Chambre Régionale des Comptes Rhône-Alpes
Lettre d'observations définitives du 08/10/1998 relative à la gestion du Syndicat intercommunal - Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche (SEBA) - Largentière

 

 

Lyon, le 8 octobre 1998

Monsieur le Président,

Par lettre en date du 4 mars 1998, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la Chambre régionale des Comptes concernant la gestion du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (S.E.B.A.) au cours des exercices 1991 et suivants.

La Chambre a pris acte des informations contenues dans vos réponses parvenues les 30 avril et 8 juin 1998, et complétées par l'audition du 2 juin 1998, ainsi que dans celles de l'ancien président du SEBA, parvenue le 30 avril 1998 et du cabinet CEREC-BETURE, parvenue le 16 juin 1998. Elle a arrêté les observations, [reprises dans le document ci-joint], qui tiennent compte de ces réponses et revêtent désormais un caractère définitif. Ces observations portent sur les points suivants :

Présentation et fonctionnement, analyse financière, irrégularités relevées dans les procédures relatives à l'opération Pont-de-Veyrières, achats divers.

En application des dispositions de l'article L.241-11 du Code des Juridictions Financières (1), ces observations définitives devront être communiquées à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles devront notamment faire l'objet d'une inscription à son ordre du jour et être jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Le texte de ces observations devenant communicable à toute personne qui en ferait la demande, la Chambre vous serait obligée de bien vouloir lui indiquer à quelle date et selon quelles modalités aura été effectuée cette communication.

Je précise, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 127 du décret n° 95-945 du 23 août 1995, une copie de ces observations est transmise au Préfet et au Trésorier-payeur général de l'Ardèche.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Jacques belle
Conseiller maître
à la Cour des comptes

 

Monsieur Roland CHAMBON
Président du Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (S.E.B.A.)
Palais de Justice
07110 LARGENTIERE

Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche (S.E.B.A.)

OBSERVATIONS DEFINITIVES

I.PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT

A)Présentation du syndicat

1)Evolution :

Créé par arrêté préfectoral du 9 décembre 1957, le SEBA, alors SEREBA, chargé de l'exploitation des eaux de la Basse-Ardèche, a été modifié à diverses reprises (arrêtés des 2 septembre 1961, 1963, 20 décembre 1966, 23 avril 1969, 3 février 1970, 4 octobre 1976, 19 décembre 1977, 3 septembre 1984, 12 février 1987, 9 janvier 1987, 18 juillet 1991 et 19 février 1993).

Par arrêté du 23 mars 1976, le syndicat a étendu ses attributions à l'assainissement. Devenu le SEBA par arrêté du 11 avril 1986, il a modifié la composition de ses membres répartis en deux catégories : les collectivités ayant transféré au syndicat l'ensemble de leurs compétences en matière d'alimentation d'eau potable et d'assainissement (études, réalisation des travaux, exploitation et gestion des réseaux...), et les collectivités dont l'adhésion au syndicat est limitée à la seule fourniture d'eau potable à partir de la conduite d'adduction établie au barrage de Pont-de-Veyrières.

De nouveaux statuts ont été adoptés par délibération du comité syndical du 3 avril 1996 et autorisés par arrêté interpréfectoral des 17 septembre et 7 octobre 1996.

2)Composition :

Le SEBA a reçu l'adhésion directe de 9 syndicats intercommunaux et de 12 communes. Il regroupe au total 81 communes, dont 6 du département du Gard, et 60.000 habitants, soit un peu moins de 25% de la population ardéchoise.

Le premier groupe (membres ayant délégué au SEBA l'intégralité de leurs attributions en matière d'AEP et d'assainissement) recense 44 communes dont 8 adhèrent directement au SEBA (Faugères, Labeaume, Labégude, La Chapelle sous Aubenas, Ruoms, St Alban-Auriolles, St André de Cruzières et Vals-les-Bains) et 36 par l'intermédiaire de 5 syndicats (Plaine de Jalès, la Fontaulière, du Luol, de Pradons-Chauzon-Balazuc, du Tanargue). Il compte 30.000 habitants.

Le second groupe "SEBA PDV" (membres du premier groupe et membres n'ayant adhéré que pour bénéficier de l'approvisionnement de la station de Pont-de-Veyrières) compte 78 communes dont 4 adhèrent directement (Aubenas, Chirols, Fons et Vallon-Pont-D'Arc) et 33 par l'intermédiaire de 4 syndicats (Ailhon-Mercuer, Barjac, O de Serre, St-Etienne-St-Sernin). Il compte 29.000 habitants.

3)Objet :

Le syndicat distingue plusieurs compétences selon les modalités d'adhésion de ses membres.

a)Pour les collectivités ayant transféré l'ensemble de leurs compétences en distribution d'eau potable et en assainissement :

Le SEBA prévoit l'étude, la création, la réalisation, l'exploitation et la gestion de tous services de production et de distribution d'eau potable et d'assainissement. Le fermier assure la production d'eau potable à partir de sources et de stations. Certaines seront remplacées par la station de Pont-de-Veyrières. Le SEBA assure les fonctions de distributeur en gros et en détail.

Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement ou de modification des installations du réseau intéressant la défense contre l'incendie sont prises en charge par le syndicat et facturées aux communes concernées.

b)Pour les collectivités ayant souscrit à l'opération de Pont-de-Veyrières :

Le SEBA prévoit la production et la vente d'eau potable en provenance de l'usine de Pont-de-Veyrières ainsi que de la canalisation principale de transport d'eau potable jusqu'à et y compris les postes de comptage affectés à chacune des collectivités bénéficiaires.

c)Pour tous les membres :

Le SEBA prévoit la réalisation de toutes opérations administratives, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet syndical et susceptibles d'en faciliter le développement, ainsi que celles liées à la valorisation de son patrimoine

B)Recettes du syndicat :

1)Récapitulatif :

Il s'agit du produit des taxes, redevances, contributions, correspondant aux services assurés, toutes surtaxes syndicales perçues sur les usagers par le fermier, revenus des biens meubles et immeubles du SEBA, sommes perçues des administrations publiques, des associations, ou des particuliers en échange de services rendus, subventions de l'Etat, de la région, du département ou de tout autre organisme, produit des dons et legs et enfin produit des emprunts.

2)Collectivités du second groupe (opération de Pont-de-Veyrières) :

Les contributions sont fixées par délibération du conseil syndical et sont réparties au prorata des débits souscrits en se basant notamment sur les coûts d'amortissement, de renouvellement des investissements, sur le coût de gestion du domaine foncier affecté et sur une fraction du coût de gestion générale du SEBA.

Le fermier assurant la production d'eau potable à partir de la station de Pont-de-Veyrières, les collectivités versent leur contribution selon un échéancier déterminé et apportent leur quote-part des remboursements des emprunts nécessaires à la réalisation de l'opération Pont-de-Veyrières. La Chambre a pris acte des précisions apportées par le SEBA dans sa réponse du 30 avril 1998 sur la facturation par le fermier du coût d'exploitation des installations en application des dispositions de l'avenant n°9 au contrat d'affermage du 11 avril 1997.

3)Individualisation de l'opération :

La Chambre constate qu'une individualisation de cette opération dans les comptes du SEBA en aurait sans doute facilité le suivi. De même, les dépenses correspondant à cette contribution devraient être affectées à la comptabilité particulière du service de l'eau dans les comptes des collectivités de la seconde catégorie. La Chambre a pris acte de l'individualisation progressive de la comptabilité de l'opération : individualisation des réseaux et des coûts, et donc des tarifications à partir du 20 mars 1992 pour l'eau, et à partir du 1er janvier 1996 pour l'assainissement.

4)Surtaxe unique :

La mise en place de cette surtaxe unique s'est accompagnée de variations importantes des montants jusque là payés par les abonnés. Le Tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations du SEBA fixant les tarifs de la redevance assainissement pour l'année 1993 et 1995 au motif que, modulant lesdits tarifs en fonction de la part apportées par les communes à titre de subvention d'équilibre, cette délibération contrevenait au principe d'égalité sans justifier que cette contravention fût motivée par l'intérêt public ou des situations différentes des usagers.

Les conséquences pour le syndicat pourraient être une charge supplémentaire de 4 MF. La Chambre saisie, par ailleurs, au titre de l'article L.1612-15 du Code général des collectivités territoriales s'est déjà prononcée sur ce point.

5)Financements croisés :

La Chambre constate que divers financements croisés obscurcissent les recettes du syndicat et trouvent en grande partie leur origine dans les statuts du Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche SIVA qui prévoient le transfert à ce syndicat d'une compétence communale en matière d'assainissement. Or, cette compétence avait déjà été déléguée pour certaines communes au SEBA.

Si le transfert de l'actif et du passif des opérations réalisées par le SIVA pour le compte du SEBA jusqu'au 31 décembre 1994 a permis une certaine clarification, la Chambre note que pour les opérations réalisées ultérieurement, dont certaines en cours de réalisation, il a été convenu que le SIVA ne réaliserait plus de travaux d'assainissement au profit des communes ayant transféré l'ensemble de leurs compétences au SEBA et que le transfert de toutes les opérations soldées serait effectué.

La Chambre prend acte des déclarations du président du SEBA sur l'élaboration d'une convention définissant les financements croisés SEBA-SIVA, destinée à solder toutes les opérations menées en commun et sur le transfert des opérations réalisées par le SIVA depuis le 1er janvier 1995 au budget primitif 1998 du SEBA.

Par ailleurs, le SEBA a obtenu le remboursent des frais de personnel par la CISE (0,416 MF en 1996). Le SIVA et les fermiers participent aux frais de gestion générale du SEBA (0,027 MF et 0,456 MF en 1996). Ces participations sont prévues aux contrats d'affermage et par une convention qui lie le SEBA et le SIVA.

6)TVA :

La Chambre constate que la comptabilité du service d'eau potable et celle des opérations budgétaires afférentes sont tenues TTC, celle du service de l'assainissement l'est, par contre, HT. La Chambre a pris acte de la tenue de la comptabilité de l'assainissement TTC depuis le 1er janvier 1996.

Des erreurs affectent les opérations de transfert du droit à la déduction de la TVA, le SIVA inclut les opérations réalisées pour le compte du SEBA dans l'assiette de ses dépenses éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

La Chambre a pris note des réponses du syndicat des 30 mai et 6 juin 1997 explicitant notamment que les contributions des communes au titre de l'eau pluviale n'ont été instituées que pour l'exercice 1994 et n'ont pas été comprises dans la base d'imposition à la TVA du service de l'assainissement par mégarde.

Enfin, le SIVA a récupéré la TVA sur les opérations réalisées pour le compte du SEBA (FCTVA), mais ces opérations transférées au SEBA n'ont pas donné lieu de sa part à récupération de TVA, puisque les transferts du SIVA au SEBA se sont effectués TTC.

7)Financement de la subvention d'équilibre :

La mise en oeuvre progressive de la nouvelle station et de son réseau jusqu'en l'an 2001 a conduit le syndicat, pour simplifier la facturation de l'eau produite par ce nouveau réseau, à prévoir le versement d'une subvention d'équilibre de 2,3 MF au fermier, versée entre 1995 et 2001 et financée par toutes les parties prenantes à l'opération Pont-de-Veyrières. La Chambre a pris note qu'aucune prolongation éventuelle de cette subventionn'était pour l'instant envisagée.

C)Délégation de compétences :

1)Affermage de l'exploitation :

La gestion de la distribution de l'eau potable et la gestion de l'usine de Pont-de-Veyrières ont été confiées à la CISE par un contrat intervenu le 16 mars 1982 modifié par différents avenants. L'exploitation des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement, et de leurs ouvrages annexes a également été confiée à la CISE par contrat du 1er janvier 1996.

2)Syndicats inermédiaires :

La Chambre relève la complexité de la structure adoptée et constate que la coopération obtenue par l'uniformisation des tarifs de surtaxe pourrait justifier une remise en cause de l'existence des syndicats intermédiaires. La concertation actuellement réalisée par ces syndicats pourrait être prise en charge par des "commissions de secteurs". La renégociation de la dette du SEBA, qui a intégré les dettes desdits syndicats intermédiaires, vient confirmer cette tendance.

La Chambre prend acte de la réflexion actuellement menée à ce sujet et de la dissolution du syndicat intercommunal de Tanargues pour l'alimentation en eau potable (AEP) et l'assainissement au 15 avril 1998.

3)Mandat au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche (SIVA) :

Par convention du 27 juin 1984, le SEBA a confié au SIVA la maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'exécution d'un programme d'assainissement dans le cadre du contrat de rivière Ardèche claire : réalisation des stations d'épuration de Laurac et Vinezac, extension de la station de Joyeuse, traitement des boues de la station de Largentière et collecteur de transfert de cette même station.

Le SIVA a été ainsi chargé de solliciter les subventions et de contracter les emprunts nécessaires à la réalisation du programme des travaux. Le SEBA s'est engagé à contribuer aux frais de gestion du SIVA pendant la durée de remboursement des emprunts. Une autre convention a confié au SEBA les tâches administratives et comptables qui incombent au SIVA.

Si le transfert des actif et passif du SIVA au SEBA (période 1984-1994) a été effectué par convention du 19 février 1997, la Chambre s'interroge néanmoins sur les conditions de l'exécution de ces dispositions contractuelles, et notamment sur le suivi des opérations par le SIVA. Elle a pris connaissance d'un recensement effectué par le SEBA sur les ouvrages et les financements effectués grâce à la convention du 19 février 1997.

D)Situation comptable

Jusqu'en 1992, la présentation comptable est effectuée conformément à l'instruction M11, mais la Chambre constate que le syndicat n'a constitué ni amortissements ni provisions.

1)Les réseaux :

La section d'investissement du compte administratif 1991 fait ressortir les opérations non affectées, les investissements communs à tous les services, le réseau général.

Pour l'AEP : le réseau de la Fontaulière, le réseau du Luol, le réseau de Labégude-Vals, le réseau de la Chapelle/ss/Aubenas, le réseau de Jales, le réseau de Pradons-Chauzon-Balazuc, le réseau du Tanargue, le réseau de Labeaume, le réseau de Ruoms, le réseau de Saint-Alban-Auriolles, le réseau de Saint-André de Cruzières, le réseau interconnecté de Jales, Pradons-Chauzon-Balazuc, Tanargue, Labeaume et Ruoms, le réseau des communes des cantons de Largentière, Joyeuse, Valgorge, le réseau de Faugères, le réseau d'adduction de pont de Veyrières, le réseau de la commune de Fons.

Pour l'assainissement : le réseau du Luol, le réseau de Labégude, le réseau de La Chapelle/ss/aubenas, le réseau de Lalevade d'Ardèche, le réseau de Meyras, le réseau de Vals-les-Bains, le réseau de Chassiers, le réseau de Largentière, le réseau de Rosières, le réseau de Joyeuse, le réseau de Laurac en Vivarais, le réseau de Vinezac, le réseau de Rocher, le réseau de Tauriers, le réseau d'Uzer, le réseau de Labeaume, le réseau de Ruoms, le réseau de Saint-Alban-Auriolles, le réseau de Chauzon, le réseau de Grospierres, le réseau de Pradons, le réseau de Beaulieu. Le compte administratif 1992 laisse apparaître pour l'assainissement deux réseaux supplémentaires, ceux de Joannas et de Pont de Labeaume.

2)Evolution :

Le compte administratif 1993 est conforme à l'instruction comptable M4 et distingue un budget principal comprenant l'AEP. Le réseau interconnecté de Jales, Pradons-Chauzon-Balazuc, Tanargue, Valgorge et le réseau des communes des cantons de Largentière, Joyeuse et Valgorge n'apparaissent plus au titre de l'AEP. Le réseau de Vals est individualisé alors qu'il était lié à celui de Labégude. Le réseau de Balazuc apparaît pour l'assainissement.

Le service de l'assainissement a été individualisé dans un budget annexe car son régime de TVA (assujettissement du SEBA) diffère de celui de l'eau (assujettissement du fermier).

A partir de 1996, le SEBA distingue un budget principal (gestion générale), avec une section d'investissement qui comprend, outre les opérations non affectées, celles afférentes aux réseaux de Faugères, de la Fontaulière, de Jalès, de Labeaume, de Labégude, de la Chapelle sous Aubenas, du Luol, du Luol (St Andéol de Vals), de Pradons-Chauzon-Balazuc, de Ruoms, de Saint-Alban-Auriolles, de Saint-André de Cruzières, du Tanargue, de Vals-les-Bains.

Le SEBA distingue également un budget annexe AEP pour les opérations relatives au "SEBA 44" et au "SEBA Pont-de-Veyrières", la section du "SEBA Pont-de-Veyrières" reprenant les seules opérations relatives à l'usine et au réseau de Pont-de-Veyrières.

Enfin, le SEBA recense un budget annexe assainissement : réseaux de Balazuc, de Banne, de Beaulieu, de Chassiers, de Chauzon, de Grospierres, de Joyeuse, de Labeaume, de Labégude, de La Chapelle-sous-Aubenas, de Lalevade-d'Ardèche, de Largentière, de Laurac, de Meyras, de Pont-de-Labeaume, de Pradons, de Rocher, de Rosières, de Ruoms, de Saint-Alban-Auriolles, de Saint-Privat, de Tauriers, d'Ucel, d'Uzer, de Vals les Bains, de Vinezac, de Joannas, de Saint-André-Cruzières, de Prades (station), de Saint-Julien-du-Serre, de Montréal, de Chandolas, de Sanilhac, de Ribes, d'Uzer-Vinezac-La-Chapelle, de Saint-Privat (station).

La Chambre observe que la présentation du compte 1996 permet une meilleure appréhension de la réalité des opérations du syndicat.

II.ANALYSE FINANCIERE

A)Situation générale :

Le SEBA bénéficie d'une situation financière équilibrée. En effet, sur la période 1987-1996, et hors incidence du réaménagement de sa dette effectué en 1996, l'épargne brute cumulée atteint 135 MF. En revanche, l'épargne nette (après paiement de l'annuité d'emprunt) est négative à -69 MF. Ce déficit est largement compensé par les recettes internes qui s'élèvent à 214 MF : subventions de 111 MF, dotation globale d'équipement (DGE), TVA et autres immobilisations pour 52 MF, amortissements pour 37 MF, cessions d'actifs pour 3 MF.

L'autofinancement complémentaire de la section d'investissement, exclu des charges de fonctionnement n'a pas été repris dans les recettes.

La Chambre met en garde sur les conséquences possibles d'une diminution des investissements qui devrait tarir la source des financements par subvention, DGE et remboursement de TVA. Cette question semble avoir été prise en compte par le syndicat qui limite le besoin de financement à 0,51 MF en 1996 contre 7 MF par an, en moyenne sur la période.

B)Endettement

A la fin de 1995, la dette totale du SEBA s'élevait à 200 MF, pour une annuité de 20 MF environ. Elle a depuis fait l'objet d'une renégociation (154,4 MF) dont l'effet a été de diminuer les annuités jusqu'en 2006 pour en reporter la charge de 2007 à 2016. Le coût de l'endettement aura ainsi cru de 39 MF passant de 257,5 MF à 296,5 MF.

Cette évolution correspond à un choix du syndicat qui souhaite mettre en concordance la durée de vie des investissements et la durée de remboursement des emprunts contractés pour leur réalisation.

La Chambre souhaite que les marges de manoeuvre ainsi dégagées soient utilisées pour l'amortissement et une mise en concordance avec la situation patrimoniale réelle du SEBA. En effet, comme l'observait un récent rapport d'audit, les montants financiers affectés à l'amortissement semblent plus dépendre des disponibilités du SEBA que de l'application réelle des principes (prise en compte de la durée résiduelle d'amortissement).

III.IRREGULARITES RELEVEES DANS LES PROCEDURES DU SEBA RELATIVES A L'OPERATION PONT-DE-VEYRIERES

A)Opération "Pont de Veyrières" (142 MF)

1)Genèse :

Pour assurer aux collectivités un approvisionnement régulier et suffisant, le projet "Pont de Veyrières" a été lancé en collaboration avec le conseil général de l'Ardèche et l'appui technique du SDEA (syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche) afin de réaliser la construction de la station de traitement de l'eau et travaux d'adduction. Le 23 décembre 1975, le comité syndical a désigné la direction départementale de l'agriculture et de la forêt comme conducteur d'opération, le cabinet CEREC (cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectifs) à Aubenas comme maître d'oeuvre.

2)Une dévolution systématique à modifier :

L'opération a ainsi donné lieu à l'étalement de près de 11 tranches de travaux entre 1989 et 1995 (deux autres tranches depuis), sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet CEREC, par ailleurs titulaire de missions de maîtrise d'oeuvre sur certaines tranches.

Les entreprises Rampa, Jouanny, Faurie et le cabinet d'architecture CEREC ont été titulaires de la totalité des opérations d'investissement (177,611 MF). Le montant des paiements effectués au profit des entreprises Rampa, Jouanny, Faurie, CEREC sur la période 1990-1995 s'évalue comme suit :

CEREC

RAMPA

JOUANNY

FAURIE

Montant des paiements TTC 1990-1995

12,181 MF

30,463 MF

21,513 MF

7,122 MF


L'enchaînement et le mode retenu des procédures de passation, le choix des entreprises, semblent révéler une absence de mise en concurrence qui, compte tenu de l'ampleur des paiements obtenus par ces sociétés, pourraient révéler un avantage persistant qu'il conviendra dans les délais les plus brefs de faire cesser.

La Chambre a pris acte de la réponse du président du SEBA du 30 avril 1998 sur les mesures adoptées au sein de l'organisation interne du syndicat, et notamment le recrutement d'un technicien chargé du suivi des travaux, des relations avec les collectivités et les maîtres d'oeuvre.

3)Des procédures susceptibles de critiques :

Des délais de réalisation constatés, la Chambre analyse l'impréparation de certaines opérations et le caractère hâtif et prématuré de certains marchés.

Dès le commencement, la Chambre constate que les procédures fixées par le Code des marchés publics n'ont pas été respectées : qu'il s'agisse du recours à la procédure d'urgence, au commencement d'exécution avant notification, aux paiements des intérêts moratoires non respectés ou au recours à des marchés de reconduction en l'absence de projet technique de base. D'autres procédures n'ont été appliquées qu'en apparence : amélioration non pertinente des conditions financières, passation prématurée.

Le recours simultané d'un marché de travaux passé sur une tranche donnée et de commandes rattachées à un autre marché antérieur rend par ailleurs difficile l'appréciation quantitative et qualitative des opérations qui n'ont pas fait l'objet d'un suivi précis comme tout maître d'ouvrage en a pourtant l'obligation.

Récapitulatif de l'opération :

INTITULES

DATES

MODES DE DEVOLUTION

TITULAIRES

MONTANTS

MAITRISE D'OEUVRE

1982 à 1989

CONVENTIONS

CEREC

MAITRISE D'OEUVRE STATION TRAITEMENT EAU POTABLE

31-1-1990

MARCHE MAITRISE D'OEUVRE SANS MISE EN CONCURRENCE

CEREC

1,533 MF HT

TRAVAUX STATION TRAITEMENT EAU POTABLE

APPEL d'OFFRES CONCOURS

OTV/RAMPA

25,858 MF HT

TRANCHE 2

22-2-1989

RECONDUCTION

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

5,518 MF TTC

TRANCHE 3

31-1-1990

RECONDUCTION

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

7,029 MF TTC

TRANCHE 4

7-11-1990

APPEL D'OFFRES RESTREINT

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

6,951F TTC

TRANCHE 5

17-7-1991

RECONDUCTION

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

4,252 F TTC

TRANCHE 5 - MAITRISE D'OEUVRE

17-7-1991

MARCHE MAITRISE D'OEUVRE SANS MISE EN CONCURRENCE

CEREC

0,255 MF HT

TRANCHE 6

27-7-1992

RECONDUCTION

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

TRANCHE 6 - MAITRISE D'OEUVRE

5-12-1991

MARCHE MAITRISE D'OEUVRE SANS MISE EN CONCURRENCE

CEREC

0,327 MF HT

TRANCHE 7

27-7-1992

RECONDUCTION

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

13,096 MF TTC

TRANCHE 7 - MAITRISE D'OEUVRE

27-7-1992

MARCHE MAITRISE D'OEUVRE SANS MISE EN CONCURRENCE

CEREC

0,549 MF HT

TRANCHES 8 ET 9

15-2-1993

RECONDUCTION

OTV/RAMPA/
FAURIE/JOUANNY

12,731 MF TTC

TRANCHE 8 ET 9 - MAITRISE D'OEUVRE

MARCHE MAITRISE D'OEUVRE SANS MISE EN CONCURRENCE

CEREC

TRANCHE 10

15-10-1993

NEGOCIE URGENCE

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

2,675 MF TTC

TRANCHE 11

4-5-1994

RECONDUCTION

RAMPA/FAURIE/
JOUANNY

6,282 MF TTC

B)Sur la maîtrise d'oeuvre :

1)Une attribution continue sans mise en concurrence au cabinet CEREC

a)Dévolution des études relatives à l'opération Pont de Veyrières :

En 1982, le cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectif (CEREC) a réalisé une étude préparatoire sur contrat conclu avec le département de l'Ardèche et la CNBRL (compagnie nationale d'aménagement de la région du bas Rhône et du Languedoc). Cette étude a conduit le département le 11 juillet 1983 à décider le lancement de l'opération d'alimentation en eau potable de la Basse Ardèche avec la construction d'une station de traitement de l'eau d'un débit de 215 l/s, modifiable à 321 l/s.

Selon les dispositions d'une convention conclue avec le SDEA et le SEBA, le CEREC a présenté le 14 juin 1989 une étude pour la construction du réseau d'adduction d'eau potable à réaliser dans la vallée de la basse Ardèche à partir du barrage de pont de Veyrières.

Une autre convention du 27 janvier 1988 avec le SEBA et le SDEA a permis au CEREC de mener une étude (462.540 F TTC) sur la mise au point définitive du schéma d'AEP de la vallée de l'Ardèche à partir du barrage de Pont de Veyrières en tenant compte des débits souscrits et des points de livraison souhaités par les collectivités primaires regroupées dans le SEBA constitué pour la réalisation de cette opération.

La Chambre constate que le cabinet CEREC avait une connaissance totale et exhaustive du dossier de l'opération dès sa genèse, sans que l'ordonnateur ne semble avoir songé à mettre en concurrence ce maître d'oeuvre avec d'autres concepteurs.

b)Dévolution de la maîtrise d'oeuvre relative à la station de traitement

Le syndicat a décidé le 17 juillet 1991 de retenir le principe d'une station de traitement de 223 l/s au lieu de 215 l/s et d'adjoindre le traitement des boues en remplacement du traitement en ligne.

Le rapport de présentation pour la passation du marché de maîtrise d'oeuvre du 31 janvier 1990 justifie le choix du cabinet CEREC par "l'ancienneté des relations" et par "son implication dans les études et la direction des travaux". Enfin, le dernier argument présenté consiste en un "rabais de 50% sur la phase APS".

De tels critères de sélection vont à l'encontre des règles de mise en concurrence. Le CEREC aurait dû être choisi au terme d'une procédure de dévolution conforme aux dispositions de l'article 314bis du Code des marchés publics (le seuil de 900 000 F TTC est en effet dépassé). Pour une rémunération de 954 730 F TTC prévue au contrat, le SEBA devait organiser soit une mise en compétition si l'on considérait que l'objet du marché était une réhabilitation d'ouvrage, soit un concours d'architecture et d'ingénierie dans les autres cas.

Aucun recensement préalable de candidats, aucun avis d'appel de candidatures et aucune commission ou jury n'ont été mis en place par le syndicat, contrevenant ainsi aux règles élémentaires de l'ordre public économique.

La Chambre a pris acte de la réponse du cabinet CEREC du 16 juin 1998 justifiant le mode de dévolution, le déroulement des procédures et les choix assurés comme étant du domaine de compétence du maître d'ouvrage.

2)Une modification de l'équilibre général du marché de maîtrise d'oeuvre

a)Un avenant n° 1 qui modifie la nature et l'équilibre du marché :

Le 5 décembre 1991, le comité syndical approuve l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre, au motif "qu'il est apparu nécessaire et urgent d'augmenter la capacité nominale de la station de 215 l/s à 223 l/s correspondant aux souscriptions actuelles". Les décanteurs, différés dans un premier temps, sont intégrés dans la solution de base, ainsi qu'une amorce de la filière boues.

La rémunération du maître d'oeuvre est fixée à 1,365 MF HT (soit une progression de 70%) et l'estimation prévisionnelle des travaux est portée à 22 MF HT (augmentation de 74,5%).

b)Un avenant n° 2 qui amplifie ces modifications :

Le 16 mars 1994, le comité syndical approuve l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre, au motif "qu'en cours d'opération, des travaux supplémentaires, tant au niveau technique qu'architectural, se sont avérés nécessaires". Le montant de l'estimation prévisionnelle est de 23,614 MF HT (soit une augmentation de 7,4%), les honoraires du cabinet CEREC progressent de 0,0890 MF HT (soit +6,4%).

c)Des estimations préalables sans dourte insuffisantes :

La Chambre a pris connaissance des explications du président du SEBA sur l'absence de texte interdisant à l'époque la modification de l'équilibre général du marché de maîtrise d'oeuvre et sur l'adjonction de prestations supplémentaires induites par la modification de la réglementation sur la qualité de l'eau.

La Chambre rappelle que cet avenant dépasse très largement le seuil généralement admis de 15% du montant initial du marché, au-delà duquel le juge administratif est en mesure d'annuler le contrat initial. L'avenant bouleverse l'économie du marché et en modifie les conditions initiales. Il dénature les motifs qui ont présidé à la sélection du titulaire et il traduit une mauvaise estimation préalable du projet.

D'autre part, des facteurs externes peuvent en effet contraindre le maître d'ouvrage à modifier l'agencement de l'opération, mais le fait d'avoir différé la solution des décanteurs dès l'origine révèle une mauvaise estimation par le maître d'ouvrage.

3)Une rémunération de maîtrise d'oeuvre indue

a)Mauvaise application de la révision des prix du marché :

Le marché de maîtrise d'oeuvre est signé par le maître d'ouvrage le 31 janvier 1990. La rémunération du cabinet CEREC est de 0,805 MF HT et l'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 12,6 MF HT.

Le dernier paiement au cabinet CEREC s'effectue en août 1994. Le montant total des honoraires est arrêté à 1,533 MF HT, dont une actualisation des prix de 78.904 F. Cette actualisation n'a pas respecté les clauses prévues à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), puisque les deux avenants précités n'ont modifié ni les mois d'établissement de prix, ni les coefficients d'actualisation, engageant ainsi la responsabilité juridictionnelle du comptable du syndicat qui aurait dû limiter le montant de l'actualisation à 5 636 F.

La Chambre a pris acte des explications du cabinet CEREC, maître d'oeuvre, rappelant que le décompte définitif des prestations de maîtrise d'oeuvre a été établi par le conducteur d'opérations (DDAF de l'Ardèche) et approuvé par le maître d'ouvrage, et affirmant que les avenants précités n'avaient pas à modifier les mois d'établissement de prix.

La Chambre constate qu'une rémunération de 1,533 MF HT ne peut être justifiée que par une attention particulière portée aux propositions des maîtres d'oeuvre candidats lors de la mise en concurrence initiale, qui n'a ici pas eu lieu. De plus, l'augmentation du montant estimatif des travaux de près de 74% remet en cause l'engagement initial du maître d'oeuvre sur le coût prévisionnel des travaux et justifierait à son encontre l'application de pénalités (décret n° 93-1268 du 28 novembre 1993 sur la maîtrise d'ouvrage publique). Elle rappelle enfin que l'article 7 du marché (date d'établissement des prix) précise que "les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur pour les études et les travaux au mois de mai 1990, "mois mo". Cet article 7 n'a pas été modifié par les deux avenants précités.

b)Elément de mission de maîtrise d'oeuvre "dossier de consultation des entreprises" (tranches 2, 5 et 6) :

La Chambre constate que l'élément de mission de maîtrise d'oeuvre "dossier de consultation des entreprises" (DCE) a été facturé par le maître d'oeuvre au syndicat pour un montant représentant en moyenne 0,59% du montant total des travaux relatifs aux tranches précitées (23.555 F H.T. pour la tranche 5 et 41.480 F HT pour la tranche 6).

Compte tenu du choix de la procédure de reconduction des entreprises de travaux, il convient de s'interroger sur la réalité du service effectué au titre de cette facturation. La Chambre a pris connaissance des explications du maître d'oeuvre précisant que "seuls ont été évités l'avis public et le règlement de la consultation" au titre de l'élément de mission précité.

4)Des études préalables insuffisantes :

a)Etudes préalables insuffisantes pour le marché de travaux relatif à la station de traitement d'eau potable :

Le résultat de l'appel d'offres avec concours révèle l'écart entre les estimations du syndicat et les propositions des sociétés consultées allant jusqu'à 107%. Le décompte général et définitif du 14 janvier 1994 est arrêté au total de 25,858 MF HT, soit une augmentation de 81% par rapport à l'estimation préalable du syndicat et 8% par rapport au montant du marché.

L'étude conduite par le CEREC à partir de novembre 1988 et terminée en novembre 1991 estimait le coût de la station "sans décanteur" à 13,1 MF pour 215 l/s et 17,7 MF pour 321 l/s. "Avec décanteur", le coût était de 17 MF pour 215 l/s et 23,7 MF pour 321 l/s.

Durant cette période, les nouvelles normes européennes sur la qualité de l'eau ont nécessité l'intégration du décantage des boues ainsi que la modification des techniques de filtration et d'oxydation dans le traitement de l'eau. La délibération du 27 février 1991 qui décide le lancement de la procédure d'appel d'offres avec concours approuve le plan de financement (14,3MF) qui semble correspondre à l'option 215 l/s sans décanteur.

Or, le marché de travaux est signé en décembre 1991 en incluant l'option 223 l/s avec décanteur (23,95 MF).

La Chambre recommande une meilleure coordination entre les études et la réalisation.

5)Une anticipation des prestations de maîtrise d'oeuvre

a)Tranche 7 (marché de maîtrise d'oeuvre du 27 juillet 1992) :

Une délibération du 27 juillet 1992 décide la passation du marché de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 549.555 F H.T. Or, la Chambre relève que, dans la délibération du 10 juin 1992, il est fait référence à l'avant-projet détaillé et au dossier de consultation des entreprises dressés par le CEREC.

b)Tranche 10 (marché de maîtrise d'oeuvre du 1er septembre 1993) :

Le marché est conclu avec le cabinet CEREC en application de la délibération du 1er septembre 1993. Or, le rapport de présentation établi par le cabinet CEREC est daté du 23 août 1993 et donc antérieur à la signature du marché.

Ces enchaînements de dates révèlent une réalisation anticipée de prestations par le maître d'oeuvre avant la signature, la transmission et la notification du marché de maîtrise d'oeuvre, en dérogation avec les dispositions de l'article 250 du Code des marchés publics.

La Chambre a pris note des explications du président du SEBA sur le "manque de structures", ayant amené le maître d'oeuvre à "anticiper sur ses missions à venir".

C)Sur la dévolution des marchés de travaux :

1)Une mise en concurrence contournée par la procédure de reconduction

a)Tranche 2 :

Le syndicat a passé un marché de reconduction avec les entreprises groupées Rampa, Faurie et Jouanny le 22 février 1989. Les dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics relatives à la procédure des marchés de reconduction n'ont pas été respectées puisque l'avis de la commission des travaux du 22 février 1989 est postérieur à la décision du syndicat de passer un marché de reconduction le 1er février 1989.

b)Tranche 3 :

Le syndicat a eu recours à la même procédure de reconduction pour ce marché négocié signé le 31 janvier 1990. Les remarques précédentes sur la procédure choisie peuvent à nouveau être formulées.

c)Tranche 1 :

Par délibération du 1er février 1989, la passation d'un marché de reconduction avec les entreprises attributaires de la première tranche est décidée. Le SEBA a précisé au cours de l'instruction que la délibération du 1er février 1989, exécutoire le 6 avril 1989, avait été rédigée "par erreur". "Doit être seule considérée comme valide la délibération du 22 février 1989 qui aurait dû faire état de l'annulation de la précédente délibération."

d)Tranche 5 :

La commission des travaux du 17 juillet 1991 émet un avis favorable pour la passation d'un marché de reconduction en se référant à l'article 312 bis du code des marchés publics et en citant une amélioration des conditions financières par rapport au marché précédent (rabais de 1%).

La Chambre constate que la procédure conduisant à la passation d'un marché par reconduction (article 312bis du Code des marchés publics) n'était pas applicable. La présence d'un élément de mission APD réalisé par le cabinet CEREC démentait l'absence d'un projet technique de base, même si cet avant-projet permettait de définir avec "le maximum d'exactitude" le contenu de la tranche. De même, le prix du marché initial majoré de 1% avec l'actualisation allait à l'encontre de l'amélioration des conditions financières. Le délai de quatre mois entre la signature du marché et l'ordre de service de démarrage des travaux du 26 novembre 1991 permettait au syndicat de procéder à un éventuel autre appel d'offres.

e)Tranche 6 :

Par délibération du 27 juillet 1992 le syndicat décide de passer un marché de reconduction pour l'attribution de la 6° tranche selon les mêmes dispositions que la 5e tranche.

f)Tranches 8 et 9 :

Le 15 février 1993, le SEBA entérine la dévolution par marché de reconduction (12,731 MF TTC), prévue à l'article 11 du CCAP du marché de travaux de la 7 tranche (canalisations, robinetterie, fontainerie).

g)Tranche 11 :

Le SEBA retient le 4 mai 1994 l'offre des entreprises Rampa-Jouanny-Faurie, leur proposition étant jugée la plus avantageuse, et autorise le président à signer avec elles un marché de reconduction (6,282 MF TTC).

La Chambre a pris connaissance des éléments de réponse du président du SEBA manifestant le souci de mener ces investissements "dans les délais les plus courts", grâce à la procédure des marchés de reconduction.

2)Un recours à l'appel d'offres avec concours irrégulier

a)Un recours à l'appel d'offres avec concours non motivé :

La station de traitement d'eau potable a donné lieu à la passation d'un marché de travaux suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours (articles 302 à 307 du Code des marchés publics). La délibération préalable, prévue à l'article 302 du Code des marchés publics, motivant cette procédure, n'a pas été communiquée à la Chambre. La sélection des candidats a eu lieu le 28 novembre 1990. Or, la délibération autorisant le président du SEBA à lancer la procédure d'appel d'offres avec concours date du 27 février 1991, révélant ainsi une anticipation de l'autorisation de l'organe délibérant du syndicat.

b)Effet relatif de la négociation après appel d'offres infructueux :

Après l'ouverture des plis du 28 mars 1991, sur rapport du CEREC présenté au jury de concours le 24 avril 1991, l'appel d'offres avec concours a été déclaré infructueux car les offres étaient jugées "supérieures à l'estimation initiale du projet de 14,3 MF" (STEREAU : 29,6 MF, OTV : 26,2 MF, DEGREMONT : 28,7 MF). Le syndicat décide alors de consulter les trois candidats (article 312 du code des marchés publics) et ceux-ci ont remis de nouvelles propositions le 17 juin 1991.

Sur le rapport du cabinet CEREC du 17 juillet 1991, la proposition de la société OTV de 24,5 MF est retenue. Par délibération du 5 décembre 1991, le comité syndical autorise le président à signer le marché avec les sociétés OTV et Rampa le 5 décembre 1991 pour un montant de 23,95 MF HT.

La Chambre s'étonne que le syndicat ait déclaré l'appel d'offres infructueux sans obtenir de modification substantielle du montant de la proposition initiale, même s'il est exact qu'une telle procédure soit prévue à l'article 306 du Code des marchés publics.

3)Une dévolution pour urgence non motivée (tranche 10)

a)Une procédure d'urgence en apparence justifiée :

Le 1er septembre 1993, le syndicat décide de procéder à la dévolution des travaux par marché négocié auprès des entreprises titulaires des marchés précédents, conformément à l'article 312-4° alinéa du Code des marchés publics. Le président avait rappelé que "suite aux orages et à la crue des rivières "Fontaulière et Ardèche" du 22 septembre 1992, les ouvrages réalisés dans le cadre des tranches précédentes ont subi des dégâts importants".

La commission des travaux du 15 octobre 1993 émet un avis favorable au projet de marché négocié avec les entreprises Rampa, Jouanny et Faurie pour la 10° tranche de travaux et le président le signe le 15 octobre 1993 (2,675 MF TTC).

b)Des intempéries anciennes :

La référence à l'article 312-4 du Code des marchés publics, ne peut justifier la passation d'un marché négocié pour cause d'urgence, compte tenu de la date des intempéries (22 septembre 1992) et de celle de la signature du marché négocié (15 octobre 1993). En effet, l'article précité, s'il tient compte de l'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, dispose également que ces circonstances doivent être telles qu'elles ne permettent pas de respecter les délais.

Or, la Chambre remarque que dans un délai d'un an et trois semaines, une procédure normale aurait pu être appliquée. Le délai d'exécution est fixé à six mois à compter du 10 novembre 1993, le procès-verbal de fin des travaux est du 18 octobre 1994. L'explication fournie par la SEBA (temps nécessaires à la mobilisation des financements exceptionnels et de la trésorerie) n'apparaît pas de nature à justifier l'exception.

4)Un appel d'offres restreint sans délibération (tranche 7) :

Le 10 juin 1992, le SEBA approuve les dossiers techniques de la 7° tranche de travaux élaborés par CEREC pour un montant prévisionnel de 12,5 MF HT et décide de procéder à la dévolution par appel d'offres restreint. La commission d'appel d'offres du 27 juillet 1992 retient à nouveau les entreprises groupées Rampa-Faurie-Jouanny.

La délibération exécutoire du comité syndical décidant la passation du marché, demandée par la Chambre, n'a pu être produite par le SEBA au cours de l'instruction, au motif "qu'elle n'existe pas".

La Chambre rappelle que cette absence est contraire aux dispositions des articles L.121-26, L.121-28 et L.122-19 du code des communes alors en vigueur (devenus articles L.2121-29 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats de communes par l'article L. 5212-11 dudit code).

5)Des critères de prix non convaincants :

a)Tranches 2 et 3 :

Le 22 février 1989, la commission des travaux du SEBA avait émis un avis favorable au marché de reconduction pour un montant de 5,518 MF TTC en soulignant l'évolution de la proposition par rapport à celle de 1987. La passation pour les tranches de travaux 2 et 3 de marchés de reconduction est motivée aussi bien dans l'avis de la commission des travaux que dans la délibération du syndicat par une amélioration "substantielle" des conditions financières. Par délibération du 22 février 1989, exécutoire le 12 avril 1989, le SEBA suit l'avis de la commission des travaux.

Pour la tranche 2, le rapport du cabinet CEREC chiffrait le rabais accordé sur les prix du bordereau à 4% (de 17% à 13%). Ni la commission des travaux dans ses conclusions, ni l'ordonnateur lors de la présentation du projet à l'assemblée délibérante, n'ont précisé les conditions d'actualisation des prix qui prennent effet à partir de l'offre initiale en mars 1987 pour le mois mo.

Cette argumentation sur une minoration des tarifs ne semble pas réaliste puisque l'application de la formule d'actualisation (article 3-4 du CCAP), "Cn = I(d-3) / Io ; Io étant l'indice du mois de mars 1987 et I(d-3) celui du mois de juin 1989", conduit à une majoration des prix de 7,7%, ramenant ainsi la minoration sur bordereau de prix à 3,7%.

Pour la tranche 3, l'amélioration des prix de 5% par rapport aux prix définis dans le marché de juin 1987, citée comme motivation de la reconduction, semble là encore irréelle. Les prix sont ceux du bordereau de prix 1982 majorés de 12%, puis majorés de 10,7% par application des conditions d'actualisation.

b)Tranche 4 :

Cette tranche est attribuée aux entreprises Rampa, Faurie et Jouanny qui ont présenté la proposition "la plus avantageuse". Le marché à tranches conditionnelles est signé le 7 novembre 1990 pour un montant de 5,885 MF TTC (tranche ferme) et 0,833 MF TTC (tranche conditionnelle).

Le dossier de consultation des entreprises prévoyait, dans son article 7, la passation éventuelle d'un marché de reconduction. En revanche, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne prévoyait pas la possibilité de passation d'un marché de reconduction. L'acte d'engagement précisait simplement que les travaux à financer "feront l'objet de marché de reconduction conformément à l'article 312 bis 4° alinéa du Code des Marchés Publics".

c)Tranche 6 :

Il est fait mention d'un rabais de 2,5% par rapport au marché de la 4°tranche sur appel d'offres restreint et d'un rabais de 1,5% par rapport au premier marché de reconduction de la 5° tranche.

En revanche, il n'est pas fait mention de la clause d'actualisation qui s'applique à partir du mois Mo, date d'établissement des prix du marché initial sur appel d'offres restreint. Cette clause conduit à une majoration des prix de 4,20% (décompte définitif du 8 février 1993).

D)Sur les conditions d'exécution des marchés de l'opération :

1)Une notification tardive révélant une mauvaise coordination

a)Station de traitement d'eau potable :

Le marché de maîtrise d'oeuvre est notifié le 3 décembre 1990, soit 10 mois après sa date de signature, au-delà du délai de quinze jours désormais applicable (Loi ATR n° 92-125 du 6 février 1992, art. 43-I, circulaire d'application du 31 mars 1992).

b)Tranche 2 :

Le délai de sept mois entre la signature du marché de travaux et sa notification au titulaire est, selon le SEBA, imputable à la négociation de la libération des emprises menée par l'association TANARIS. La Chambre constate que la lettre de commande adressée à cette association est datée du 10 avril 1989 et est postérieure à la signature du marché de travaux précité. La négociation des conventions de passage en terrains privés pour les canalisations d'alimentation en eau potable est un préalable à l'accomplissement des travaux prévus dans le marché du 22 février 1989.

2)Une durée excessive et irrégulière

a)Tranche 4 :

Le déroulement des travaux prévu sur sept mois a en réalité duré 20 mois, avec de notables interruptions. L'ordre de service n°1 indique le 4 mars 1991 comme date de démarrage des travaux. L'ordre de service n°1bis du 4 juillet 1991 porte le délai d'exécution à 20 mois, sans explication, et en dérogation avec les dispositions contractuelles initiales.

L'ordre de service n°2 du 23 mars 1992 fixe l'exécution de la tranche conditionnelle à compter du 23 mars 1992 pour un mois. L'ordre de service n°3 du 3 avril 1992 arrête les travaux qui sont repris par ordre de service du 14 juin 1993. La réception des travaux est prononcée à la date du 30 juin 1993.

Aucun document n'explicite de tels reports de délais qui pourraient révéler une absence de programmation et de suivi du chantier. En l'absence d'une délibération de l'organe délibérant exonérant le titulaire de pénalités, de tels reports auraient dû conduire à la mise en cause du titulaire du marché par l'application de pénalités pour retard dans l'exécution du marché, sauf à établir que ce retard était entièrement imputable au maître d'ouvrage. Dans ce contexte, la passation d'un avenant fixant le nouveau délai d'exécution aurait été opportun

b)Tranche 7 (marché de travaux du 27 juillet 1992 - 13,096 MF TTC) :

Le déroulement des travaux, commencés le 7 septembre 1992, pour un délai d'exécution de six mois, a été interrompu du 7 janvier 1993 au 15 mai 1993, du 10 juin 1993 au 20 septembre 1993, du 1er octobre 1993 au 20 juin 1994, et du 8 juillet 1994 au 27 février 1995. La réception des travaux le 27 mars 1995 permet de calculer une durée d'exécution de 6 mois et 23 jours, alors que la durée totale du chantier s'est étalée sur une période de 30 mois.

Cette durée est justifiée par le SEBA par la libération des emprises sur la commune d'Aubenas et la construction de la déviation de la RN102 dans la traversée de la commune d'Aubenas.

Le nombre et l'importance des interruptions de travaux, les motifs prévisibles invoqués pour justifier ces interruptions, la coïncidence entre le déroulement du programme et les zones bénéficiaires des subventions de l'Union Européenne ou du Conseil Général conduisent la Chambre à recommander une meilleure préparation du projet.

3)Des paiements tardifs générateurs d'intérêts moratoires

a)Tranches 8 et 9 :

Un décompte provisoire n°7 est établi par l'entrepreneur le 14 février 1995, le maître d'oeuvre CEREC certifie la demande de paiement le 28 février 1995, le maître d'ouvrage signe le certificat de paiement le 23 juin 1995. L'acompte n°8 établi le 3 mars 1995 est visé par le CEREC le 14 mars et signé par le président le 23 juin 1995.

Pour ces deux cas où le délai de paiement anormalement long aurait dû conduire au paiement d'intérêts moratoires, il a été expliqué par le syndicat que "les entreprises ne réclament pas d'intérêts moratoires et que, d'autre part, les finances du syndicat ne permettent pas d'en assurer le paiement". "Cependant, la seule fois où une entreprise les a sollicités, le syndicat en a effectué le règlement" (paiement à la société OTV le 22 décembre 1993).

b)Tranche 10 :

L'acompte n°3 établi par l'entreprise Rampa-Jouanny-Faurie le 7 mars 1994, visé par le maître d'oeuvre CEREC le 15 mars 1994 et signé par le maître d'ouvrage le 20 mai 1994, a été payé par le comptable le 17 juin 1994, soit 100 jours après l'établissement du décompte.

c)Tranche 11 :

Le décompte provisoire n°9 (94.724 F TTC) est établi le 30 juin 1995, certifié par le cabinet d'études et mandaté avec la demande d'acompte n°10 le 8 novembre 1995, puis payé le 13 décembre 1995. Le délai anormal de paiement aurait dû entraîner le paiement d'intérêts moratoires.

d)Honoraires payés avec retard :

Un montant d'honoraires de 240.520 F, relatifs au système informatique du SEBA et aux travaux sur les fichiers DOS et UNYX, a été adressée par la Société d'informatique appliquée (SIAPP) le 13 novembre 1991 et a été mandatée le 2 juillet 1992 et payée le 7 août 1992, sans que le syndicat n'ait mandaté des intérêts moratoires.

e)Une trésorerie insuffisante :

La Chambre constate que le manque de trésorerie invoqué par le syndicat ne peut justifier de tels délais de paiement. Elle a pris acte de la mise en place d'un "plan de trésorerie rigoureux en 1998", et rappelle le caractère d'ordre public du paiement d'office des intérêts moratoires (articles 178 et 352 du code des marchés publics).

Par ailleurs, il convient de prendre acte du dossier formalisé de demande de subvention fourni à la Chambre au cours de l'audition du 2 juin 1998 : une fiche de trésorerie personnalisée est désormais élaborée avant tout lancement d'opération, puis une addition-compilation est réalisée afin de déterminer si le SEBA dispose des crédits correspondants. Décision est prise ensuite par le SEBA de recourir ou non à une ligne de trésorerie. Un "suivi minutieux permet alors de prévoir les distorsions éventuelles et d'adapter les prévisions de mise à disposition des emprunts. Une réflexion plus générale est engagée sur la fixation de priorités pluriannuelles."

La Chambre rappelle qu'une opération d'investissement doit faire l'objet d'une programmation prévisionnelle préalable tant en ce qui concerne les délais et les moyens de réalisation que l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître d'ouvrage (emprunts, recettes attendues, dotations), selon les dispositions de la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985 (art. 2 et 3). La gestion de la trésorerie semble reposer sur un calcul non prévisionnel mais mené a posteriori, liant ainsi le SEBA face à ses échéances de trésorerie imposées par les entreprises de travaux.

Le tableau de seuil d'équilibre des investissements fourni au cours de l'audition ne prend pas en compte les charges d'exploitation mais incorpore les recettes annuelles procurées par les abonnés, ce qui permet de calculer un seuil d'annuité à rembourser. Les recettes constituées des abonnements repose sur des hypothèses optimistes, alors que les contentieux actuels de plusieurs dizaines d'abonnés inciteraient à davantage de prudence.

La Chambre recommande l'élaboration d'un plan d'action adopté par le comité syndical, la mise en place d'objectifs quantifiés et découpés dans le temps, l'appui d'une comptabilité analytique permettant de disposer de tableaux de bord en liaison avec le processus de préparation budgétaire : les niveaux d'arbitrage budgétaires annuels ne doivent pas être isolés des engagements financiers et des objectifs du SEBA, avec des critères de priorité, des hypothèses de recettes et un exercice d'actualisation des objectifs.

IV.DEPENSES DIVERSES

A)Maintenance informatique

Un contrat de maintenance n° M91214SR avec la société Intergraph France, signé le 17 mai 1992, ne comporte pas de date de transmission au contrôle de légalité. Le titulaire a bénéficié de quatre paiements de 7 710 F HT depuis 1992, correspondant à la redevance annuelle de maintenance.

L'article II-2 du contrat précité précise que " le contrat sera transformé en contrat à durée indéterminée résiliable chaque année" sans limite de durée. Or, il est rappelé que le cahier des clauses administratives générales "fournitures courantes et services" précise (article 54 c) que "le marché est ensuite reconduit tacitement sans pouvoir dépasser une durée totale de cinq ans".

Ce contrat pluriannuel constitue un marché qui devrait être conforme aux dispositions du Code des marchés publics. Une durée éventuellement prolongée par le syndicat pourrait le conduire à verser un montant supérieur à 700 000 F et donc justifier un recours préalable à la procédure d'appel d'offres.

B)Honoraires d'un paysagiste

1)Des acomptes payés sans marché public :

En 1993, le syndicat a réglé un montant de 103.419 F TTC à un paysagiste, correspondant au solde des honoraires prévus dans la lettre de commande du 13 décembre 1992,. La lettre de commande prévoyait un échelonnement des paiements correspondant à différents stades de l'étude fournie (évaluation du patrimoine, proposition de réhabilitation). Or, cette lettre de commande est assimilable à un marché public, puisque l'article 335 du code précité prévoit le paiement d'avances ou d'acomptes pour les seuls marchés publics.

La mention du caractère exécutoire n'existe pas sur le document remis à la Chambre, en dérogation avec l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur (désormais codifié sous les articles L.2131-1 à 5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats de commune par l'article L. 5211-3 dudit code), disposant que les marchés sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

2)Phase B :

Dans la proposition initiale, la phase B "proposition et réhabilitation" devait comporter des "regards sur les structures d'accueil de proximité (hébergement-restauration-parking)" et des "propositions urbanistiques sur les territoires proches de l'itinéraire et ayant un impact visuel important (zone d'activité par exemple)".

La Chambre a pris acte de la réponse du président du SEBA sur le paiement de ces deux données.

C)Association Tanaris

Une lettre de commande du 10 avril 1989 confie à l'association Tanaris une mission ayant pour objet de négocier les conventions de passage en terrains privés des canalisations d'eau potable, sans spécifier la durée et les lieux de l'intervention de l'association. Les honoraires (forfait de 500 F par journée de travail) devaient être versés sur présentation d'un mémoire détaillé. Le décompte fourni par l'association fractionne simplement son intervention en deux parties : la première entre Pont de Labeaume et Vals les Bains, d'une durée de 60 jours (42 conventions signées), la deuxième entre Pont de Labeaume et Meyras, d'une durée identique (46 conventions signées). Un paiement de 60.000 Fa été effectué le 8 mars 1991.

Aux interrogations de la Chambre sur ces justifications et sur les prestations et paiements ultérieurs, il a été répondu qu'il n'existe pas de décompte plus détaillé, ni de paiements ultérieurs, et que la mission de l'association s'est arrêtée en raison du passage de la canalisation de Pont de Veyrières sur le domaine du syndicat acquis en 1991.

La Chambre remarque que la lettre de commande n'a pas été dénoncée, que les justificatifs produits à l'appui des demandes de paiement sont insuffisants. Elle a pris note de la déclaration de dissolution de l'association Tanaris à compter du 12 juin 1997. Par ailleurs, la Chambre constate que le SEBA semble avoir réglé des honoraires d'un montant de 120 000 F à l'association avant que la lettre de commande du 10 avril 1989 ne soit signée, révélant ainsi une anticipation de ses dispositions contractuelles.

D)Banque de données

Pour la création de fichiers informatiques dans la base de données alphanumériques des tronçons de canalisation, accessoires et ouvrages du SEBA, la Chambre constate que le syndicat a payé en 1995 sur simples factures un montant total de 560.847 F TTC, notamment au bénéfice de Monsieur Blanquer, géomètre expert, et de la SARL M.L. (études-aménagement-informatique-infrastructures). Les mandats du 27 janvier 1995 sont payés le 30 janvier 1995 pour des montants respectifs de 279.053 F TTC (Monsieur Blanquer) et 281.793 F TTC (SARL M.L.).

Ces deux commandes ne constituent qu'une seule et même opération répartie volontairement en deux lots. Le syndicat a traité avec chaque bénéficiaire après avoir négocié un prix unitaire identique (33 F) en leur attribuant à chacun un secteur géographique déterminé.

Le syndicat a explicité le recours à de simples lettres de commandes par la "connaissance du terrain des prestataires locaux", et le fait que le "plan de charge de chacun d'entre eux ne permettait pas de confier à l'un ou à l'autre la totalité des travaux". Le mandatement de ces deux factures a été effectué le même jour parce que la "situation de la trésorerie du syndicat permettait la mise en paiement à cette date". Or, la première a été produite le 21 avril 1994 et l'autre le 12 août 1994.

Outre le fait que les délais de paiement excessifs par le syndicat justifieraient le paiement d'intérêts moratoires, la Chambre rappelle qu'une procédure de mise en concurrence aurait dû être mise en place.

(1) cf. loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 (J.O. du 6 p. 17 222 et suivantes)