte d'Or, à la société de développement régional Centrest, à la société Manière, à la société Bourgogne Couverture, à la société Borderelle, à la société Mortet, à la société Golmard, à la société Verdier, à la société Decor 21, à la société Baratto, à la société Roger, à la société Masse, à la société Dubois, à la société Dupuis, à la commune de Lux, au ministère de l'économie et des finances et au ministère de l'intérieur. Il sera publié au JO de la République Française.