Cour Administrative d'Appel de Nancy
statuant au contentieux
N° 01NC01169

3ème chambre - formation à 3

Mme Sabine MONCHAMBERT, Rapporteur
M. TREAND, Commissaire du gouvernement
M. LEDUCQ, Président
PUJOL-BAINIER

Lecture du 4 août 2005

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 20 et 21 novembre 2001, présentée pour Monsieur Joseph X..., par Me Rouillon, avocat ;

Monsieur Joseph X... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 985707 en date du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE Y... lui refusant la prise en charge des travaux nécessaires pour alimenter en eau potable son habitation et à la condamnation de la COMMUNE DE Y... à lui payer une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 150 000 francs correspondant au montant des travaux et effectuer les travaux de remise en état dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

2) d'annuler la décision du maire de la COMMUNE DE Y... ;

3) de condamner la COMMUNE DE Y... à effectuer les travaux nécessaires pour la remise en état des lieux afin de permettre une alimentation correcte des habitations du Haul dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4) à défaut, de condamner la COMMUNE DE Y... à lui verser une somme de 22 867,35 euros correspondant au montant des travaux à réaliser ;

5) de condamner la COMMUNE DE Y... à lui verser une somme de 3 048, 98 euros en réparation du préjudice subi ;

6) de condamner la COMMUNE DE Y... à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Monsieur Joseph X... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les travaux n'incombaient pas à la commune, dès lors qu'elle est propriétaire de la source et que les installations existantes de captage ont été réalisées par elle ;
- la commune a mis à la charge du requérant une redevance d'assainissement ;
- la commune méconnaît la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau en n'établissant pas de périmètre de protection autour des captages ;
- la commune méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les administrés ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré les 8 et 10 octobre 2003, présenté pour la COMMUNE DE Y... par Me Sonnenmoser, avocat ; la COMMUNE DE Y... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Joseph X... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE Y... soutient que :
- la circonstance que l'eau captée provienne d'une source qui prend naissance sur un terrain communal ne suffit à conférer aux installations de captage la qualité d'un ouvrage public dès lors que la commune n'a pas procédé à leur installation et n'effectue pas leur entretien ;
- le plan de captage produit ne prouve pas que la commune a réalisé l'ouvrage ;
- l'assujettissement d'un propriétaire à la redevance d'assainissement n'est pas la conséquence du raccordement de son immeuble au réseau public d'eau potable mais est effectif dès lors que l'immeuble génère des eaux usées ;
- à supposer qu'elles aient une incidence sur le litige, les dispositions de la loi du 3 janvier 1992 ne sont pas applicables aux captages d'eau privés ;
- la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et ne peut être tenue de réaliser les travaux demandés dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'en supporter le coût financier ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que par un courrier du 3 mars 1998, Monsieur Joseph X... a demandé au maire de la COMMUNE DE Y... d'assurer le raccordement de sa propriété au service général d'alimentation en eau de la commune et notamment la réalisation de travaux pour la remise en état des installations de captage d'eau implantées sur la source située en bordure du chemin communal du Haul ; que par un courrier en date du 10 mars 1998, le maire de la COMMUNE DE Y... a refusé de faire droit à cette demande ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Monsieur Joseph X... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE Y... lui refusant la prise en charge des travaux nécessaires pour alimenter en eau potable son habitation et à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 150 000 francs correspondant au montant des travaux ;

 

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'ouvrage de captage litigieux ait été réalisé par la commune ; que la commune soutient, sans être valablement contredite par le requérant, que le conseil municipal a, par une délibération en date du 11 avril 1964, autorisé Madame Z... à construire, sur la parcelle communale qui jouxte la parcelle n°180 lui appartenant sur laquelle s'écoule la source dont elle entendait capter les eaux, un réservoir destiné à l'alimentation en eau de son immeuble n° 156 et lui a accordé le droit de passage pour les conduites d'entrée et de sortie ; qu'il résulte de délibérations en date des 14 avril 1973 et 5 décembre 1975 que ce terrain a été cédé au successeur de Madame Z... ; que l'acte de vente du 3 janvier 1979 mentionne que l'eau captée par les acquéreurs et leurs successeurs et ayants droit sera toujours à partager avec le propriétaire comme tel de l'immeuble n° 155 appartenant actuellement à Monsieur Joseph X... ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la source prend naissance sur un fond supérieur appartenant à la commune et que le réservoir de l'ouvrage privé réalisé par Madame Z... l'ait été à l'origine sur un terrain appartenant à la commune, il s'ensuit que l'ouvrage dont Monsieur Joseph X... sollicite la remise en état n'est pas un ouvrage public appartenant à la commune ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les travaux n'incombaient pas à la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la COMMUNE DE Y... de procéder au raccordement des habitations implantées en dehors des zones urbanisées de la commune au réseau existant au coeur du village ; qu'eu égard au coût des travaux de raccordement, le maire de la COMMUNE DE Y... a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser à Monsieur Joseph X... le raccordement de son habitation dont il a été dit qu'elle bénéficiait d'un ouvrage de captage des eaux ;

Considérant, en outre, qu'au soutien de sa critique du jugement, Monsieur Joseph X... reprend les moyens présentés en première instance tirés de ce que la commune méconnaît la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ainsi que la circonstance qu'elle a mis à sa charge une redevance d'assainissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que la source qui alimente son installation ne fait que se tarir alors qu'il s'acquitte de l'ensemble de ses contributions, Monsieur Joseph X... ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Strasbourg en écartant le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les administrés ;

 

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la présente décision ne retient, à l'encontre de la décision attaquée, aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la COMMUNE DE Y... ; que, par suite, les conclusions de Monsieur Joseph X... à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision et celles tendant à la condamnation la COMMUNE DE Y... à lui verser une somme de 22 867,35 euros correspondant au montant des travaux à réaliser ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Joseph X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions présentées par Monsieur Joseph X... ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

 

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Monsieur Joseph X..., partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur Joseph X... à payer à la COMMUNE DE Y... une somme de 1 000 euros à ce titre ;

 

 

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Joseph X... est rejetée.

Article 2 : Monsieur Joseph X... versera à la COMMUNE DE Y... une somme de mille euros (1 000 ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Joseph X... et à la COMMUNE DE Y....