TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON
Greffe Permanent de CAVAILLON
JUGEMENT du : 10 DÉCEMBRE 1999
N° d'inscription au répertoire général : 453/1999
DEMANDEUR :
Sté SDEI
162 Avenue de Provence
BP 200
84 305 CAVAILLON CEDEX
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur Joseph X...
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mr Yves ROUQUETTE-DUGARET
Greffier : Madame Brigitte THOMASSIN
DÉBATS : 12 NOVEMBRE 1999
JUGEMENT : 10 DÉCEMBRE 1999
LE TRIBUNAL D'INSTANCE :
Par ordonnance en date du 15.4.1999, le juge de ce tribunal enjoignait à Monsieur Joseph X... de payer à la SDEI la somme de 2714,55 F.
Monsieur Joseph X... a formé opposition le 21.6.1999 à cette décision qui lui a été signifiée le 28.5.1999;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La SDEI a maintenu sa réclamation.
Monsieur Joseph X... conclut au débouté et sollicite le paiement de la somme de 2000,00 F. à titre de dommages et intérêts.
SUR CE :
La somme de 2714,55 F. qui est réclamée représente le solde restant dû sur une facture émise le 25.7.1997;
La consommation en eau relevée était de 435 m3 alors que la consommation précédente de Monsieur Joseph X... était de 99 m3,
La SDEI a procédé au changement du compteur pour le motif suivant : fuite compteur. Cette déclaration emporte reconnaissance de la défectuosité du compteur installé sur l'immeuble du défendeur.
La SDEI sera déboutée de ses prétentions.
Le défendeur ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 15.4.1999,
- Reçoit Monsieur Joseph X... en son opposition comme régulière
en la forme,
- Au fond déboute la SDEI de ses prétentions,
- Déboute pour le surplus,
- Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé publiquement au Tribunal d'Instance d'AVIGNON, Greffe permanent de CAVAILLON, les jour, moins et an susdits.