N° 00LY01388 --------------- SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX (SEREPI) c/ Monsieur Alain X... --------------- N° 00LY01393 --------------- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON (SIENEL) c/ Monsieur Alain X... --------------- Monsieur JOUGUELET Président --------------- Monsieur BOUCHER Rapporteur --------------- Monsieur BOURRACHOT Commissaire du gouvernement --------------- Arrêt du 27 septembre 2001 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON |
Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000 sous le n° 00LY01388, présentée pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, dont le siège est 958, chemin Pierre Drevet à Rillieux-la-Pape (69 140), représentée par son directeur général, par Me Mescheriakoff, avocat ;
La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX demande à la cour :
a) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 9901768 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Monsieur Alain X..., annulé une délibération du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON du 25 février 1999 lui déléguant le service public de l'eau, et a enjoint audit syndicat, à défaut d'obtenir la résolution amiable du contrat, de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, d'une demande de résolution du contrat ;
b) de rejeter les demandes présentées par Monsieur Alain X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
c) de condamner Monsieur Alain X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1411-4 et suivants du code général des collectivités territoriales sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la délibération du 25 février 1999, n'a pas été soulevé par Monsieur Alain X... ; qu'il n'est pas d'ordre public et n'a, en toute hypothèse, pas été porté à la connaissance des parties ; que ce moyen manque en tout état de cause en fait ; que la désignation des membres de la commission d'ouverture des plis ne pouvait être contestée que dans les cinq jours suivant les délibérations des 3 mars et 7 avril 1998 du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON relatives à cette désignation et que Monsieur Alain X... n'était pas recevable à contester l'irrégularité de cette désignation à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 25 février 1999 approuvant le choix du délégataire du service public de l'eau ; qu'en tout état de cause, d'une part, le fait que plusieurs listes n'aient pas été constituées en vue de la désignation des membres de la commission d'ouverture des plis ne constitue pas une irrégularité, d'autre part, le fait que cette désignation n'ait pas donné lieu à un scrutin secret n'a pas eu d'incidence substantielle sur la désignation des membres qui ont été élus à l'unanimité ; que le comptable du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON et le représentant du ministre chargé de la concurrence ont été régulièrement convoqués à la réunion du 16 juillet 1998 au cours de laquelle a eu lieu l'ouverture des plis et que leur convocation à la réunion du 28 juillet 1998, au cours de laquelle les offres ont été analysées, était superfétatoire dès lors qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 16 juillet 1998 que les membres de la commission avaient été informés de la date de la seconde réunion ; qu'en se bornant à enjoindre au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON de saisir le juge du contrat en vue de sa résolution, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que ce n'était pas la seule mesure d'exécution possible ; que les troisième et quatrième suppléants de la liste pouvaient régulièrement remplacer un titulaire absent lors des réunions des 16 et 28 juillet 1998 ; que si Monsieur Alain X... soutient que la commission d'ouverture des plis a outrepassé ses pouvoirs en indiquant que les négociations seraient menées avec les sociétés SCET et SEREPI, il ressort de son rapport du 8 février 1999 au comité syndical que le président a librement décidé de négocier avec lesdites sociétés conformément à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et qu'il ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission ; que la journée " portes ouvertes " organisée le 20 juin 1998, avant la remise des offres, n'a pu, compte tenu de son objet, influencer les membres de la commission ; que des modifications mineures ont pu être apportées au cahier des charges à l'issue des négociations menées après l'examen des offres, sans rupture de l'égalité entre les candidats ; qu'aucune disposition n'impose l'approbation du document de consultation par l'assemblée délibérante ; que la facturation unique de l'eau et de l'assainissement par le délégataire du service de l'eau potable est courante, qu'elle est expressément prévue par l'article R. 372-13 du code des communes en vigueur à la date de la délibération du 25 février 1999 et n'est pas de nature à privilégier l'un ou l'autre délégataire mais répond seulement à un souci de simplification et d'efficacité ; qu'en approuvant le choix de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et en autorisant la signature du contrat d'affermage, le comité syndical a nécessairement approuvé les tarifs fermiers de l'eau stipulés dans le contrat ; que Monsieur Alain X... n'établit pas le caractère excessif du prix de l'eau en se bornant à établir des comparaisons avec d'autres collectivités ; que le fait que l'avis d'appel public à la concurrence ait mentionné une procédure d'appel d'offres restreint aux lieu et place d'une procédure de délégation de service public n'est pas de nature à justifier une requalification de l'ensemble de la procédure, laquelle constituait bien dans l'esprit des candidats une procédure de délégation de service public ;
Vu le mémoire enregistré, au greffe de la cour le 16 juin 2000, présenté pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2000 ; la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX soutient que les moyens qu'elle a soulevés à l'appui de son appel justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000 sous le n° 00LY01393, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, dont le siège est en mairie de MIRIBEL (01 700), représenté par son président en exercice, par Me Philippe Petit, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON demande à la cour :
a) à titre principal :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9901768 du 5 avril 2000 en tant que ce jugement a, sur la demande de Monsieur Alain X..., annulé une délibération de son comité syndical du 25 février 1999 relative à la délégation du servie public de l'eau à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, lui a enjoint, à défaut d'obtenir la résolution amiable du contrat, de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, d'une demande de résolution du contrat et l'a condamné à verser à Monsieur Alain X... une somme de cent francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
- de rejeter la demande présentée par Monsieur Alain X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
- de condamner Monsieur Alain X... à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les entiers dépens ;
b) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en lui enjoignant de saisir le juge du contrat d'une demande de résiliation du contrat prenant effet à la date d'achèvement de la procédure de délégation d'ores et déjà mise en œuvre ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles un rapport contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire doit être soumis au comité syndical, moyen qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été expressément soulevé par Monsieur Alain X... et ne pouvait donc être évoqué par le tribunal administratif de sa propre initiative ; que le jugement est ainsi irrégulier ; qu'au demeurant ce moyen manque en fait ; que la délibération du 3 mars 1998 portant désignation des membres de la commission de délégation de service public était devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande de première instance et ne pouvait plus faire l'objet d'un recours contentieux ; que le tribunal administratif ne pouvait donc retenir le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de délégation de service public ; qu'en outre, il était techniquement impossible de respecter la lettre des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales comme celles du décret du 21 octobre 1993 alors que la liste de cinq titulaires et la liste de cinq suppléants présentées ont été immédiatement élues à l'unanimité et que dès lors le recours à un vote à la représentation proportionnelle apparaissait sans objet au sens de ces dispositions ; que, surtout, en cas de formalité impossible tenant par exemple, comme en l'espèce, à un nombre insuffisant de délégués, il est admis que les membres de la commission soient simplement désignés par l'organe délibérant de l'établissement public ; que, dans ces conditions, le grief selon lequel l'assemblée délibérante n'a pas préalablement défini les conditions de dépôt des listes est infondé tant en fait qu'en droit ; qu'au demeurant, personne n'ayant fait acte de candidature, le fait de ne pas avoir déterminé les conditions de dépôt des listes n'a eu aucun effet et ne constitue pas, en tout état de cause, une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure ; que le moyen tiré du défaut de convocation du comptable public et du représentant de la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes à la réunion du 28 juillet 1998 a été retenu à tort par le tribunal dès lors qu'il manque en fait, la date de cette réunion ayant été fixée lors de la séance d'ouverture des plis du 16 juillet 1998 dont le procès verbal a été adressé à tous les participants, ce qui rendait inutile une convocation formelle qui n'est exigée par aucun texte ; qu'aucun manquement aux règles de mise en concurrence ni aucune atteinte à l'égalité des candidats n'ont été commis ; que les irrégularité relevées par les premiers juges, à les supposer établies, ne sont pas de nature à constituer un quelconque manquement aux obligations de concurrence qui ont été en tous points respectées ; à titre subsidiaire, que le tribunal administratif ne pouvait sans erreur de droit prescrire une résolution du contrat qui aurait pour effet d'annihiler l'exécution de bonne foi d'un contrat conclu dans le strict respect des règles de mise en concurrence et qu'ainsi, il y aurait lieu pour la cour, si elle considérait que des irrégularités ont été commises, de substituer la résiliation du contrat à sa résolution, qu'en effet, les délais nécessaires pour conduire la nouvelle procédure qui a été lancée justifient qu'une résiliation à compter du choix du nouveau fermier soit substituée à la résolution pour éviter tout vide juridique et garantir la continuité du service public ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 19 juin 2000, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2000 et de condamner Monsieur Alain X... à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON soutient que les moyens qu'elle a soulevés à l'appui de son appel justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2000 dans les deux instances susvisées, présenté par Monsieur Alain X... ;
Monsieur Alain X... demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes de sursis à exécution du jugement ;
2°) de rejeter comme irrecevable la demande de réformation du jugement présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON ;
3°) de contraindre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON à exécuter le jugement au besoin en augmentant le montant de l'astreinte journalière, et de liquider l'astreinte échue ;
4°) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX à lui verser, chacun, une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Monsieur Alain X... soutient qu'il a bien soulevé le moyen tiré de ce que le document définissant les conditions quantitatives, qualitatives et tarifaires n'avaient pas été présenté au comité syndical ; que les requérants ne contestent pas que la commission n'a pas été élue mais soutiennent à tort que la contestation d'une élection qui n'a pas eu lieu devrait se faire dans les conditions du contentieux électoral ; que la formalité n'était pas impossible, l'élection concernée portant sur la désignation de dix personnes parmi quinze candidats éligibles et qu'elle a d'ailleurs été accomplie à 'occasion de la nouvelle procédure de délégation engagée ; que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON affirme que le représentant du directeur de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et le receveur connaissaient la date de la réunion du 28 juillet 19998 au motif que cette date avait été arrêtée lors de la réunion du 16 juillet 1998, le procès verbal de cette réunion indique que le receveur était excusé ; qu'il ressort des écritures du syndicat que celui-ci ne souhaitait pas la présence à la réunion du 28 juillet 1998 du comptable et du représentant du directeur de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes qui n'ont pas été formellement convoqués ; que, s'agissant des suppléants, l'ordre de liste s'impose sauf à permettre au président de choisir les suppléants qui lui conviennent ; que la manifestation organisée le 20 juin 1998, pendant la consultation, à destination du public mais surtout des élus et de la presse, avait lieu pour la première fois à l'initiative conjointe du syndicat et de la SEREPI ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 25 août 2000, présenté pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 28 août 2000, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2001, présenté pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'en enjoignant au syndicat intercommunal de procéder exclusivement à la résolution du contrat sans lui laisser la possibilité de résilier amiablement ou unilatéralement ce dernier, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 20 et 29 août 2001, présentés par Monsieur Alain X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment; il fait en outre valoir que la requête de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, qui n'était pas présente en première instance, est irrecevable et que les conclusions subsidiaires des deux requérants tendant à ce que la cour transforme l'injonction de résolution en injonction de résiliation sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; que les importantes modifications du document de consultation apportées par le syndicat en faveur de la S.E.R.E.P.I. étaient irrégulières et que l'égalité entre les candidats a ainsi été rompue ; qu'en choisissant deux sociétés avec lesquelles les négociations seraient menées au lieu de donner l'avis prévu par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission s'est irrégulièrement substituée à l'autorité habilitée à signer la convention ce qui vicie la procédure ; que la délibération du 25 février 1999 ne fixe ni n'approuve les nouveaux tarifs bien que cette décision relève de la compétence exclusive de l'assemblée délibérante ; que la publication d'un avis d'appel d'offres restreint n'est pas conforme à la procédure de délégation de service public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001
:
- le rapport de Monsieur BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me MESCHERIAKOFF, avocat de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et de Me DIDAY, substituant Me
PETIT, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON ;
- et les conclusions de Monsieur BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur Alain X... à la requête de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Monsieur Alain X..., la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX a été appelée et présente en première instance ; qu'elle est dès lors recevable à interjeter appel du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que si, en première instance, Monsieur Alain X... a invoqué un moyen tiré de ce que le "document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager" dont l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'envoi à chacun des candidats à une délégation de service public, ne pouvait, sans méconnaître ledit article L. 1411-1, être modifié unilatéralement pendant le cours de la procédure ni être établi sans avoir été approuvé par le comité syndical sous la forme d'un projet de cahier des charges, il n'a soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-4 du même code qui dispose que : "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissement publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public (...) au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire" ; qu'en retenant un tel moyen pour prononcer l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON en date du 25 février 1999 portant approbation de la délégation du service public de l'eau à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen sans en avoir informé préalablement les parties en application des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Monsieur Alain X... tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 25 février 1999 et au prononcé de mesures d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par Monsieur Alain X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON du 25 février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : " - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. - Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée a) Lorsqu'il s'agit (...) d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) - Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative (...) " ;
Considérant que la circonstance que le procès verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis du 16 juillet 1998 ait mentionné qu'une seconde réunion était prévue pour le 28 juillet 1998 afin de procéder à l'analyse des offres et d'émettre un avis, ne saurait tenir lieu de convocation régulière du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence à la seconde réunion, alors surtout que le comptable n'assistait pas à la première réunion et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait reçu le procès-verbal de la première réunion avant la date prévue pour la seconde ; que cette absence de convocation régulière du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence à la réunion au cours de laquelle la commission a procédé à l'analyse des offres et émis son avis a vicié la procédure au terme de laquelle le comité syndical a, par sa délibération du 25 février 1999, approuvé le choix du délégataire ; que, par suite, Monsieur Alain X... est fondé à soutenir que ladite délibération est intervenue sur une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée ;
Sur les mesures d'exécution :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la cour peut prescrire une mesure d'exécution lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration prenne une telle mesure dans un sens déterminé ; qu'en vertu de l'article L. 911-3, l'injonction ainsi prescrite peut être assortie d'une astreinte ;
Considérant que l'annulation de la délibération du 25 février 1999 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON a approuvé le choix de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX comme délégataire du service de l'eau dans le cadre d'un contrat d'affermage, entraîne la nullité de ce contrat et implique, par suite, sa résolution ; que, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX ayant fait connaître son refus d'accepter une résolution à l'amiable, il y a lieu de prescrire au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON de saisir le juge du contrat, s'il ne l'a déjà fait, d'une demande de résolution du contrat d'affermage du service de l'eau conclu le 19 mars 1999, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Sur les conclusions de Monsieur Alain X... tendant à ce que la cour liquide l'astreinte prononcée par le tribunal administratif :
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement par lequel le tribunal administratif a, notamment, prescrit des mesures d'exécution assorties d'une astreinte, rend sans objet les conclusions susmentionnées de Monsieur Alain X... ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Monsieur Alain X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON à verser chacun à Monsieur Alain X... une somme de 3 000 francs au titre desdits frais ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 avril 2000 sont annulés.
ARTICLE 2 : La délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON en date du 25 février 1999 portant approbation de la délégation du service public de l'eau à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX est annulée.
ARTICLE 3 : Il est prescrit au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON de saisir le juge du contrat à l'effet de demander la résolution du contrat d'affermage du service public de l'eau conclu le 19 mars 1999 avec la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de mille francs (1 000 F) par jour de retard.
ARTICLE 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Monsieur Alain X... tenant à ce que la cour liquide l'astreinte prononcée par le tribunal administratif.
ARTICLE 5 : La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON verseront chacun à Monsieur Alain X... une somme de trois mille francs (3 000 francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
ARTICLE 7 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON, à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, à Monsieur Alain X... et au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 septembre
2001 où siégeaient :
Monsieur JOUGUELET, président de chambre,
Madame RICHER et Monsieur BOUCHER, premiers conseillers.
PRONONCÉ À LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 27 SEPTEMBRE 2001.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
(...)