TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N° 9903146 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille (1° chambre) |
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999, présentée par Monsieur Christian X... qui demande que le Tribunal condamne la commue d'APT à lui reverser une somme de 4 000 F mise à sa charge au titre de sa participation au droit de branchement au réseau d'eau potable et en outre à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2000 présenté pour la commune d'APT par Me Michel GILS ; la commune d'APT conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige et à titre subsidiaire à son rejet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales
;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000
:
- le rapport de Madame CHENAL PETER, conseiller ;
- les observations de Maître GILS, avocat de la commune d'APT ;
- les conclusions de Monsieur KELFANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la requête de Monsieur Christian X... tend à obtenir le remboursement de la somme de 4 000 F, correspondant au droit de branchement établi à raison de son raccordement au réseau de distribution d'eau de la commune ; que le requérant entendait contester non pas la facturation de l'eau ou un élément du contrat qui le liait au service des eaux, mais le principe de son assujettissement au droit de branchement qui avait été institué dans la commune par une délibération du conseil municipal, ainsi que subsidiairement le montant des sommes réclamées à ce titre ; que ces conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme : <<les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L 332-9 ; 2° le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnées à l'article L 332-6-1 ; ...>> ; que l'article L 332-6-1-2° mentionne notamment, parmi les contributions aux dépenses d'équipement public qui peuvent être mises à la charge des constructeurs : <<la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux ... rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge>> ;
Considérant que par une délibération en date du 30 novembre 1979, le conseil municipal de la commune d'APT a fixé les participations au droit de branchement au réseau d'eau à 1 000 F en zone urbaine, à 3 000 F en zone NA, NB, ND et à 4 000 F en zone NC ; que cette délibération, qui institue un droit général et forfaitaire et qui n'est pas motivée par la nécessité de réaliser des équipements en vue d'une opération déterminée ne saurait se fonder sur les dispositions précitées de l'article L 332-6-1-2°, qu'elle ne saurait non plus être regardée comme instituant une redevance pour services rendu sen l'absence de correspondance précise entre le montant du droit et le coût des prestations effectuées au bénéfice des usagers débiteurs ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorisait la commune à instituer le droit de branchement litigieux ; que dans ces conditions, cette délibération est dépourvue de base légale ;
Considérant que dès lors, Monsieur Christian X... est fondé à demander le remboursement à la commune d'APT de la somme de 4 000 F mise à sa charge au titre de sa participation aux frais d'établissement et d'entretien du réseau d'eau potable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : <<Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation>> ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'APT à payer à Monsieur Christian X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Art 1 : La commune d'APT est condamnée à reverser à Monsieur Christian X... al somme de 4 000 F mise à sa charge au tire de sa participation aux frais d'établissement et d'entretien du réseau d'eau potable
Art 2 : La commune d'APT versera à Monsieur Christian X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Art 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Christian X... et à la commune d'APT. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse
Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin
2000 où siégeaient :
Monsieur FERULLA, président ;
Monsieur VAN HULLEBUS et Madame CHENAL PETER, conseillers, assistés e
Monsieur CAMOLLI, greffier
Prononcé en audience publique le 29 juin 2000
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.