TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LYON 

N° 9501996 
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Madame Raymonde X... 
Monsieur Gérard Y... 

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Monsieur KOLBERT 
Rapporteur 
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Monsieur STECK 
Commissaire du gouvernement 
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Audience du 14 mai 1996 
Lecture du 28 mai 1996 
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FT/SD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

Le Tribunal Administratif de LYON 

1ère chambre

Objet : 135-02-03-03-04 : Collectivités territoriales - services communaux - eau - tarif - rétroactivité

 

LE LITIGE

Madame Raymonde X... et Monsieur Gérard Y... ont saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 29 mai 1995, sous le n° 9501996 ;

Madame Raymonde X... et Monsieur Gérard Y... demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 31 mars 1995 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier a décidé l'augmentation des tarifs de l'eau à compter du 1er avril 1995 ;

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 1996, le syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier, défendeur, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 31 mars 1995, et ayant pour conseil Me POYARD, avocat au barreau de LYON, conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Madame Raymonde X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles du procès ;

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 1995, la société anonyme de distribution d'eau intercommunale (SDEI), représentée par ses dirigeants en exercice, et ayant pour conseil Me MATHARAN, avocat au barreau de LYON, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Madame Raymonde X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles du procès ;

 

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 14 mai 1996 ;

Le Tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de Monsieur KOLBERT, conseiller,
- les observations de Madame Raymonde X..., requérante, de Me POYARD, pour le syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier, et de Me GAUCHER, pour la société anonyme de distribution d'eau intercommunale (SDEI) ;
- les conclusions de Monsieur STECK, commissaire du gouvernement ;

 

LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la délibération attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces jointes par les parties avant la clôture de l'instruction et vu les textes suivants :

- le code des communes ;
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

 

LE TRIBUNAL

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le syndicat intercommunal des eaux du Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier a affermé le service de la distribution de l'eau potable à la société de distribution d'eau intercommunale (SDEI), par contrat signé le 26 mars 1993, qui prévoit que le prix de l'eau comprend notamment une part "SDEI", dont est prévue l'indexation automatique à compter de novembre 1994, et une part syndicale, fixée annuellement par délibération du comité syndical ; que, par délibération en date du 31 mars 1995, le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier a décidé l'augmentation, à compter du 1er avril 1995, de la part syndicale du prix de l'eau, tant en ce qui concerne sa composante fixe correspondant au montant de l'abonnement, qu'en ce qui concerne les tarifs unitaires applicables à chaque tranche de consommation au compteur ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite délibération qui constitue la seule décision attaquée, n'a pas décidé l'augmentation de la part "SDEI" laquelle résultait de la seule clause d'indexation contenue dans le traité d'affermage ;

 

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Monsieur Gérard Y... :

Considérant qu'à la suite de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal, Monsieur Gérard Y..., qui s'était borné à donner pouvoir à Madame Raymonde X... pour le représenter dans le cadre de la présente instance, a signé la requête, qui a ainsi été régularisée en ce qui le concerne ; que la société de distribution d'eau intercommunale n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable en tant qu'elle émane de Monsieur Gérard Y... ;

 

Sur l'intérêt à agir de Madame Raymonde X... :

Considérant que tout usager d'un service public dispose, en cette seule qualité, d'un intérêt suffisant pour contester les décisions réglementaires, par lesquelles l'autorité compétente augmente les tarifs des redevances qui sont exigées de lui en contrepartie du service rendu ; qu'ainsi, et quand bien même l'application du nouveau tarif n'aurait pour seul effet que d'augmenter la facture de Madame Raymonde X... de 1,67 F, cette dernière justifie en qualité d'usager du service de l'eau, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération critiquée, sans que lui soit opposable la circonstance qu'elle n'aurait pas simultanément contesté les montants de ses factures ;

 

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de publicité d'un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte, et que de même l'absence de transmission au représentant de l'État d'une délibération soumise à cette obligation par application des dispositions de la loi du 2 mars 1982 susvisée, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération, qui n'avait toutefois aucun caractère exécutoire jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'ainsi les moyens tirés par les requérants de ce que la publication, et la transmission de la délibération attaquée ont été accomplies postérieurement à sa date prévue d'entrée en vigueur présentent un caractère inopérant ; que, de même, l'entrée en vigueur de cette délibération, laquelle n'emportait pas modification du règlement général d'utilisation du service de l'eau, n'étant de ce fait, pas subordonnée à l'information préalable des usagers prescrite par l'article 29 dudit règlement, le moyen tiré de l'absence de notification de cette délibération aux usagers présente, en tout état de cause, un caractère inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 II de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume d'eau réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service, et des caractéristiques du branchement" ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la composante fixe de la part syndicale du prix de l'eau, déterminée indépendamment du volume d'eau consommée, ne correspond pas aux frais d'entretien des branchements et des compteurs, qui sont effectivement intégrés dans la composante fixe de la part "SDEI", mais au remboursement des emprunts qui ont permis les investissements nécessaires au fonctionnement du service, ce qui constitue bien une charge fixe du service ; que les requérants ne contestent pas utilement la manière dont a été déterminé ce montant au regard de la répartition de cette charge et qu'ainsi le moyen tiré du caractère excessif de l'augmentation contestée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce n'oblige l'autorité compétente, lorsqu'elle fixe la part du prix de l'eau déterminée en fonction des volumes consommés, à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé, et qu'elle peut notamment, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; que les requérants l'établissent pas qu'en instituant une tarification dégressive assise sur 6 tranches de consommation, les auteurs de la délibération contestée auraient de ce seul fait, méconnu le principe d'égalité des usagers au regard du service ;

Considérant, en quatrième lieu, que les conditions d'exécution de la délibération attaquée, en particulier les modalités selon lesquelles a été établie la facture d'eau de Madame Raymonde X..., sont sans influence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant en dernier lieu, qu'alors que les relevés annuels de consommation d'eau sont effectués, dans le ressort du syndicat défendeur, entre les mois de février et mai, la délibération attaquée a prévu que l'augmentation des tarifs applicables aux différentes tranches de consommation au compteur, en ce qui concerne la seule part syndicale, entrerait en vigueur à compter du 1er avril 1995 ; que les relevés postérieurs à cette date qui peuvent comprendre des consommations qui lui sont antérieures, pouvaient ainsi donner lieu à des facturations sur la base des nouveaux tarifs et méconnaître ainsi le principe selon lequel les règlements ne disposent que pour l'avenir ; qu'il appartenait aux auteurs de la délibération attaquée, de soustraire celle-ci à toute critique d'illégalité en distinguant, même forfaitairement, les consommations afférentes aux périodes antérieurs et aux périodes postérieures à la date de ladite délibération en ne faisant application qu'à ces dernières du tarif majoré ; qu'ainsi, et quand bien même cette délibération serait exécutée selon les modalités qui viennent d'être décrites, ainsi que s'y engage le syndicat, les requérants sont fondés à soutenir que ladite délibération doit être annulée en tant qu'elle s'applique à des consommations d'eau antérieures à sa date d'entrée en vigueur ;

 

Sur les frais irrépétibles du procès :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre tant par le syndicat intercommunal des eaux du Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier que par la société anonyme de distribution d'eau intercommunale doivent dès lors être rejetées ;

 

 

DÉCIDE

Art 1 : la délibération du comité syndicale du syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier, en date du 31 mars 1995, est annulée en tant qu'elle s'applique aux consommations d'eau antérieures à sa date d'entrée en vigueur, soit le 1er avril 1995.

Art 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art 3 : les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des eaux du Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier et la société anonyme de distribution d'eau intercommunale, au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Art 4 : le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 mai 1996 où siégeaient :
Monsieur ROUVIERE, Président,
Messieurs KOLBERT et PURAVET, Conseillers,
assistés de Madame LAVAIL, Greffier,

Prononcé en audience publique le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt seize.

La République mande et ordonne au préfet du RHÔNE, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.