A.D.D.
SURSEOIR À STATUER
 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE LARGENTIERE

 

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Audience publique du 15 SEPTEMBRE 1998

Tenue par Monsieur PANOUILLERES - Juge au Tribunal d'Instance de Largentière
Assisté de Madame BISCARAT F.F. de greffier

 

DEMANDEUR À INJONCTION DE PAYER :
La COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT (par abréviation CISE)
dont le siège est Palais de Justice 07 110 LARGENTIÈRE
Représentée par Me Charles SIRAT avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART

ET
DÉFENDEUR À INJONCTION DE PAYER :
Monsieur Clovis X...
Représenté par Me Nathalie NGUYEN avocat au barreau de LYON

ET ENCORE
L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF)
Rprésentée par Me Nathalie NGUYEN avocat au barreau de LYON
DAUTRE PART

Débats à l'audience du 02 JUIN 1998
Mis en délibéré au 15 SEPTEMBRE 1998

 

Par ordonnance du 25/02/97 sur requête de la Compagnie de Services et d'Environnement (C.I.S.E.), il a été enjoint à Monsieur Clovis X... de payer la somme de 1394,46 F en principal et frais. L'ordonnance a été signifiée le 16/04/97 à personne par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 07/05/97

Monsieur Clovis X... a fait opposition dans les délais prévus par l'article 1416 du NCPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 2 juin 1998.

A titre préliminaire, la CISE rappelle qu'elle a été chargée par le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA), dans le cadre de deux traités d'affermage de l'exploitation des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, que ces contrats fixent le tarif à appliquer aux abonnés, lesquels se sont expressément engagés à le respecter lors de la souscription de leur contrat d'abonnement, que ce tarif est composé de la rémunération du fermier et d'une surtaxe perçue par ce dernier pour le compte de la Collectivité, que cette surtaxe est définie chaque année par délibération du Comité Syndical et est destinée à couvrir les charges d'amortissement des emprunts contractés pour le financement des investissements nécessaires à la continuité du service public, que dans le but de respecter les dispositions de l'article L322-5 du code des communes et l'instruction comptable M49, le Comité Syndical a dû majorer la surtaxe relative à la redevance d'assainissement, qu'à partir de 1992 s'est élevée une contestation au sein des consommateurs regroupés en association, qui concerne actuellement aussi bien la surtaxe perçue par le Syndicat que le prix de l'eau vendue par le fermier, que les abonnés ont malgré différentes mises en demeure, persisté dans leur refus de régler la totalité de la chose livrée et ont même cru devoir consigner les sommes dues entre les mains d'un huissier de justice, sans y avoir été autorisés et sans offres réelles préalables.

La demanderesse précise que ce comportement l'a obligée à engager une procédure en injonction de payer contre les abonnés qui sont débiteurs du prix de l'eau, non pas en exécution du contrat d'affermage, mais exclusivement en vertu du contrat d'abonnement qu'ils ont souscrit, qu'il convient d'appliquer les dispositions relatives au contrat de vente et plus particulièrement celles des articles 1604 et 1650 du code civil.

La CISE sollicite le règlement du montant des factures restées impayées avec majoration de 25 % par application de l'article R372-15 du code des communes et le paiement d'une somme de 1500 F au titre le l'article 700 du NCPC.

En préliminaire, Monsieur Clovis X... et l'Association de Consommateurs de la Fontaulière (ACF), partie intervenant volontairement à l'instance, expose que suivant le cahier des charges en date du 16 mars 1982, le Syndicat pour l'Étude, la Réalisation et l'Exploitation des Réseaux d'Eau Potable et d'Assainissement de la Basse Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) a confié à la société SOCEA-BALENCY (SOGEA), aux droits de laquelle s'est substituée la Compagnie de Services et d'Environnement (CISE), la gestion par affermage de son service de distribution publique d'eau potable, que le contrat d'affermage a fait l'objet de 9 avenants successifs, que la CISE fournit l'eau potable en qualité d'exploitant du service public et que les sommes réclamées par cette dernière concernent la période courant de l'année 1993 à l'année 1995.

Les défendeurs s'opposent aux prétentions émises par la demanderesse aux motifs que :
- le cahier des charges initial ainsi que les avenants n°1, 2, 3, 5 et 9 au cahier des charges conclus entre le SEREBA/SEBA et la SOGEA/CISE sont illégaux pour défaut de caractère exécutoire des décisions habilitant le Président de la Collectivité affermante à les signer,
- les avenants n° 3, 4, 5, et 9 au cahier des charges initial sont affectés d'une nullité absolue par suite de l'incompétence du Président du Syndicat à les signer résultant du défaut d'habilitation expresse et préalable par délibération du Comité Syndical à cet effet,
- la délibération du 27 avril 1995 par laquelle le Comité Syndical du SEBA a fixé le tarif de l'eau à compter du 1er juillet 1995, fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir intenté devant le Tribunal Administratif de Lyon,
- les délibérations du 8 avril 1993 et du 27 avril 1995 par lesquelles le Comité Syndical du SEBA a fixé le tarif des redevances d'assainissement respectivement pour les années 1993 et 1995 ont été annulées par le Tribunal Administratif de Lyon par jugement en date du 2 avril 1996,

Monsieur Clovis X... et l'ACF font remarquer que la CISE intente la présente instance en qualité de titulaire du contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable qui lui a été consenti par le SEBA, que la solution du présent litige est nécessairement et préalablement conditionnée par la validité du titre dont se prévaut la CISE, à savoir le cahier des charges initial et ses neuf avenants qui constituent un contrat administratif dont la validité ne peut être régulièrement appréciée que par les seules juridictions administratives, en l'occurrence le Tribunal Administratif de Lyon et ce par voie de question préjudicielle.

Les défendeurs concluent à ce que le Tribunal de céans :
- sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de Lyon se soit prononcé sur la légalité du cahier des charges initial et des avenants n° 1, 2, 3, 5 et eu égard au défaut de caractère exécutoire des décisions habilitant le Président du SEREBA/SEBA  à les signer
- et sur la légalité des avenants n° 3, 4, 5, et 9 eu égard à l'incompétence du Président du Syndicat à les signer résultant du défaut d'habilitation expresse et préalable par délibération du Comité Syndical du SEBA en date du 27 avril 1995 fixant le tarif de l'eau à compter du 1er juillet 1995,
- déboute l CISE de sa demande en paiement des redevances d'assainissement pour les années 1993 à 1995 dès lors que ces sommes ont été définies par deux délibérations du Comité Syndical du SEBA qui ont été annulées par jugement du Tribunal Administratif de Lyon en date du 2 avril 1996,
- condamne la CISE aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 F à Monsieur Clovis X... et d'une somme de 10000 F à l'ACF par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La CISE répond aux arguments développés en défense en soulignant que :
- les abonnés estiment pouvoir justifier rétroactivement leur refus de régler les sommes dues depuis 1993 par les décisions rendues par le Tribunal Administratif de Lyon du 6 avril 1996 alors que les délibérations litigieuses étaient jusqu'à cette date exécutoires et que les usagers se sont fait justice à eux-mêmes préjugeant ce faisant de jugements à intervenir, étant précisé qu'a été remboursé aux abonnés qui le demandaient, le trop perçu et qu'il sera procédé de la même manière pour tous les usagers.
- les sommes litigieuses sont retenues selon les modalités de calcul parfaitement injustifiées et invérifiables alors qu'il n'appartient nullement aux abonnés de fixer le tarif, ceux-ci persistant dans leur refus de payer malgré une délibération exécutoire et non contestée du 20 décembre 1996 fixant le tarif de la surtaxe d'assainissement à compter du 1er janvier 1997.
- pour qu'il y ait sursis à statuer, la question préjudicielle doit présenter un caractère sérieux et porter sur un problème dont la solution est nécessaire au règlement du fond du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où à ce jour ni le contrat d'affermage ni ses avenants n'ont été déférés à la censure du Juge Administratif, la nullité d'un contrat administratif ne pouvant d'ailleurs être demandée que par les parties au contrat, ce qui exclut la qualité à agir pour une personne qui n'est pas partie à la convention.
- la Chambre Régionale des Comptes de Rhône-Alpes s'set prononcée les 14 juin 1995 et 29 mars 1996 sur deux avenants ainsi que sur le contrat d'affermage.

La demanderesse a été autorisée à produire pendant le délibéré, les avis de la Chambre Régionale des Comptes de Rhône-Alpes et les défendeurs à faire connaître leurs observations sur ces pièces.

Par courrier du 26 juin 1998, la CISE a adressé à la juridiction de céans, les avis sus-visés ainsi qu'une copie d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de Bordeaux dans une affaire similaire.

Le 10 juillet 1998, les défendeurs ont indiqué qu'ils avaient reçu copie des pièces sus-mentionnées et ont fait remarquer que l'avis du 14 juin 1995 relatif aux avenants n° 6 et 7 n'a pas pour objet de se prononcer sur la régularité juridique des documents contractuels concernés, le juge financier ne pouvant de quelque façon que ce soit, valider ou non le respect des règles qu'il incombe au seul juge administratif de contrôler, que l'avis du 29 mars 1996 est relatif au contrat d'affermage conclu le 28 décembre 1995, postérieurement à la période concernée par la présente instance.

Par application des dispositions des articles 15, 16 et 445 du NCPC, doivent être écartés les développements et la production de pièces qui n'ont pas été autorisées à l'audience du 2 juin 1998, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibération au 15 septembre 1998.

 

DISCUSSION :

Attendu que pour s'opposer à la demande principale en paiement, les défendeurs soulèvent une question préjudicielle de droit administratif, alléguant :
- que le cahier des charges initial et les avenants n° 1, 2, 3, 5 et 9 sont illégaux en raison du défaut de caractère exécutoire des délibérations ayant autorisé leur signature,
- que les avenants n° 3, 4, 5 et 9 sont affectés de nullité absolue du fait de l'incompétence du Président du Syndicat à les signer résultant du défaut d'habilitation expresse et préalable par délibération du Comité Syndical, et justifient également la nécessité de surseoir à statuer par le fait que le Tribunal Administratif de Lyon est déjà saisi d'un recours pour excès de pouvoir intenté contre la délibération du 27 avril 1995 par laquelle le Comité Syndical du SEBA a fixé le tarif de l'eau à compter du 1er juillet 1995,

Qu'en vertu de l'article 49 du NCPC, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le cahier des charges initial et les neuf avenants successifs liant le SEREBA/SEBA et la SOGEA/CISE constituent un contrat administratif confiant la gestion du service de distribution publique d'eau potable à une personne morale de droit privé.

Qu'en application de la séparation des pouvoirs, en matière civile, les tribunaux judiciaires ne peuvent pas apprécier la légalité des actes administratifs, qu'ils soient réglementaires ou non,

Que les tribunaux judiciaires compétents pour les litiges relatifs à l'application aux usagers des tarifs pratiqués par les concessionnaires de services publics et industriels ne le sont pour statuer ni sur les moyens choisis pour leur permettre d'accomplir la mission qui leur est dévolue, ni sur la détermination des tarifs arrêtés en accord avec une personne morale de droit public,

Que tant en ce qui regarde l'organisation et la nature des services exploités, qu'en ce qui concerne leurs conditions d'exploitation, notamment les tarifs et honoraires, l'appréciation de la régularité des actes administratifs constitue une question dont seule peuvent connaître les juridictions administratives.

Attendu que le fait qu'une partie allègue devant le Juge Civil que le Juge Administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer,

Que cependant la juridiction de l'ordre judiciaire à qui est opposée l'illégalité d'un acte administratif, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du fond du litige,

Attendu qu'en premier lieu, les défendeurs invoquent l'illégalité du cahier des charges initial et des avenants n° 1, 2, 3, 5 et 9, illégalité découlant du fait que ces actes ont été signés le même jour que les délibérations autorisant leur signature alors que ces dernières n'étaient pas exécutoires à ces dates puisque n'ayant pas été transmises aux services de l'État,

Qu'à l'appui de leurs dires, les défendeurs invoquent les textes de loi applicables aux conventions et aux délibérations dont ils produisent un exemplaire et versent aux débats de la doctrine et des jurisprudences ainsi qu'un avis rendu par le Conseil d'État, Section du Contentieux, en date du 10 juin 1996 aux termes duquel l'absence de transmission aux services de l'État, de la délibération autorisant la signature d'un contrat public entache d'illégalité ledit contrat ;

Qu'ensuite Monsieur Clovis X... et l'ACF soutiennent que la nullité des avenants n° 3, 4, 5 et 9 est le résultat du fait que ces conventions ont été signées alors que le Président du Syndicat n'avait pas été habilité expressément et préalablement par délibération du Comité Syndical à cet effet, qu'à l'appui de leurs allégations, ils fournissent outre le réglementation applicable en ce domaine, de la doctrine et des jurisprudence, de la lecture desquelles il ressort plus particulièrement que le contrat conclu par l'organe d'exécution sans délibération est sans effet, que l'incompétence de l'autorité signataire entraîne la nullité du contrat et que les règles relatives à la compétence des autorités habilitées à signer les contrats au nom des collectivités publiques sont d'ordre public,

Que les griefs soulevés sont d'ordre public,

Attendu que pour répondre aux arguments développés en défens, la CISE soutient que la nullité d'un contrat administratif ne peut être demandée que par les parties au contrat, qu'une personne qui n'est pas partie à la convention n'a pas qualité à agir contre elle et que les abonnés sont débiteurs du prix de l'eau non pas en exécution du contrat d'affermage, mais en vertu du contrat d'abonnement qu'ils ont souscrit, ce qui justifie l'application des dispositions du Code Civil relatives à la vente et plus particulièrement celles des articles 1604 et 1650, étant précisé que :
- que comme la concession, l'affermage est un mode de gestion d'un service public, service public industriel et commercial en matière de distribution publique d'eau potable, que toute convention de délégation de service public contient des dispositions réglementaires relatives à l'organisation du service, au tarif, etc..., qui sont ainsi que les décisions les concernant, susceptibles d'être déférées même par des tiers à la censure du Juge de l'excès de pouvoir,
- que les règles de passation des contrats, à la frontière entre les règles de compétence et de forme, sont d'ordre public, que la règle légale qui n'a pas été observée ayant été prescrite dans un intérêt général, la sanction en ce domaine est une nullité absolue ; que la nullité est absolue lorsque la règle non observée intéresse non seulement les parties à l'acte mais des tiers ; que par tiers il convient d'entendre toute personne qui a un intérêt légitime à se prévaloir de la nullité ; qu'en matière d'affermage la lecture du cahier des charges permet de constater que l'usager ou abonné a la qualité de "personne intéressée" et qu'il paraît à tout le moins paradoxal que seules les parties à un contrat puissent se prévaloir d'une nullité absolue et qu'elles soient donc les seules à même de remplir la fonction protectrice de l'intérêt général reconnue aux nullités absolues ;
- que le tarif que l'usager s'est expressément engagé à respecter en signant le contrat d'abonnement qui le lie à la société fermière, est ainsi que l'expose la CISE composé de la rémunération du fermier et de la surtaxe destinée à couvrir les dépenses engagée par la collectivité publique, et est fixé par le cahier des charges initial d'affermage du service et ses avenants successifs ; que la CISE a engagé la présente instance en recouvrement des sommes dues par les usagers en qualité de titulaire du traité d'affermage du service de distribution publique d'eau potable qui lui a été consenti par le SEBA, que la régularité et le bien fondé de cette action dépendent nécessairement de la validité du titre dont elle se prévaut, titre constitué par le contrat d'affermage et ses avenants qui d'ailleurs règlent entre autre parmi leurs dispositions les deux obligations que crée le contrat d'abonnement entre la société fermière et l'usager, à savoir la distribution de l'eau et le prix ;

Qu'en conséquence la solution à la question préjudicielle soulevée apparaît nécessaire au règlement du fond du litige ;

Qu'en conséquence des éléments qui viennent d'être développés, il y a lieu à question préjudicielle et à surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de Lyon ait apprécié la validité des actes contestés ;

 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel,

Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de Lyon, saisi par l'une des parties à la présente instance, se soit prononcé :
- sur l'illégalité alléguée du cahier des charges du 16 mars 1982 par lequel le SEREBA a confié à la SOGEA la gestion par affermage de son service de distribution publique d'eau potable, de l'avenant n° 1 conclu le 27 juin 1984 entre le SEREBA et la SOGEA, de l'avenant n° 2 conclu le 24 septembre 1986 entre le SEBA et la SOGEA, de l'avenant n° 3 conclu le 30 avril 1987 entre le SEBA et la SOGEA, de l'avenant n° 5 conclu le 17 juillet 1991 entre le SEBA et la CISE, de l'avenant n° 9 conclu le 11 avril 1997 entre le SEBA et la CISE, illégalité qui résulterait du défaut de caractère exécutoire des délibérations autorisant le Président du Syndicat à signer ces contrats, lesdites délibérations n'ayant pas été transmises antérieurement à la signature des contrats aux services de l'État et ce en violation des dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics tels que le SEREBA/SEBA aux termes des dispositions de l'article L 5211-3 du même code ;
- sur la nullité alléguée de l'avenant n° 3 conclu le 30 avril 1987, de l'avenant n° 5 conclu le 17 juillet 1991, de l'avenant n° 9 conclu le 11 avril 1997 pour incompétence du Président du Syndicat à les signer qui résulterait de son habilitation à cet effet non par délibération du comité syndical, mais par décision du Bureau et ce en violation des dispositions de l'article L 163-13 du code des communes désormais codifiées à l'article L 5212 du Code général des collectivités territoriales et sur la nullité alléguée de l'avenant n° 4 conclu le 22 février 1989 pour incompétence du Président du Syndicat qui n'aurait été habilité à le signer, par aucune délibération à cet effet et ce, en violation des dispositions de l'article L 163-4 du Code des communes désormais codifiées à l'article L 5212-6 du Code des communes ;

Réserve les dépens

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier