Conseil d'État
3° et 5° sous-sections réunies

Arrêt n° 95139 COMMUNE DE COUX
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Monsieur Glaser, rapporteur
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Monsieur Pochard, commissaire du gouvernement
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Lecture du 28 avril 1993

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Requête de la COMMUNE DE COUX, qui demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une délibération du conseil municipal de Coux en date du 5 février 1987 fixant les tarifs de l'eau pour 1987 ;
2°) de rejeter le déféré du PRÉFET DE L'ARDÈCHE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Vu le code des communes ;
Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
L'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Considérant que, par une délibération du 5 février 1987, le conseil municipal de Coux a fixé les tarifs du service public de l'eau en distinguant entre les résidents permanents de la commune pour lesquels le prix de l'eau est de 1,90 F par m3 pour une quantité annuelle consommée de 0 à 100 m3, de 5 F entre 100 et 200 m3 et de 11 F au-delà de 200 m3 et les "autres abonnés" pour lesquels le prix du m3 d'eau est fixé à 5 F pour une quantité annuelle consommée comprise entre 0 et 100 m3 et à 11 F au-delà de 100 m3 ; que la même délibération réserve aux seuls résidents permanents le bénéfice de tarifs plus avantageux pour les familles et impose aux seuls "autres abonnés" un forfait de 71 F au titre des "visites et contrôles supplémentaires entre chaque relevé" ;

Considérant que si, au soutien de la délibération en cause, la commune invoque la nécessité d'éviter le gaspillage de l'eau et l'insuffisance des ressources en eau en période d'été, ces motifs ne sont pas de nature à justifier les discriminations opérées pour les mêmes quantités d'eau consommée aux mêmes époques de l'année entre les résidents permanents de la commune et les autres abonnés ; que ces discriminations qui ne trouent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service sont contraires au principe d'égalité entre les usagers au respect duquel est tenu un service public ;

Considérant que si la commune soutient que des délibérations antérieures appliquant les mêmes principes de tarification n'ont fait l'objet d'aucune contestation, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération

(rejet)