Cour d'Appel de Lyon
Chambre civile 6

Audience publique du 16 avril 2003
N° de décision : 2001/04070

Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de Lyon du 26 avril 2001N° R.G. Cour : 01/04070

 

APPELANTE :
SA S.D.E.I - SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES -
Siège social : 988 Chemin Pierre Drevet
BP 152
69147 RILLIEUX CEDEX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assistée de Maître PEROL, Avocat, (TOQUE 490)

INTIME :
Monsieur Olivier X...
représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués
assisté de Maître VEBER, Avocat, (TOQUE 625)Instruction clôturée le 07 Février 2003

DEBATS en audience publique du 26 Mars 2003 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame RIVOIRE, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur VEBER, Président
Madame DUMAS, Conseiller
Monsieur BAUMET, Conseiller

A rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 16 AVRIL 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame RIVOIRE, Greffier

 

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES (SDEI) réclame à Monsieur Olivier X..., abonné depuis 1995, au titre de la redevance de l'eau potable auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d'Azergues, paiement de la redevance due au titre de l'assainissement.

Par jugement contradictoirement rendu le 26 avril 2001, le Tribunal d'Instance de Lyon a, s'agissant de taxes à recouvrer, déclaré la demande irrecevable, renvoyant la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) à saisir la juridiction administrative compétente.

La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI), appelante, conclut à l'infirmation, à la compétence de la juridiction judiciaire, à la condamnation de Monsieur Olivier X... à lui payer les sommes de :
- 9 376 F, majorés de 25 %, montant total des factures impayées ;
- 6 000 F, à titre d'indemnité pour résistance abusive ;
- 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Olivier X..., intimé, conclut à la confirmation, à la désignation du Tribunal Administratif de Lyon pour compétence, à la condamnation de la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) à lui payer une indemnité de 1 500 euros, pour procédure abusive, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 euros.

 

SUR CE

Vu les dernières conclusions signifiées par la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI), le 20 janvier 2003 ;

Vu celles signifiées par Monsieur Olivier X..., le 18 juin 2002 ;

 

Attendu que la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) fait valoir, en substance, que le litige relatif au paiement de la redevance prévue pour l'abonné en cas d'absence de raccordement au réseau d'eaux usées porte sur la rémunération d'une prestation d'un service public à caractère industriel et commercial, relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, et non pas de l'ordre administratif ;

Mais attendu que les articles L 33 et suivants du Code de la Santé Publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles L 1331-1 et suivants du Nouveau Code de la Santé Publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L 35-5 du même Code, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 35-5 du Code de la Santé Publique, se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que le contentieux auquel elle a donné lieu entre le Syndicat Intercommunal, d'une part, et Monsieur Olivier X..., d'autre part, ressortit dès lors aux juridictions de l'ordre administratif ;

Qu'il n'y a pas lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI), selon que la propriété de l'abonné est, ou n'est pas, desservie par une voie publique comportant un réseau d'égouts ;

Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet d'une argumentation, même réitéré en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus processuel imputable à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) ;

Qu'il serait, en revanche, inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Olivier X... ;

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant du fait de l'appel,

Condamne la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur Olivier X... de sa demande d'indemnisation,

Condamne la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués JUNILLON & WICKY.LE GREFFIER LE PRESIDENT

(...)