COUR D'APPEL de NÎMES

Arrêt n° 121 du 7 mars 2000 2ème Ch. A      EDM/MC
RG 99/764   T.I. PRIVAS Greffe D'AUBENAS du 15 septembre 1998

CISE c/ ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE - Madame Suzanne X...

 

CE JOUR, SEPT MARS DEUX MILLE

A l'audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE, Section A, de la COUR D'APPEL de NÎMES, Monsieur DE MONREDON, Conseiller, assisté de Madame DERNAT, Premier Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

D'UNE PART :
La COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT par abréviation CISE
Société en Nom Collectif
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité au siège social situé : Challenger 1, Avenue Eugène Freyssinet 78 800 SAINT QUENTIN EN YVELINES

ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocat la SCP SIRAT GILLI, avocats au Barreau de Paris ;
APPELANTE

D'AUTRE PART :
1/ L'Association des Consommateurs de la Fontaulière (ACF)

n'a pas constitué avoué,
a été assignée à personne habilitée ;

2/ Madame Suzanne X...

n'a pas constitué avoué,
a été assignée à personne ;
INTIMÉES
 

Statuant en application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Après que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 30 septembre 1999, Section A, où siégeaient :
- Monsieur DE MONREDON, Conseiller, président en l'empêchement de Monsieur le Président ROCHE, et désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 septembre 1999,
- Madame FILHOUSE, Conseiller, appartenant à la 4ème Chambre, appelée pour compléter la 2ème Chambre en l'empêchement de tous autres magistrats du siège,
- Monsieur EYNARD, Conseiller,
assistés de Madame DERNAT, Premier Greffier.

La Cour, ainsi composée et assistée, a entendu l'avoué et l'avocat de l'appelante en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 7 mars 2000.

Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la Loi.

 

Vu l'ordonnance du 22 janvier 1999 de Monsieur le Premier Président fixant au 30 septembre 1999 le jour où l'affaire est appelée par priorité et la distribuant à cette Chambre, suivant la procédure à jour fixe,

Vu la déclaration d'appel de la SNC- CISE du 1er février 1999, régulière en la forme, à l'encontre du jugement du 15 septembre 1998 du Tribunal d'Instance de Privas, Greffe d'Aubenas, dans l'instance l'opposant à l'Association des Consommateurs de la Fontaulière (ACF) et à Madame Suzanne X...,

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 29 septembre 1999 par la SNC - CISE, appelante,

Vu le non comparution de l'ACF, intimée, assignée à personne habilitée par procès verbal du 14 septembre 1999,

Vu la non comparution de Madame Suzanne X..., intimée, assignée à sa personne par procès verbal du 14 septembre 1999,

 

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, dans sa rédaction antérieure au Décret du 28 décembre 1998, applicables en l'espèce, le Tribunal d'Instance connaît en matière civile de toutes les actions personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13.000,00 francs.

Le taux du ressort est déterminé par le montant des demandes telles qu'elles résultent des dernières conclusions devant le premier Juge.

Selon les conclusions écrites déposées par elle constituant les dernières conclusions devant le premier Juge, la demande de la SNC - CISE portait uniquement sur le paiement de la somme de 823,66 francs, montant de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 avril 1997 à l'encontre de laquelle le débiteur avait formé opposition, montant majoré de 25 %, en dehors de la demande en paiement formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Outre le rejet de ces demandes principales, et le paiement d'indemnité sur le m'me fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le débiteur et l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE se limitaient à solliciter, dans leurs dernières conclusions écrites constituant leurs dernières conclusions devant le premier Juge, de surseoir à statuer jusqu'à ce que, sur renvoi en question préjudicielle, le Tribunal Administratif de Lyon ne soit amené à se prononcer sur divers points en litige. Cette sollicitation ne constitue pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 du Nouveau Code de  Procédure Civile.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable, le premier Juge ayant statué par décision rendue en dernier ressort, conformément aux dispositions des articles 34 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, sur les demandes inférieures à  la somme de 13.000 F.

Il est sans effet sur la recevabilité de l'appel que ce recours ait été engagé sur autorisation du Premier Président par application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce texte ne dérogeant pas aux dispositions d'Ordre Public concernant la compétence des juridictions.

Il est également sans effet que le jugement déféré ait été qualifié par le premier Juge comme "susceptible d'appel", la Cour étant  seul juge de cette appréciation.

Compte tenu de l'important contentieux opposant les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SNC - CISE la charge de ses frais irrépétibles.

Succombant, la SNC - CISE, doit être condamnée aux dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Dit que la décision déférée a été rendue en dernier ressort.

Déclare, en conséquence, l'appel de la SNC - CISE irrecevable.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SNC - CISE aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur DE MONREDON, Conseiller, et par Madame DERNAT, Premier Greffier

 


COUR D'APPEL de NÎMES

Arrêt n° 153 du 7 mars 2000 2ème Ch. A      EDM/MC
RG 99/839   T.I. PRIVAS Greffe D'AUBENAS du 15 septembre 1998

CISE c/ ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE - Monsieur Raymond Y...

 

CE JOUR, SEPT MARS DEUX MILLE

A l'audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE, Section A, de la COUR D'APPEL de NÎMES, Monsieur DE MONREDON, Conseiller, assisté de Madame DERNAT, Premier Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

D'UNE PART :
La COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT par abréviation CISE
Société en Nom Collectif
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité au siège social situé : Challenger 1, Avenue Eugène Freyssinet 78 800 SAINT QUENTIN EN YVELINES

ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocat la SCP SIRAT GILLI, avocats au Barreau de Paris ;
APPELANTE

D'AUTRE PART :
1/ L'Association des Consommateurs de la Fontaulière (ACF)

2/ Monsieur Raymond Y...

ayant pour avoué constitué la SCP FONTAINE MACALUSO - JULLIEN, et pour avocat Maître NGUYEN
INTIMÉS
 

Statuant en application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Après que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 30 septembre 1999, Section A, où siégeaient :
- Monsieur DE MONREDON, Conseiller, président en l'empêchement de Monsieur le Président ROCHE, et désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 septembre 1999,
- Madame FILHOUSE, Conseiller, appartenant à la 4ème Chambre, appelée pour compléter la 2ème Chambre en l'empêchement de tous autres magistrats du siège,
- Monsieur EYNARD, Conseiller,
assistés de Madame DERNAT, Premier Greffier.

La Cour, ainsi composée et assistée, a entendu les avoués des parties en leurs explications et conclusions, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 7 mars 2000.

Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la Loi.

 

Vu l'ordonnance du 22 janvier 1999 de Monsieur le Premier Président fixant au 30 septembre 1999 le jour où l'affaire est appelée par priorité et la distribuant à cette Chambre, suivant la procédure à jour fixe,

Vu la déclaration d'appel de la SNC- CISE du 1er février 1999, régulière en la forme, à l'encontre du jugement du 15 septembre 1998 du Tribunal d'Instance de Privas, Greffe d'Aubenas, dans l'instance l'opposant à l'Association des Consommateurs de la Fontaulière (ACF) et à Monsieur Raymond Y...,

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 29 septembre 1999 par la SNC - CISE, appelante,

Vu les conclusions déposées au Greffe de la Cour le 29 septembre 1999 par l'ACF et Monsieur Raymond Y..., intimés,

 

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, dans sa rédaction antérieure au Décret du 28 décembre 1998, applicables en l'espèce, le Tribunal d'Instance connaît en matière civile de toutes les actions personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à  la valeur de 13.000,00 francs.

Le taux du ressort est déterminé par le montant des demandes telles qu'elles résultent des dernières conclusions devant le premier Juge.

Selon les conclusions écrites déposées par elle constituant les dernières conclusions devant le premier Juge, la demande de la SNC - CISE portait uniquement sur le paiement de la somme de 1.508,68 francs, montant de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 1997 à l'encontre de laquelle le débiteur avait formé opposition, montant majoré de 25 %, en dehors de la demande en paiement formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Outre le rejet de ces demandes principales, et le paiement d'indemnité sur le m'me fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le débiteur et l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE se limitaient à solliciter, dans leurs dernières conclusions écrites constituant leurs dernières conclusions devant le premier Juge, de surseoir à statuer jusqu'à ce que, sur renvoi en question préjudicielle, le Tribunal  Administratif de Lyon ne soit amené à se prononcer sur divers points en litige. Cette sollicitation ne constitue pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable, le premier Juge ayant statué par décision rendue en dernier ressort, conformément aux dispositions des articles 34 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, sur les demandes inférieures à la somme de 13.000,00 francs.

Il est sans effet sur la recevabilité de l'appel que ce recours ait été engagé sur autorisation du Premier Président par application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce texte ne dérogeant pas aux dispositions d'Ordre Public concernant la compétence des juridictions.

Il est également sans effet que le jugement déféré ait été qualifié par le premier Juge comme "susceptible d'appel", la Cour étant seul juge de cette appréciation.

Compte tenu de l'important contentieux opposant les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles.

Succombant, la SNC - CISE doit être condamnée aux dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit que la décision déférée a été rendue en dernier ressort.

Déclare, en conséquence, l'appel de la SNC - CISE irrecevable.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SNC - CISE aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur DE MONREDON, Conseiller, et par Madame DERNAT, Premier Greffier.