TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LYON
 
N° 9900423 - 9900473 - 9902089
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ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE et autres
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Monsieur CLOT
Rapporteur
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Monsieur ARBARETAZ
Commissaire du gouvernement
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Audience du 17 mai 2000
Lecture du 31 mai 2000
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BJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le tribunal administratif de LYON (3ème chambre)

 

Objet :
01-08-01 Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Entrée en vigueur
135-01-015-01 Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de légalité des actes des autorités locales - Publicité et entrée en vigueur
135-05-01-01-02 Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Dispositions générales et questions communes - Régime des actes
135-05-01-03-02 Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Dispositions générales et questions communes - Syndicats de communes - Organes
54-02-04-01 Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en appréciation de validité - Recevabilité

 

LE LITIGE

1° L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE, représentée par sa présidente en exercice, à ce habilitée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 janvier 1998 et (pages 1 et 2 : noms et domiciles d'usagers) ont saisi le tribunal administratif d'une requête présentée par Me NGUYEN, avocat au barreau de LYON, enregistrée au greffe le 27 janvier 1999 sous le n° 9900423 ;

Ils demandent au tribunal administratif, à la suite du jugement du tribunal d'instance de LARGENTIERE en date du 15 septembre 1998 :
a) de déclarer illégaux :
- le cahier des charges signé le 16 mars 1982 par lequel le SYNDICAT POUR L'ÉTUDE, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDÈCHE (SEREBA) a confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable,
- les avenants audit contrat, n° 1 du 27 juin 1984, n° 2 du 24 septembre 1986, n° 3 du 30 avril 1987, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997,
b) de déclarer nuls les avenants n° 3 du 30 avril 1987, n° 4 du 22 février 1989, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997,
c) de condamner la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) à payer à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE une somme de 15 000 francs, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à chacun des autres requérants une somme de 1 000 francs au titre des mêmes dispositions,
d) de condamner la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) à rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L 723-3 du code de la sécurité sociale ;

Par un mémoire enregistré le 28 juin 1999, la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE), représentée par Me GILLI, avocat au barreau de PARIS, demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les autres requérants à lui payer, chacun, une somme de 100 francs au titre des mêmes dispositions ;

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 1999, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE, représenté par son président en exercice, par Me MESCHERIAKOFF, avocat au barreau de LYON, il est demandé au tribunal de prononcer un non lieu à statuer en l'état, et de condamner l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE, représentée par sa présidente en exercice, à ce habilitée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 janvier 1998 et (pages 3 et 4 : noms et domiciles d'usagers) ont saisi le tribunal administratif d'une requête présentée par Me NGUYEN, avocat au barreau de LYON, enregistrée au greffe le 27 janvier 1999 sous le n° 9900473 ;

Ils demandent au tribunal administratif, à la suite du jugement du tribunal d'instance de PRIVAS, siégeant en audience foraine à AUBENAS, en date du 15 septembre 1998 :
a) de déclarer illégaux :
- le cahier des charges signé le 16 mars 1982 par lequel le SYNDICAT POUR L'ÉTUDE, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDÈCHE (SEREBA) a confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable,
- les avenants audit contrat, n° 1 du 27 juin 1984, n° 2 du 24 septembre 1986, n° 3 du 30 avril 1987, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997,
b) de déclarer nuls les avenants n° 3 du 30 avril 1987, n° 4 du 22 février 1989, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997,
c) de condamner la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) à payer à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE une somme de 15 000 francs, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à chacun des autres requérants une somme de 1 000 francs au titre des mêmes dispositions,
d) de condamner la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) à rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L 723-3 du code de la sécurité sociale ;

Par un mémoire enregistré le 28 juin 1999, la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE), représentée par Me GILLI, avocat au barreau de PARIS, demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les autres requérants à lui payer, chacun, une somme de 100 francs au titre des mêmes dispositions ;

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 1999, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE, représenté par son président en exercice, par Me MESCHERIAKOFF, avocat au barreau de LYON, il est demandé au tribunal de prononcer un non lieu à statuer en l'état, et de condamner l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, représentée par sa présidente en exercice, à ce habilitée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 janvier 1998, et la SARL EX LIBRIS BEAUSSIER, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, ont saisi le tribunal administratif d'une requête présentée par Me NGUYEN, avocat au barreau de LYON, enregistrée au greffe le 17 mai 1999 sous le n° 9902089 ;

L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE et la SARL EX LIBRIS BEAUSSIER demandent au tribunal administratif, à la suite du jugement du tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 13 avril 1999 :
a) de déclarer illégaux :
- le cahier des charges signé le 16 mars 1982 par lequel le SYNDICAT POUR L'ÉTUDE, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDÈCHE (SEREBA) a confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable,
- les avenants audit contrat n° 1 du 27 juin 1984, n° 2 du 24 septembre 1986, n° 3 du 30 avril 1987 et n° 5 du 17 juillet 1991,
b) de déclarer nuls les avenants n° 3 du 30 avril 1987, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997,
c) de condamner la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) :
- à payer à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE une somme de 15 000 francs, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
- à payer à la SARL EX LIBRIS BEAUSSIER une somme de 1 000 francs au titre des mêmes dispositions,
- à leur rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L 723-3 du code de la sécurité sociale ;

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 1999, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE, représenté par son président en exercice, par Me MESCHERIAKOFF, avocat au barreau de LYON, il est demandé au tribunal de prononcer un non lieu à statuer en l'état, et de condamner solidairement l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE et la SARL EX LIBRIS BEAUSSIER à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 17 mai 2000 ; à cette audience, le tribunal a entendu :
- le rapport de Monsieur CLOT, conseiller,
- les observations de Me N'GUYEN, avocat des requérants, de Me GILLI, avocat de la société COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE), et de Me CAYLA-PEYREL, substituant Me MESCHRIAKOFF, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE,
- les conclusions de Monsieur ARBARETAZ, commissaire du gouvernement;

 

LA DÉCISION

Après avoir examiné les requêtes, les actes dont la légalité est soumise à l'appréciation du tribunal, le jugement du tribunal d'instance de LARGENTIERE en date du 15 septembre 1998, le jugement du tribunal d'instance de PRIVAS, siégeant en audience foraine à AUBENAS, en date du 15 septembre 1998, le jugement du tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 13 avril 1999, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction, et vu :
- la Constitution, notamment ses articles 62 et 72,
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,
- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;

 

 

LE TRIBUNAL

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul jugement ;

 

Sur la requête n° 9902089 :

Considérant que par un jugement en date du 13 avril 1999, le tribunal de commerce d'Aubenas a décidé de surseoir à statuer sur les litiges opposant la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT à la société EX LIBRIS BEAUSSIER et à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, et invité les parties à saisir le tribunal administratif de la légalité du cahier des charges signé le 16 mars 1982, par lequel le SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) a confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, ainsi que des avenants audit contrat, n°1 du 27 juin 1984, n°2 du 24 septembre 1986, n°3 du 30 avril 1987, n°4 du 22 février 1989, n°5 du 17 juillet 1991, et n°9 du 11 avril 1997 ; que par un jugement en date du 14 mars 2000, ledit tribunal de commerce a révoqué le sursis à statuer qu'il avait prononcé par le jugement précité et a statué sur le litige dont il était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée, n°9902089, tendant à l'appréciation de la légalité des actes susmentionnés, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête n°9902089 tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation, à ce titre, de la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT, qui n'est pas la partie perdante ; que les conclusions de la requête susvisée tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE, tendant à la condamnation de la société EX LIBRIS BEAUSSIER et de l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE au titre desdites dispositions ;

 

Sur les requêtes n°9900423 et 9900473 :

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer en l'état du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT :

Considérant que selon l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors en vigueur, "le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13 000 F" ;

Considérant, en premier lieu, que par jugements en date du 15 septembre 1998, le tribunal d'instance de LARGENTIERE et le tribunal d'instance de PRIVAS ont décidé de surseoir à statuer sur les litiges opposant la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT aux requérants et invité les parties à saisir le tribunal administratif de la légalité du cahier des charges signé le 16 mars 1982, par lequel le SEREBA a confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, ainsi que des avenants audit contrat, n°1 du 27 juin 1984, n°2 du 24 septembre 1986, n°3 du 30 avril 1987, n°4 du 22 février 1989, n°5 du 17 juillet 1991, et n°9 du 11 avril 1997 ; que si, par ordonnances du 22 janvier 1999, le Premier président de la cour d'appel de NIMES a autorisé la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT à relever appel desdits jugements, il a, le 30 septembre 1999, constaté la caducité des déclarations d'appel ; que les nouvelles déclarations d'appel de la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT, remises au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 1999, n'ont pu avoir pour effet, en l'absence notamment de toute nouvelle autorisation d'en relever appel, de suspendre l'exécution des jugements susmentionnés des tribunaux d'instance de LARGENTIERE et de PRIVAS ;

Considérant, en deuxième lieu, que par une ordonnance du 5 mars 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de PRIVAS a refusé d'autoriser la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT à "fermer le branchement alimentant en eau potable le logement de divers abonnés jusqu'à complet paiement par eux des sommes dont ils sont débiteurs" ; que la Cour d'appel de NIMES, par un arrêt en date du 2 septembre 1998, a accordé cette autorisation et que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, par un arrêt en date du 3 novembre 1999 ; que selon ce dernier arrêt, "la réalité du contrat d'affermage et des livraisons d'eau aux abonnés n'étant pas contestée, la cour d'appel a pu décider que les contestations relatives à la validité dudit contrat d'affermage et à ses avenants n'étaient pas préjudicielles" ; que toutefois, d'une part, ledit arrêt est intervenu dans un litige, relatif à la fermeture de branchements alimentant en eau potable divers abonnés, distinct de ceux dont sont saisis les tribunaux d'instance de LARGENTIERE et de PRIVAS, qui portent sur la contestation de factures d'eau, et sur lesquels ils ont décidé de surseoir à statuer ; que, d'autre part, les arrêts susmentionnés n'ont ni annulé, ni réformé les jugements précités desdits tribunaux d'instance, en date du 15 septembre 1998 ; qu'enfin, si ces mêmes tribunaux sont saisis de conclusions à fin de révocation du sursis à statuer qu'ils ont prononcé, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils aient, à ce jour, fait droit à ces demandes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le tribunal administratif, qui est régulièrement saisi, de se prononcer sur les questions soumises à son appréciation ;

En ce qui concerne le contrat conclu, le 16 mars, 1982, entre le SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) et la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer (...). - Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. - Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ; que selon la décision du Conseil constitutionnel n°137-DC du 25 février 1982, les actes des collectivités territoriales ne peuvent être rendus exécutoires avant que le représentant de l'État soit en mesure d'en connaître la teneur et, ainsi, d'exercer les prérogatives que lui confèrent les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 72 de la constitution ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, applicable aux établissements publics intercommunaux en vertu de l'article 16 du même texte : "Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit" ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice à l'exercice par le représentant de l'État des pouvoirs de contrôle qu'il tient de l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution ; que dès lors, en l'absence, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, de disposition législative définissant ceux des actes des collectivités territoriales dont le caractère exécutoire est subordonné à leur transmission au représentant de l'État, l'ensemble des actes desdites collectivités ne pouvaient être exécutoires qu'après l'accomplissement de cette formalité ; qu'il résulte en outre des dispositions législatives précitées que l'absence de transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, de la délibération autorisant le président d'un syndicat intercommunal à signer un contrat, avant la date à laquelle ledit président procède à sa conclusion, entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat de droit privé, de la décision de le signer ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou, s'agissant de contrats de droit privé, les décisions de les signer, ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet ou au sous-préfet de la délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-4 du code des communes, alors en vigueur, le syndicat intercommunal "est administré par un comité" ;

Considérant que par une délibération en date du 16 mars 1982, le comité du SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) a approuvé un projet de contrat ayant pour objet de confier à la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) la gestion du service de distribution d'eau potable et autorisé son président à le signer ; que cette délibération a été transmise au sous-préfet de LARGENTIERE le 25 mars 1982 ; qu'ainsi, le 16 mars 1982, cette délibération n'étant pas exécutoire, le président dudit syndicat n'était pas compétent pour signer, comme il l'a fait, le contrat dont s'agit ; que cette illégalité n'a pu être régularisée par la transmission ultérieure au représentant de l'État de cette délibération ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le contrat conclu le 16 mars 1982 entre le SEREBA et la société SOBEA est illégal ;

En ce qui concerne les avenants n° 1 et 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, applicable aux établissements publics intercommunaux en vertu de l'article 16 du même texte et dont les dispositions sont reprises à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, de la délibération autorisant le président d'un syndicat intercommunal à signer un contrat, avant la date laquelle à ledit président procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat de droit privé, de la décision de signer le contrat ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou, s'agissant de contrats de droit privé, les décisions de les signer, ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération ;

S'agissant de l'avenant n° 1 :

Considérant que par une délibération en date du 27 juin 1984, le comité du SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) a approuvé un projet d'avenant n°1 au contrat conclu, le 16 mars 1982, entre le SEREBA et la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) et autorisé son président à le signer ; que cette délibération a été transmise au sous-préfet de LARGENTIERE le 22 août 1984; qu'ainsi, le 27 juin 1984, date à laquelle cette délibération n'était pas encore exécutoire, le président dudit syndicat n'était pas compétent pour signer l'avenant dont s'agit, ainsi qu'il l'a fait ; que cette illégalité n'a pu être régularisée par la transmission ultérieure au représentant de l'État de cette délibération ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'avenant n°1, signé le 27 juin 1984, est illégal ;

S'agissant de l'avenant n° 2 :

Considérant que par une délibération en date du 24 septembre 1986, le comité du SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) a approuvé un projet d'avenant n°2 au contrat conclu, le 16 mars 1982, entre le SEREBA et la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) et autorisé son président à le signer ; que cette délibération a été transmise au sous-préfet de LARGENTIERE le 9 janvier 1987 ; qu'ainsi, le 24 septembre 1986, date à laquelle cette délibération n'était pas encore exécutoire, le président dudit syndicat n'était pas compétent pour signer l'avenant dont s'agit, ainsi qu'il l'a fait ; que cette illégalité n'a pu être régularisée par la transmission ultérieure au représentant de l'État de cette délibération ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'avenant n°2, signé le 24 septembre 1986, est illégal ;

En ce qui concerne l'avenant n° 3 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-13 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le président ou le bureau peuvent par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du comité (...)" ;

Considérant que par une délibération en date du 18 septembre 1985, le comité du SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) a accordé au bureau "une délégation de pouvoir pour tout ce qui concerne l'administration du syndicat", en précisant toutefois que "cette délégation s'exercera en dehors des sessions prévues à l'article L.163-12 du code des communes, étant entendu que le vote du budget et le recours à l'emprunt resteront du ressort exclusif du comité syndical" ; qu'en accordant au bureau une délégation générale "pour tout ce qui concerne l'administration du syndicat", à l'exception des matières énumérées par les dispositions précitées de l'article L.163-13 du code des communes, la délibération dont s'agit a méconnu lesdites dispositions ; qu'en conséquence, le bureau du SEREBA n'avait pas le pouvoir d'approuver et d'autoriser le président à signer l'avenant n°3 au contrat conclu, le 16 mars 1982, avec la société SOCEA-BALENCY (SOBEA), comme il l'a fait part sa délibération du 30 avril 1987 ; qu'en outre, cette délibération n'a été transmise au sous-préfet de LARGENTIERE que le 26 juin 1987 ; que, dès lors, le président dudit syndicat n'était pas compétent pour signer, le 30 avril 1987, ledit avenant ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cet avenant est illégal ;

En ce qui concerne l'avenant n° 4 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-13 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 : "(...) Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception : - du vote de budget ; - de l'approbation du compte administratif ; - des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; - de l'adhésion du syndicat à un établissement public ; - des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n°82-123 du 2 mars 1982 (...) ; - de la délégation de la gestion d'un service public (...)" ;

Considérant que la signature d'un avenant n°4 a été autorisée par une délibération du bureau du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE (SEBA) en date du 22 février 1989 ; que comme il a été dit ci-dessus, une telle décision ne pouvait légalement être prise par le bureau en vertu de la seule délibération du comité syndical en date du 18 septembre 1985 lui donnant délégation ; qu'en conséquence, le bureau du SEBA n'avait pas le pouvoir d'approuver et d'autoriser le président à signer l'avenant n°4 au contrat conclu, le 16 mars 1982, avec la société SOCEA-BALENCY (SOBEA), comme il l'a fait le 22 février 1989 ; qu'en outre, cette délibération n'a été transmise au sous-préfet de LARGENTIERE que le 12 avril 1989 ; que, dès lors, le président dudit syndicat n'était pas compétent pour signer, le 22 février 1989, ledit avenant ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que celui-ci est illégal ;

En ce qui concerne les avenants n° 5 et 9 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-13 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 : "(...) Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception : - du vote de budget ; - de l'approbation du compte administratif ; - des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; - de l'adhésion du syndicat à un établissement public ; - des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n°82-123 du 2 mars 1982 (...) ; - de la délégation de la gestion d'un service public (...)" ;

Considérant que par une délibération en date du 14 juin 1989, le comité du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE (SEBA) a accordé au bureau "une délégation de pouvoir pour tout ce qui concerne l'administration du syndicat", en précisant toutefois que "cette délégation s'exercera en dehors des sessions prévues à l'article L.162-12 du code des communes, étant entendu que le vote du budget et le recours à l'emprunt resteront du ressort exclusif du comité syndical" ; qu'en accordant au bureau une délégation générale "pour tout ce qui concerne l'administration du syndicat", à l'exception des matières énumérées par les dispositions précitées de l'article L.163-13 du code des communes, la délibération dont s'agit a méconnu lesdites dispositions ; qu' en conséquence, le bureau du SEBA n'avait pas le pouvoir d'approuver et d'autoriser le président à signer les avenants n°5 et 9 au contrat conclu, le 16 mars 1982, entre le SEREBA et la société SOCEA-BALENCY (SOBEA), comme il l'a fait par ses délibérations des 17 juillet 1991 et 28 avril 1997 ; que, dès lors, le président dudit syndicat n'était pas compétent pour signer, respectivement le 17 juillet 1991 et le 11 avril 1997, lesdits avenants ;

Considérant, en outre, que les délibérations des 17 juillet 1991 et 28 avril 1997 n'ont été transmises au sous-préfet de LARGENTIERE que, respectivement le 5 août 1991 et le 28 avril 1997 ; qu'ainsi, elles n'étaient pas exécutoires à la date à laquelle ont été signés les avenants dont la légalité est soumise à l'appréciation du tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les avenants n°5 et 9 sont illégaux ;

Considérant enfin, et en tout état de cause, que, l'illégalité susmentionnée du contrat conclu le 16 mars 1982 entre le SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) et la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) prive de base légale les avenants n°1, 2, 3, 4, 5 et 9 audit contrat, qui sont eux-mêmes entachés d'illégalité par voie de conséquence ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT à payer, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE une somme de 10 000 francs et à chacun des autres auteurs des requêtes susvisées n°9900423 et 9900473, une somme de 50 francs, les dites sommes comprenant notamment les droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

 

 

DÉCIDE

Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°99002089 de la société EX LIBRIS BEAUSSIER et de l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE , tendant à l'appréciation de la légalité du cahier des charges signé le 16 mars 1982 par le SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) avec la société SOBEA et des avenants audit contrat n°1, 2, 3, 4, 5 et 9.

Article 2 : Sont déclarés illégaux le contrat signé le 16 mars 1982, par lequel le SYNDICAT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE ARDECHE (SEREBA) a confié à la SOCIÉTÉ SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, ainsi que les avenants audit contrat n°1 du 27 juin 1984, n°2 du 24 septembre 1986, n°3 du 30 avril 1987, n°4 du 22 février 1989, n°5 du 17 juillet 1991 et n°9 du 11 avril 1997.

Article 3 : la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT est condamnée à payer, au titre des dispositions de l'article L.18-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

- à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE une somme de dix mille francs (10 000 F),
- à chacun des auteurs des requêtes n° 9900423 et 9900473 susvisées, une somme de cinquante francs (50 F).

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées, n° 9900423, 9900473 et 9902089, ensemble les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et de la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Délibéré à l'audience du 17 mai 2000 où siégeaient :
Monsieur LANZ, président,
Monsieur CLOT et Monsieur COUTURIER, conseillers,
assisté de Madame PAUL-CONSTANT, greffiËre ;

Prononcé en audience publique le trente-et-un mai deux mille

La république mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.