TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RG N° 12-99-000651
DU 30/07/1999

Madame Odile X...
c/
VIVENDI

 

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal d'Instance, tenu le Vendredi 30 Juillet 1999 ;

PRÉSIDENT : Frank ROBAIL
GREFFIER : Joëlle GRONDIN
 

DEMANDEUR :
Madame Odile X...
représentée par Me FONTAINE Philippe, avocat au barreau de SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :
Société VIVENDI
28 rue du Commerce BP 163
97 863 SAINT-PAUL CEDEX
représentée par Me FONTAINE Rose May, avocat au barreau de SAINT-DENIS

 

Date des débats : 29 juillet 1999

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées

Sur autorisation du juge chargé du tribunal de ce siège en date du 28 juillet 1999, Madame Odile X..., par acte d'huissier de justice du même jour à 15 heures, a fait appeler la société VIVENDI, ayant sont siège à Saint Paul de la Réunion, devant Nous, juge des référés de ce même Tribunal à l'effet de voir :
- ordonner que le branchement d'eau soit rétabli sans délai où que se trouve le compteur, à peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
- et condamner la défenderesse au paiement des sommes de 6 000 F à titre de dommages et intérêts, et 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A ces fins, elle explique en substance qu'elle est en litige avec la société VIVENDI depuis plusieurs mois relativement au montant de ses factures d'eau ; que ans ce cadre un procès a été engagé qui est en cours ; qu'elle est pour ce faire sociétaire de l'association dite "ACCRO" ; que juste avant qu'elle n'ait à restituer l'immeuble qu'elle loue le 31 juillet prochain, VIVENDI a coupé l'eau dès le 23 juillet 1999 ; et qu'elle a ainsi dû se réfugier avec ses enfants chez des amis et saisir en urgence le juge des référés pour voir mettre un terme à ces graves préjudices ;

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, la société VIVENDI indique qu'il n'est pas question pour l'heure de reprocher à Madame Odile X... de n'avoir pas payé la totalité du montant de ses factures et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de ses services que l'eau lui a été coupée ; elle ajoute qu'elle l'a fait rétablir dès qu'elle a reçu l'assignation en référé d'heure à heure et souhaite par suite que les demandes indemnitaires de l'intéressée soient réduites à de plus justes proportions ;

En réponse, Madame Odile X... Nous a demandé de prendre acte de ce rétablissement, mais a maintenu toutes ses demandes indemnitaires au motif que VIVENDI reconnaît sa faute et que celle-ci lui a causé un grave préjudice pendant plusieurs jours ;

 

SUR CE

I- Sur la demande principale

Attendu que force est pour Nous de constater que VIVENDI prétend avoir rétabli le service de l'eau au domicile de la requérante ; qu'il convient donc de lui en donner acte et, en tant que de besoin, puisqu'aucun justificatif précis n'est produit quant à ce rétablissement, de l'y condamner sans délai ;

Attendu qu'en raison de l'acquiescement de la défenderesse à la demande principale de Madame Odile X... une astreinte ne se justifie pas ;

 

II- Sur les dommages et intérêts

Attendu que VIVENDI indique qu'elle a commis une erreur ; qu'elle reconnaît donc une faute ; que celle-ci a nécessairement causé à Madame Odile X... un préjudice réel, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté qu'elle ait dû quitter sa maison avec ses enfants dès qu'elle n'a plus pu disposer de l'eau ;

Mais attendu qu'ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans son acte d'assignation, l'erreur que dit avoir commise la défenderesse s'inscrit dans le cadre d'un contentieux plus large qui existe entre les parties, comme entre VIVENDI et l'ensemble des sociétaires d'une association dite de consommateurs contribuables Région Ouest, relativement à la facturation de l'eau, lesdits sociétaires contestant la légalité des taxes communales intégrées à ces factures ;

Attendu qu'il doit être rappelé que le Tribunal de ce siège s'est au total déclaré incompétent pour statuer sur la légalité des taxes contestées et a déclaré régulières les facturations émises par VIVENDI ; qu'l en résulte qu'avant d'être le cas échéant annulées par la juridiction administrative compétente, lesdites taxes doivent être payées et que c'est par suite en prenant le risque de s voir opposer par leur cocontractant VIVENDI une "exceptio non adimpleti contractus" (exception d'inexécution) que lesdits sociétaires s'autorisent, en se faisant justice à eux-mêmes, à amputer leurs paiements de la part représentative de ces taxes : que Madame Odile X... a pris un tel risque et a ainsi nécessairement participé des dommages qu'elle a souffert en suite de la coupure d'eau litigieuse ;

Attendu que par suite l'indemnisation qui lui sera allouée pour la faute que cependant la société VIVENDI reconnaît avoir commise sera limitée à la somme provisionnelle de 1 000 F

 

III- Sur les dépens et l'article 700 du NCPC

Attendu que VIVENDI, qui succombe, supportera tous les dépens de l'instance ;

Attendu que l'équité, appréciée à l'aune du caractère à tout le moins brutal de la coupure d'eau intervenue et à l'aune surtout de l'erreur dont la défenderesse fait l'aveu, justifie enfin de condamner celle-ci à indemniser Madame Odile X... des frais irrÈpÈtibles qu'elle a été conduite à engager en la cause, et ce à hauteur d'une somme de 1 000 F

 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme il appartiendra,

Au provisoire, vu l'absence de contestation sérieuse,

Donnons acte à la société VIVENDI de ce qu'elle accepte de rétablir au profit de Madame Odile X... le service de l'eau et de ce qu'elle prétend même que cela a été fait dès le 28 juillet dernier,

L'y condamnons en tant que de besoin,

La condamnons encore à payer à Madame Odile X... la somme provisionnelle de 1 000 F (mille francs) soit 152,449 euros (cent cinquante deux euros et quatre cent quarante neuf cents) en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens,

 

EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER