Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 novembre 2005 - Cassation
N° de pourvoi : 03-16290

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2224-7 et R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement et que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement ;

Attendu que pour accueillir les demandes de plusieurs propriétaires d'immeubles situés dans la station de ski de MOURTIS, sur la COMMUNE DE BOUTX-ARGUT, dirigées contre celle-ci et tendant au remboursement des redevances d'assainissement qu'ils avaient acquittées de 1997 à 2000, le jugement retient qu'il résultait d'une délibération du conseil municipal et de procès-verbaux de constat d'huissier de justice que les deux stations d'épuration ne fonctionnaient plus depuis de nombreuses années et qu'en fait, il n'existait aucun assainissement des eaux usées puisque les buses constituant les égouts étaient disloquées, les égouts se déversant librement et sans aucun contrôle dans la montagne ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que, quel que soit son état, il existait un réseau de collecte et de transport des eaux usées auquel les immeubles des demandeurs étaient rattachés, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le Tribunal d'Instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

(...)