Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 11/12/1997 SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE-DE-FRANCE et COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

 

1) Requête par laquelle le Syndicat des eaux d'Île-de-France demande à la cour :
- 1° l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la convention particulière conclue avec la Compagnie Générale des Eaux pour l'installation d'équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n°1 à Saint-Denis ;
- 2° le rejet de la demande présentée par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris et, s'il plaît à la cour, de transmettre pour avis le dossier au Conseil d'État dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;

2) Requête par laquelle la Compagnie Générale des Eaux demande à la cour :
- 1° l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la convention particulière conclue entre la Compagnie générale des eaux et le Syndicat des eaux d'Île-de-France pour l'installation d'équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n° 1 à Saint-Denis ;
- 2° le rejet de la demande présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ;

 

Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les requêtes de la Compagnie générale des eaux (CGE) et du Syndicat des eaux d'Ile de France tendent à l'annulation d'un même jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la convention particulière n° 122/95, conclue le 2 novembre 1995 entre le Syndicat des eaux d'Ile de France et la CGE pour l'installation d'équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n° 1 à Saint-Denis ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une convention, dite de régie intéressée, en date du 3 avril 1962, le Syndicat des eaux d'Ile de France a confié à la CGE la gestion du service public de la distribution de l'eau d'Ile de France ; qu'en vertu de l'article 1er de ladite convention, la CGE est chargée d'exploiter et d'assurer la distribution et la ventre de l'eau, de maintenir les installations existantes ainsi que celles qui seront réalisées ou intégrées dans le patrimoine syndical au cours du présent contrat, dans un bon état de marche et d'entretien ; que le même article 1er prévoit <<en outre>>, que dans les conditions fixées aux articles 6, 7 et 8, la CGE exécutera ou fera exécuter les travaux de premier établissement dont la réalisation lui incombera en application desdits articles ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de la même convention : <<les travaux de premier établissement à effectuer pour tenir les installations d'intérêt général en état de satisfaire aux conditions définies à l'article 1er seront exécutés selon des programmes dressés et arrêtés par le Syndicat, maître d'ouvrage, après avis de la Compagnie, dans le cadre d'un schéma général et de plans pluriannuels établis à des échéances déterminées par lui>> ; qu'aux termes du 8ème alinéa du même article : <<les tâches qui seront confiées à la Compagnie en application du présent article feront, chaque année, l'objet d'une convention particulière entre le Syndicat et la Compagnie. Cette convention comportera toutes précisions utiles notamment quant à la liste des tâches programmées, leur ordre d'urgence et les moyens mis en oeuvre>> ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention, intitulé <<travaux confiés à la Compagnie>>, <<1. Travaux de premier établissement, 1-1. les travaux de fourniture et pose des conduites dont le diamètre sera supérieur à 300 mm, les travaux de terrassement, fourniture et pose des conduits d'un diamètre inférieur ou égal à 300 mm, de même que les travaux de branchement, seront exécutés aux conditions qui font l'objet de l'annexe II à la présente convention, à la Compagnie, agissant pour son propre compte en tant qu'entrepreneur ou par les entrepreneurs qu'elle se substituera sous sa responsabilité, après qu'ils aient été agrés par le Syndicat dans les formes prévues par le code des marchés publics>> ; que l'article 7-2. <<autres travaux>> de la même convention précise : <<les travaux d'entretien du réseau de canalisations et d'entretien des branchements, qui incombent à la Compagnie en application de l'article 1er de la présente convention seront exécutés et réglés dans les conditions fixées au paragraphe 1 ci-dessus>> ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa de l'article 8, <<tous les travaux confiés à la Compagnie dans le cadre de l'article 7... et de l'article 8 feront l'objet de conventions particulières entre le Syndicat et la Compagnie... ils seront attribués dans les formes semblables à celles fixées par le code des marchés publics>> ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations de la convention de régie intéressée du 3 avril 1962 et eu égard au fait que les travaux de premier établissement visés à l'article 7-1-1 de la convention du 3 avril 1962, loin d'être réservés au seul régisseur agissant es qualités, peuvent au contraire être confiés soit à ce même régisseur, qui agit alors comme entrepreneur, soit à d'autres entrepreneurs, que les conventions particulières prévues à l'article 8 de la convention du 3 avril 1962 pour les travaux de premier établissement, lesquels par leur objet ou leur importance sont distincts de ceux relatifs à l'entretien des installations nécessaires à l'exploitation du service public, doivent être regardées comme intervenant dans une matière qui relève des règles régissant l'attribution des marchés publics ;

Considérant que, par la convention particulière n° 122/95 conclue le 2 novembre 1995 avec le Syndicat des eaux d'Ile de France, la CGE s'est engagée à exécuter ou à faire exécuter, pour le Syndicat des eaux d'Ile de France, sous sa responsabilité telle qu'elle est définie à l'article 7-1 sus rappelé de la convention du 3 avril 1962, l'installation des équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n° 1 à Saint-Denis, pour un montant de 1 287 000 F ;

Considérant que ladite convention, d'une part, revêt la forme d'un acte signé par les eaux parties, non par le seul Syndicat et prévoit en outre qu'elle peut faire l'objet d'un avenant qui sera également signé entre les parties, au cas où des travaux supplémentaires seraient rendus nécessaires, d'autre part, comporte la définition et le montant des travaux à réaliser qui, eu égard à leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 7-1-1 précité de la convention du 3 avril 1962, enfin, prévoit expressément le recours pour l'exécution de ces travaux à des entreprises autres que la CGE ; qu'ainsi tant par sa forme que par son objet, et nonobstant la circonstance qu'elle ne renvoie à aucun cahier des clauses administratives générales ou particulières, ladite convention du 2 novembre 1995 doit être regardée, non comme la simple continuation de l'exploitation du réseau et par suite, comme une mesure d'exécution de la régie intéressée, mais comme un marché de travaux publics susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le cadre du contrôle de légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 250 du code des marchés publics... <<Les marchés de collectivités territoriales et de leurs établissements publics (...) sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre 1er suivant>> ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Syndicat des eaux d'Ile de France ne pouvait légalement, par la <<convention particulière>> déférée, confier à la CGE la réalisation des travaux susmentionnés, sans recourir à la procédure de mise en concurrence préalable, prévue par l'article 250 précité du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la CGE et le Syndicat des eaux d'Ile de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la convention litigieuse, ... (rejet).

 

(Madame Adda, rapporteur ; Monsieur Lambert, commissaire du gouvernement ; Me Prévost et SCP Vier-Barthélemy, avocats)