Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 259864
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP ROGER, SEVAUX ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; COPPER-ROYER
Lecture du 27 juillet 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 21025, à Metz Cedex 01 (57036) ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête des sociétés NOVACARB et Solvay-Carbonate France, a annulé l'ordonnance en date du 12 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a déclaré que le champ de la mission confiée à l'expert par ordonnance en date du 25 février 2002 devait porter, en ce qui concerne l'aire géographique, sur l'ensemble du réseau du service public de production et de distribution d'eau potable dont la VILLE DE METZ est titulaire, et en ce qui concerne l'étendue dans le temps, sur une période qui débute en 1974 ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les requêtes des sociétés NOVACARB et Solvay-Carbonate France ;
3°) de mettre à la charge des sociétés NOVACARB et Solvay-Carbonate France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme
Carine Soulay, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE
DE METZ, de la SCP
Roger, Sevaux, avocat de la SOCIÉTÉ SOLVAY CARBONATE-FRANCE
et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIÉTÉ NOVACARB,
-
les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés NOVACARB et SOLVAY CARBONATE-FRANCE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois ; que la lettre notifiant l'ordonnance attaquée à la VILLE DE METZ par courrier recommandé, dont il a été accusé réception le 2 juillet 2003, mentionnait la possibilité de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois ; que, dès lors, le pourvoi en cassation de la VILLE DE METZ, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, n'est en tout état de cause pas entaché de tardiveté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce pourvoi par les sociétés NOVACARB et SOLVAY CARBONATE-FRANCE ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, sur requête de la VILLE DE METZ tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer d'une part, la nature exacte de la pollution résultant des rejets de chlorure dans la Meurthe-et dans la Moselle par les sociétés NOVACARB et SOLVAY CARBONATE-FRANCE, et d'autre part, d'analyser les conséquences de cette pollution sur la qualité des eaux de la Moselle et sur les investissements réalisés par la VILLE DE METZ afin de diversifier ses sources d'approvisionnement en eau potable, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance du 25 février 2002, désigné un expert et lui a notamment demandé d'établir la géographie et la chronologie des concentrations totales en chlorure, de mesurer, pour les mêmes lieux et dates, les rejets de chlorure par les sociétés NOVACARB et Solvay, de vérifier les niveaux des rejets dépassant les seuils fixés par les arrêtés préfectoraux du 27 novembre 1995, de préciser si les niveaux de concentration ont effectivement pour effet de modifier les caractéristiques de l'eau de la Moselle en tant que ressource propre à la consommation humaine et, le cas échéant, dans quelle mesure, de faire un inventaire des besoins en eau potable de l'agglomération messine et des ressources disponibles, et de déterminer les investissements que la VILLE DE METZ a dû faire pour subvenir à ses besoins, (...) en évaluant les surcoûts supportés par la ville ; que lors du déroulement des opérations d'expertise, un différend entre les parties est apparu sur la définition de la notion d'agglomération messine et sur la période sur laquelle devait porter la mission d'expertise ; que la VILLE DE METZ a saisi le juge des référés d'une requête en interprétation de son ordonnance ; que par ordonnance en date du 12 mars 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a déclaré que la mission de l'expert devait porter, en ce qui concerne l'aire géographique, sur l'ensemble du réseau du service public de production et de distribution d'eau potable dont la VILLE DE METZ est titulaire, et en ce qui concerne l'étendue dans le temps, sur une période qui débute en 1974 ; que le président de la cour administrative d'appel de Nancy, sur les requêtes des sociétés NOVACARB et Solvay-Carbonate France, a annulé cette ordonnance au motif que la requête en interprétation présentée par la VILLE DE METZ au juge des référés du tribunal administratif de Nancy n'était pas recevable ;
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que les termes d'agglomération messine employés dans l'ordonnance du 25 février 2002 qui sont susceptibles d'être appréciés tant au regard de l'activité de production et de distribution d'eau potable que du périmètre de la communauté d'agglomération ou de celui du schéma de cohérence territoriale, étaient de nature à donner lieu à des interprétations divergentes ; que la période sur laquelle porte l'expertise, qui pouvait être appréciée tant au regard des investissements importants consentis par la VILLE DE METZ pour répondre aux besoins croissants de l'agglomération messine en eau potable que de la date à laquelle a été édictée la réglementation concernant les rejets de chlorure dans les cours d'eau, était également susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes ; qu'ainsi, en estimant que l'ordonnance du 25 février 2002 ne présentait ni obscurité ni ambiguïté quant à la notion d'agglomération messine et quant à la période couverte par l'expertise, et que la VILLE DE METZ entendait, sous couvert d'une requête en interprétation, étendre le périmètre de l'expertise résultant de l'ordonnance du 25 février 2002, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique ; que la VILLE DE METZ est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la VILLE DE METZ ;
Considérant qu'en jugeant que l'aire géographique de la mission de l'expert devait être constituée par le service public de production et de distribution d'eau potable assuré par la VILLE DE METZ pour elle-même et pour vingt-huit communes de l'agglomération et que l'année 1974, date à laquelle la VILLE DE METZ a réalisé d'importants investissements pour améliorer le réseau de production et de distribution d'eau potable de l'agglomération messine, devait être retenue comme date de début de la période concernée par les investigations de l'expert, le juge des référés a donné une exacte interprétation de son ordonnance du 25 février 2002 ; qu'il en résulte que les sociétés SOLVAY CARBONATE-FRANCE et NOVACARB ne sont pas fondées à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés SOLVAY CARBONATE-FRANCE et NOVACARB la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE METZ et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE METZ, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ NOVACARB lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 juin 2003 est annulée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés SOLVAY CARBONATE-FRANCE et NOVACARB devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés SOLVAY CARBONATE-FRANCE et NOVACARB verseront chacune une somme de 3 000 euros à la VILLE DE METZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIÉTÉ NOVACARB devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à la SOCIÉTÉ SOLVAY CARBONATE-FRANCE, à la SOCIÉTÉ NOVACARB et au ministre de l'écologie et du développement durable.