Arrêt de la Cour de Cassation (1° chambre civile) du 06/02/2001 n° 166-FS-P pourvoi n° J 99-11996 SDEI

Monsieur LEMONTEY, Président

 

La cour de Cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), société anonyme, dont le siège social est 988 chemin Pierre Drevet, BP 152, 69 140 Rillieux-la-Pape,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3° chambre), au profit :

  1. de la société Dollfus Mieg et cie DMC, société anonyme,
  2. de la société Établissement Abellard, société anonyme,
  3. de la société Établissements Louis Danjoux, société anonyme,
  4. de la société Teinturerie Deletre, société anonyme,
  5. de la société Teintureries et apprêts du Gandtag, société anonyme,
  6. de la société de teintures et apprêts de la Trambouze TAT, société anonyme,
  7. de la société de teintures et d'ennoblissement de Thizy STET, société anonyme à conseil de surveillance et directoire,
  8. de la société Deschamps, société anonyme, venant aux droits de la société Jalla, société anonyme,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Cour, en audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : Monsieur Lemontey, président ; Monsieur Renard-Payen, conseiller rapporteur ; Messieurs Ancel, Durieux, Mesdames Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires ; Madame Petit, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Monsieur Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de distribution d'eau intercommunale, les conclusions de Madame Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) est délégataire du service de distribution d'eau potable sur le territoire du syndicat intercommunal des eaux de Rhône-Loire-Nord, en vertu d'un contrat d'affermage du 30 août 1993, autorisé par délibération du conseil syndical de la même date reçue en sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône le 9 novembre 1993 ; que, deux avenants en date des 30 mars 1994 et 2 juin 1995 ont modifié les clauses tarifaires de fourniture d'eau instituées par l'article 32 du traité, accroissant sensiblement le montant des factures des consommateurs les plus importants ; que huit entreprises de la région ont alors contesté la régularité des délibérations du conseil syndical relatives à ces modifications et la validité des clauses tarifaires et refusé de régler une partie du montant de leurs factures ; que la SDEI a saisi, le 15 octobre 1997, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, aux fins de condamnation de ces entreprises à lui payer une provision égale au montant des sommes retenues ; que les entreprises défenderesses ont demandé à titre principal au juge des référés de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Lyon ait tranché la question préjudicielle de la légalité du contrat d'affermage et des délibérations du conseil syndical ;

Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande en paiement provisionnel de la SDEI et renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces versées aux débats que ces accords ont été signés alors que les délibérations du conseil syndical en autorisant la conclusion avec la SDEI n'avait pas été transmises au sous-préfet de Villefranche-sur-Saône ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager du service public, tiers à la convention de délégation, ne pouvait exciper, après l'expiration du délai du recours contentieux, que de l'illégalité des clauses tarifaires elles-mêmes et non des vices entachant la convention dans laquelle elles étaient insérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général, près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un

Monsieur Lemontey, Président ; Monsieur Renard-Payen, Conseiller rapporteur ; Messieurs Ancel, Durieux, Madame Bénas, Messieurs Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, Conseillers ; Mesdames Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, Conseillers référendaires ; Madame Petit, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre ;

Sur le rapport de Monsieur Renard-Payen, conseillers ; les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de distribution d'eau intercommunale ; les conclusions de Madame Petit, avocat général