COUR D'APPEL DE PARIS
10ème Chambre, section B
Prononcé publiquement le JEUDI 2 JUILLET 1998, par la 10ème Chambre des Appels Correctionnels, section B,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME CHAMBRE du 6 NOVEMBRE 1997, (P9424630230).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Régis Z...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître RIVOLET, avocat au barreau de TOULON,
qui dépose des conclusions visées du Président et
du Greffier et qui sont jointes au dossier, et de Maître STIFANI,
avocat au Barreau de GRASSE
Monsieur Bernard Y...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître AOUDAI Bruce, avocat au barreau de PARIS
Monsieur 387, qui dépose des conclusions visées du Président
et du Greffier et qui sont jointes au dossier
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
Monsieur Jacques X...
Partie civile, non appelant, comparant
Non assisté
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Président : Madame MAGLIANO,
Conseillers : Monsieur BEAUGUITTE, Madame BEAUFORT,
GREFFIER : Madame DU PARQUET
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé
de l'arrêt par Monsieur PECONDON-LACROIX, Avocat Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION
Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y... ont comparu devant le Tribunal
Correctionnel sur ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction comme prévenus
d'avoir du mois de Juin 1994 au mois de Septembre 1994, participé
à l'association de malfaiteurs - groupement formé ou entente établie
en vue de la préparation - caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits
punis de dix ans d'emprisonnement ;
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par son jugement déféré rendu contradictoirement,
a déclaré Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y... coupables
des faits visés à leur encontre à la prévention et
les a condamnés respectivement à :
- 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 60 000 F, et a
déclaré la partie civile irrecevable ;
- 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, à une demande de 30
000 F, a dispensé d'inscription la présente condamnation au Bulletin
n° 2 de son casier judiciaire, et a déclaré la partie civile
irrecevable.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Bernard Y..., le 6 Novembre 1997 contre Monsieur Jacques X...
Monsieur le Procureur de la République, le 6 Novembre 1997 contre Monsieur
Monsieur Bernard Y...
Le conseil de Monsieur Régis Z..., le 12 Novembre 1997 contre Monsieur Jacques X...
Monsieur le Procureur de la République, le 12 Novembre 1997 contre Monsieur
Régis Z...
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 1998, Madame le Président a constaté
l'identité des prévenus, comparant, libres, assistés de leur
avocat
Ont été entendus :
Monsieur BEAUGUITTE en son rapport ;
Monsieur Jacques X..., partie civile, en ses observations et déclarations
;
Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y... en leurs interrogatoires et
moyens de défense ;
Maître AOUDAI, RIVOLLET et STIFANI, Avocats en leur plaidoirie
;
Monsieur PECONDON-LACROIX, Avocat Général, en ses réquisitions
;
Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y... à nouveau
qui ont eu la parole en dernier
À l'issue des débats, Madame le Président a averti les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée à l'audience publique du 2 JUILLET 1998, à 13 heures 30.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Pour l'exposé des faits, la Cour se réfère au jugement frappé d'appel dans les termes suivants :
Le 1 septembre 1994 un renseignement confidentiel apprenait aux fonctionnaires
de la B.R.B que deux individus dont le signalement était fourni,
ayant rendez-vous place Clichy à Paris 18ème le même
jour s'apprêtaient à se rendre dans le midi de la France pour
y commettre un vol à main armée.
Un dispositif était mis en place qui aboutissait rapidement
à l'interpellation Gare de Lyon de Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C....
Monsieur Stéphane C..., trouvé lors de la palpation de sécurité
en possession d'un couteau à cran d'arrêt de type laguiolle,
était également porteur d'un sac qui contenait deux jeux
neufs de fausses plaques d'immatriculation, une paire de gants et une paire
de lunettes de soleil.
Monsieur Hervé B... était porteur de deux sacs qui contenaient,
outre une somme de 19.000 Francs et des billets de train pour Béziers,
un pistolet d'alarme calibre 9mm, dont le chargeur était vide, un
fusil en trois élément démontés, dont la crosse
et le canon avaient été sciés, un coup de poing américain,
une perruque, une paire de lunettes de soleil, une paire de gants, un appareil
photo, une grenade lacrymogène, une grenade fumigène, des
cartouches de calibre 12, une matraque, un rouleau de ruban adhésif.
La perquisition effectuée chez celui-ci permettait la découverte
d'autres armes et objets suspects : un revolver Smith et Wesson calibre
357 approvisionné de six cartouches, cinquante cartouches de calibre
357, un fusil à pompe Mossbert de calibre 12, un fusil à
pompe Remington de calibre 12 approvisionné de sept cartouches,
un grand nombre de cartouches 12mm (avec balles en caoutchouc ou en plomb),
trois étuis d'armes de poing, sept petits postes de radio portatifs
(émetteur-récepteur), une copie en plastique d'une arme à
répétition, deux perruques et une paire de menottes.
Après avoir fourni des explications fantaisistes, Monsieur Hervé B... finissait par indiquer qu'il avait été contacté
courant Juillet 1994, téléphoniquement à son domicile
par son ancien employeur, Monsieur Bernard Y..., pour se rendre à Béziers
afin d'effectuer une "action d'intimidation" à l'égard d'un
certain Monsieur Jacques X... moyennant la remise d'une somme de quarante mille
francs ; il avait accepté cette mission et proposé à
Monsieur Stéphane C..., compte tenu de sa stature, de l'accompagner.
Monsieur Stéphane C... allait rapidement confirmer les déclarations
de Monsieur Hervé B..., précisant l'avoir déjà
accompagné à Béziers lors d'une mission de repérage
dans le courant du mois d'août.
Entendu, Monsieur Jacques X..., retraité, ancien directeur régional
de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX exposait qu'il était
à la tête d'un bureau d'études ayant pour vocation
d'aider les municipalités et les collectivités locales à
renégocier leurs contrats d'eau et d'assainissement avec des compagnies
privées.
Il évoquait l'hypothèse que l'action menée par Monsieur Hervé
B... et Monsieur Stéphane C... était la suite logique de difficultés
rencontrées notamment avec la société CMESE, filiale de la
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE) à l'occasion de missions
effectuées dans le département du Var, missions qui avaient conduit
plusieurs municipalités à renégocier à la baisse leurs
contrats d'eau avec la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Les Policiers orientaient alors leur enquête en ce sens et établissaient
que peu avant l'interpellation de Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C..., des appels
téléphoniques avaient été adressés au siège
de la CMESE à la société dirigée par Monsieur Bernard
Y....
C'est dans ces conditions que Monsieur Régis Z..., Directeur de la CMESE,
était également interpellé ainsi que Monsieur Bernard Y...,
Gérant de la Société EXPORT TRADING SERVICES, sise 12, Rue
des Epinettes à PARIS 17ème, société spécialisée
dans la vente "d'équipements spéciaux" notamment pour les Ministère
de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice.
Monsieur Bernard Y... reconnaissait avoir effectivement employé Monsieur Hervé B... de Juillet-Août 1993 à Mars 1994 dans une de ses sociétés
mais niait en revanche lui avoir confié une mission d'intimidation envers
le nommé Monsieur Jacques X..., qu'il prétendait alors ne pas
connaître ;
Il contestait les faits au cours de l'enquête, maintenant ses
dénégations devant le Juge d'Instruction. Toutefois à
la fin de l'information, il admettait enfin avoir confié à
Monsieur Hervé B..., à la demande d'un certain Monsieur Louis A...,
chargé de mission à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, une mission de renseignements
et de surveillance sur Monsieur Jacques X..., affirmant toutefois que la mission
s'était terminée à la fin du mois d'Août par
l'envoi d'un rapport à Monsieur Louis A....
Il prétendait avoir lui même avancé la somme versée
à Monsieur Hervé B... pour cette opération et n'avoir jamais
eu le moindre contact avec Monsieur Régis Z... au sujet de cette affaire.
Monsieur Régis Z... admettait avoir fait la connaissance de Monsieur Jacques X... lors de la révision de contrats entre la société
CMESE et la commune de Sainte Maxime et s'être à cette occasion
rendu à son domicile afin de lui remettre des documents.
Il affirmait en revanche dans un premier temps ne pas connaître
Monsieur Bernard Y... et ses sociétés, avant de donner une nouvelle
version des faits.
Il expliquait avoir effectivement projeté de faire appel à
Monsieur Bernard Y... dont les coordonnées lui avaient été
fournies par Monsieur Louis A..., chargé de mission à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour
faire effectuer une enquête sur Monsieur Jacques X.... Il prétendait
cependant ne pas avoir contacté Monsieur Bernard Y....
in limine litis :
le conseil de Monsieur Régis Z... dépose, comme devant les premiers juges,
des conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance de renvoi aux motifs
qu'elle ne mentionne pas tous les éléments à charge
constitutifs du délit reproché.
En particulier il fait valoir que l'infraction constituant le but de
l'entente doit être qualifiée et spécifiée afin
que le prévenu connaisse l'étendue de la prévention
et puisse apprécier l'établissement ou non de cet élément
constitutif de l'infraction.
Tel n'était pas le cas dans l'ordonnance de renvoi rendue par
le Juge d'Instruction et il en sollicitait l'annulation.
Il résulte toutefois des dispositions de l'article 450-1 du code pénal
que la loi n'énumère pas limitativement les délits correctionnels
à la préparation desquels pourrait tendre l'entente délictueuse.
Elles visent au contraire de façon non cumulative, les délits correctionnels
les plus graves, punis de 10 ans, que ces infractions soient déjà
déterminées ou demeurent encore imprécises.
Dès lors la prévention telle qu'elle figure dans l'ordonnance de
renvoi et qui précise que cette entente est caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, est parfaitement régulière
et n'encourt pas l'annulation.
la Cour rejettera donc les conclusions de la défense
Au fond :
Devant la Cour, les deux prévenus appelants, Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y... ont réitéré leurs protestations d'innocence.
- Monsieur Régis Z... confirmait au terme de sa comparution à l'audience qu'il avait eu la velléité de faire des investigations sur le train de vie de Monsieur Jacques X.... A cet effet il avait tenté de joindre Monsieur Bernard Y... dont les coordonnées lui avaient été transmises par un ami commun Monsieur Louis A.... Il n'était toutefois par parvenu à joindre Monsieur Bernard Y... et les choses en étaient restées là.
- Monsieur Bernard Y... devait indiquer pour sa part que Monsieur Louis A...
lui avait fait part de ses inquiétudes quant au rôle joué
par Monsieur Jacques X... dans les audits qu'il réalisait pour des municipalités
du Var.
Il avait alors décidé de devancer les attentes de Monsieur Louis A...
et de sa propre initiative et dans un "geste commercial" il avait décidé
de faire une enquête sur Monsieur Jacques X....
Il avait alors mandaté Monsieur Hervé B... qu'il avait payé
40 000 F sur ses propres deniers.
Toutefois la mission qu'il avait donnée à Monsieur Hervé B... s'était
limitée à quelques recherches sur l'environnement de Monsieur Jacques X...,
et avait été effectuée en Août 1994. Elle avait donné
lieu à un rapport qu'il avait adressé à Monsieur Louis A... par
la poste.
Cette mission avait alors pris fin et Monsieur Bernard Y... affirmait donc que toutes
les actions qu'avaient pu mener ultérieurement Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C... et notamment le 1er septembre 1994, l'avaient été de leur
propre initiative sans qu'il ait le moins du monde sollicité les deux hommes.
Il résulte toutefois de l'enquête que les conditions d'interpellation de Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C..., le billet de train pour BÉZIERS, les armes, perruque, gants, lunettes de soleil, grenades fumigène et lacrymogène découverts sur eux, leurs déclarations aux services de police réitérées devant le magistrat instructeur, permettent d'affirmer que ces deux prévenus agissaient en plein accord avec Monsieur Bernard Y... pour mener une action d'intimidation violente à l'égard de Monsieur Jacques X....
Il résulte par ailleurs de l'audition de Monsieur Louis A... qu'un projet
de cette nature avait bien été envisagé entre Monsieur Régis Z...,
Monsieur Bernard Y... et Monsieur Hervé B... qui s'était adjoint les services de
Monsieur Stéphane C....
Monsieur Louis A... devait également confirmer qu'aucun rapport émanant
de Monsieur Bernard Y... ne lui était jamais parvenu, qu'il n'en attendait d'ailleurs
pas car l'opération envisagée avait été commanditée
par Monsieur Régis Z....
Son action s'était bornée à proposer à ce dernier
les "services" de Monsieur Bernard Y....
Monsieur Louis A... devait également préciser que Monsieur Bernard Y..., Monsieur Régis Z... et lui-même s'étaient retrouvés pour discuter de ce
projet à l'hôtel ST JAMES ALBANY, courant juillet 1994.
Il convient de noter à cet égard que Monsieur Louis A... a modifié sa déposition pour ne retenir qu'une réunion au Saint James Albany entre lui-même et Monsieur Bernard Y.... Cette variation ne peut être tenue pour sérieuse car Monsieur Bernard Y... et Monsieur Louis A... étant depuis longtemps en liaison fréquente, ils avaient déjà discuté ensemble du "projet Monsieur Jacques X...". L'intérêt d'une nouvelle rencontre à l'Hôtel St James ne pouvait donc résider que dans la présence du principal intéressé, à savoir Monsieur Régis Z....
Il convient également de remarquer que les 2 prévenus ont varié
dans leurs dépositions, Monsieur Bernard Y... affirmant au début de l'enquête
ne connaître ni Monsieur Jacques X... ni Monsieur Régis Z... et Monsieur
Régis Z... assurant un temps n'avoir jamais entendu parler de Monsieur Bernard Y... dont il avait découvert le nom dans "le Canard Enchaîné".
Enfin la dernière version des faits qu'ils ont donnée ne résiste
pas à une analyse logique des éléments recueillis par l'enquête
tels que décrits plus haut et apparaît tout à fait invraisemblable
: Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C..., simples exécutants, n'ont pu, de
leur propre initiative, accomplir une mission aussi importante et grave à
l'encontre d'un tiers qui leur était totalement étranger sans qu'elle
leur ait été commandée.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments
que les deux prévenus avaient bien constitué, avec d'autres membres
qu'ils s'étaient adjoints, une entente en vue de commettre une action violente
d'intimidation à l'égard de Monsieur Jacques X....
La Cour confirmera donc la décision frappée d'appel sur la culpabilité
de Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y....
La Cour observe que cette action d'intimidation devait être d'une particulière
violence compte tenu de sa préparation par diverses actions de repérage,
compte tenu aussi des moyens qui devaient être employés comme la
fouille des deux exécutants l'a démontrée, et compte tenu
aussi du prix qui avait été arrêté.
Il convient dans ces conditions d'aggraver la peine de prison prononcée par les premiers juges pour mieux tenir compte de la gravité des faits.
La Cour maintiendra toutefois le principe d'une sanction assortie du
sursis pour mieux tenir compte de la personnalité des prévenus
qui n'ont jamais été condamnés et dont l'activité
délictueuse apparaît dans ce dossier lié à une
seule action.
Elle estime en revanche qu'il convient de revenir sur la décision
des premiers juges qui avait écarté l'inscription de cette
condamnation de bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Monsieur Bernard Y...,
la nature des faits commis rendant cette mesure inopportune.
La Cour confirmera également la décision des premiers juges qui ont déclaré Monsieur Jacques X... irrecevable en sa constitution de partie civile, ce dernier ne justifiant pas d'un préjudice direct lié à la commission de l'infraction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement frappé d'appel sur la culpabilité de Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z...
Condamne Monsieur Régis Z... à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT DONT 34 MOIS AVEC SURSIS et SOIXANTE MILLE FRANCS D'AMENDE
Condamne Monsieur Bernard Y... à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT dont 32 MOIS AVEC SURSIS et TRENTE MILLE FRANCS D'AMENDE
Dit n'y avoir lieu à exclusion de ladite condamnation au bulletin N° 2 du casier judiciaire de Monsieur Bernard Y...
Madame Le Président a donné au condamné Monsieur Régis Z..., sitôt le prononcé de la peine, l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 132-45 al. 2° du Code Pénal, celui-ci n'a pu être donné à Monsieur Bernard Y..., absent au moment du prononcé de la peine
SUR L'ACTION CIVILE :
Confirme la décision frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur Jacques X...
Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires.
Le tout par application des articles 450-1 DU CODE PÉNAL, 450-1 AL. 2 DU CODE PENAL.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.