TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 9600752
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ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE
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Monsieur DURAND
Rapporteur
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Madame VERLEY-CHEYNEL
Commissaire du gouvernement
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Audience du 12 janvier 1999
Lecture du 26 janvier 1999

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le Tribunal administratif de LYON (1° chambre)

   

LE LITIGE

L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF) dont le siège social est en mairie de PONT-DE-LABEAUME (07380), représentée par son président, a saisi le tribunal administratif d'une requête, enregistrée au greffe le 19 février 1996, sous le n° 9600752.

L'ACF demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 20 décembre 1995 par laquelle le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE (SEBA) a fixé le tarif de la redevance d'assainissement .

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 1998 présenté par Me NGUYEN, avocat au barreau de LYON, l'ACF demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 décembre 1995 du SEBA et de condamner le syndicat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les droits de plaidoirie.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 1999, présenté par Me MESCHERIAKOFF, avocat au barreau de LYON, le SEBA conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

En application de l'article R 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 1998.

En application de l'article R 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction a été rouverte par décision du 14 décembre 1998.

 

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 12 janvier ;

Le Tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de Monsieur DURAND, conseiller,
- les observations de Monsieur VIVIEN, substituant Me NGUYEN, avocat de l'association requérante, de Me ARNOULD, substituant Me MESCHERIAKOFF, avocat du SEBA,
- les conclusions de Madame VERLEY-CHEYNEL, commissaire du gouvernement

 

LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la décision attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction et vu les textes suivants :

- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- le code des communes
- le code général des collectivités territoriales
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986
- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi des finances pour 1994

 

 

LE TRIBUNAL

 

Sur les conclusions aux fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10-1 du code des communes alors applicable, issu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et devenu l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables aux syndicats mixtes : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portée à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fixation du tarif de la surtaxe syndicale d'assainissement ne faisait pas partie des questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion du 20 décembre 1995 du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE ; que ledit syndicat ne saurait soutenir valablement que la décision de modifier les tarifs de la surtaxe d'assainissement était implicitement comprise dans les questions diverses ni qu'elle entrait dans la rubrique "Affermage de l'exploitation du service d'assainissement" qui était inscrite à l'ordre du jour ;

Considérant que l'indication des questions portées à l'ordre du jour constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'illégalité de la délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE est fondée à soutenir que la délibération du 20 décembre 1995 du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE portant fixation du tarif de la redevance d'assainissement a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au remboursement des droits de plaidoirie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE au paiement à L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE d'une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi qu'au remboursement des droits de la plaidoirie ;

 

 

DÉCIDE

 

Article 1er : La délibération du 20 décembre 1995 du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE portant fixation du tarif de la redevance d'assainissement est annulée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE est condamné à verser à L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE une somme de 5 000 francs (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et au remboursement des droits de plaidoirie.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 1999, où siégeaient :
Monsieur LANZ, président,
Monsieur DURAND et Monsieur MARTIN, conseillers,
assistés de Monsieur GOMEZ, greffier ;

Prononcé en audience publique le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt dix-neuf.

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.