RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

 

rendue par Madame DUBOIS, Président

le 18 MAI 2000

 

N° 8572000

ENTRE :
LA COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT - CISE
Siège : Challanger - 1 avenue Eugène Freyssinet - 78 ST QUENTIN EN YVELINES
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et ses bureaux Palais de Justice - 07 110 LARGENTIÈRE
DEMANDERESSE
représentée par Me SIRAT Avocat au Barreau de PARIS

ET :
Monsieur Pierre X...
représenté par Me VIVIEN, Avocat au Barreau de LYON

ET INTERVENANT VOLONTAIRE :
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF)
représentée par Me VIVIEN, Avocat au Barreau de LYON

 

Nous, Marie-Pierre DUBOIS, Président du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS (Ardèche), tenant audience publique des référés, au Palais de Justice, assistée de Dominique CHAUFFAUX, faisant fonction de Greffier ;

Vu les assignations du 7 avril 2000,

Après avoir entendu les conseils des parties, et mis l'affaire en délibéré au 18 mai 2000,

Vu l'ensemble des pièces de la procédure, y compris les notes d'audience du Greffier,

Attendu qu'aux termes de l'article 808 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou ne justifie l'existence d'un différent,

Attendu que la CISE sollicite l'autorisation de fermer le branchement en eau potable de l'immeuble du défendeur,

Attendu qu'il est constant que celui-ci refuse de payer partie de sa facture d'eau,

Attendu que comme l'a relevé dans son ordonnance du 22 janvier 1999 Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, au sujet des abonnés de la CISE se refusant à acquitter les sommes réclamées, qu'il n'est pas démontré que l'équilibre financier de la CISE soit en péril pour autant, 4 millions de francs étant consignés par les abonnés entre les mains d'un Officier Ministériel, ni qu'elle soit empêchée d'investir dans des équipements urgents et coûteux,

Que ces observations restent valables aujourd'hui que faute pour la CISE d'établir qu'elle se trouve du fait du non paiement par le défendeur dans une situation financière gravement obérée ou sous la menace d'un dommage imminent la notion d'urgence, fondement de la compétence du Juge des Référés n'existe pas en l'espèce,

Attendu qu'il peut aussi être observé que la validité du contrat d'affermage et ses avenants successifs, titre dont se prévaut la CISE pour agir, est mise en cause, qu'en effet les Tribunaux d'Instance de Largentière et Aubenas, le 15 septembre 1998, ont sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de Lyon se prononce sur la validité du titre de la CISE,

Que ces jugements sont définitifs, qu'il y a là une contestation sérieuse rendant le Juge des Référés incompétent,

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés

 

 

PAR CES MOTIFS, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Statuant publiquement et contradictoirement :

- nous déclarons incompétent,
- renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond
- déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamnons la Compagnie de services et d'environnement aux dépens

Fait à PRIVAS, le 18 mai 2000