Assemblée
n° 170856 et 170857
A
ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE et autres
Madame Bechtel, rapp.
Madame Denis-Linton, c. du g.
1997-03-28
Le Conseil d'État statuant au Contentieux,
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu
1°), sous le numéro 170856, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'État le 7 juillet 1995 et le 15 septembre
1995, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE
TRANSCHABLAISIENNE (A.C.P.A.T.), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE ET D'AMÉNAGEMENT
DU QUARTIER GENEVRAY-SENEVULLAZ (A.D.A.G.S.), la FÉDÉRATION
RHÔNE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.R.A.P.N.A.), la FÉDÉRATION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DE TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), le COMITÉ
ANTIBRUIT ET DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHÔNE-ALPIN (C.A.D.E.R.),
l'ASSOCIATION PROTECTION SANTÉ ENVIRONNEMENT (P.S.E.), l'ASSOCIATION
ESPACES NATURELS : ESPACES DE VIE, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DU MOULIN DE JUVIGNY et (page 1 : noms et domiciles de requérants)
; les requérants demandent que le Conseil d'État :
- annule un décret en date du 6 mai 1995 par lequel le Premier
ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les
travaux de construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains
dans le département de la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité
des plans d'occupation des sols des communes de Bonne-sur-Menoge, VilleLagrand,
Cranves-Sales, Juvigny-Machilly, Ballaison, Bons-en-Chablais, Perrignier,
Allinges, Margencel, Thonon-les-Bains et modifiant les documents d'urbanisme
régissant les lotissements des Tattes au lieudit "Champ des Tattes"
sur la commune de Nangy et consorts Favre au lieudit "Ilots d'Yvoire" sur
la commune de Thonon-les-Bains ;
- prononce le sursis à l'exécution dudit décret
;
- condamne l'État à payer aux requérants la somme
de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°), sous le numéro 170857, la requête et le mémoire
complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux
du Conseil d'État le 7 juillet 1995 et le 19 octobre 1995 présenté
pour la COMMUNE D'ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME, la COMMUNE DE CRANVES-SALES,
la COMMUNE DE JUVIGNY, la COMMUNE DE NANGY et la COMMUNE DE SAINT-CERGUES
: elles demandent que le Conseil d'État :
- annule un décret en date du 6 mai 1995 par lequel le Premier
ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les
travaux de construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains
dans le département de la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité
des plans d'occupation des sols des communes de Bonne-sur-Menoge, VilleLagrand,
Cranves-Sales, Juvigny-Machilly, Ballaison, Bons-en-Chablais, Perrignier,
Allinges, Margencel, Thonon-les-Bains et modifiant les documents d'urbanisme
régissant les lotissements des Tatts au lieudit "Champ des Tattes"
sur la commune de Nangy et consorts Favre au lieudit "Ilots d'Yvoire" sur
la commune de Thonon-les-Bains ;
- prononce le sursis à l'exécution dudit décret
;
- condamne l'État à payer aux requérantes la somme
de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Madame Bechtel, Conseiller d'État,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE
LE PROJET DE L'AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE et autres et de Me Parmentier, avocat
du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
- les conclusions de Madame Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à lencontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation . Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas une décision d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le décret attaqué, déclarant d'utilité publique et urgents des travaux autoroutiers, emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes et modification des documents d'urbanisme de plusieurs lotissements, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les requêtes seraient irrecevables faute d'avoir fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, d'une part, que le projet déclaré d'utilité publique tend à relier, sur une distance de 35 km, l'autoroute A 40 (Mâcon-Saint-Gervais), au Sud de la ville d'Annemasse, à la ville de Thonon-les-Bains ; que, prévu dès 1988, le prolongement de cette liaison autoroutière au-delà de Thonon jusqu'à Saint-Gingolph et la frontière suisse n'était, en l'état du dossier, plus envisagé, à la date de la déclaration d'utilité publique, compte tenu notamment de la faible probabilité de la réalisation , en Suisse, d'une liaison autoroutière entre la frontière et l'autoroute Lausanne-Martigny ; que les villes d'Annemasse et de Thon sont reliées par la route nationale 206 puis, soit par la route nationale 5, soit par la route départementale 903, ces deux trajets ayant une longueur égale ou inférieure à celle de l'autoroute projetée, et comportant déjà des tronçons à deux fois deux voies ; que, dans ces conditions, en dépit de l'amélioration de la sécurité et des conditions de circulation inhérentes à toute liaison autoroutière, l'intérêt que présente l'opération apparaît, dans les circonstance de l'espèce, comme limité ;
Considérant, d'autre part, que, selon les écritures de l'administration, le trafic prévu était limité à 10 000 véhicules par jour environ sur le tronçon central de l'ouvrage et le coût de construction évalué à près de 80 millions de francs le kilomètre, soit plus de 2,6 milliards de francs pour la totalité du tracé ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l'environnement seraient excessives, que le coût financier au regard du trafic attendu doit être regardé à lui seul comme excédant l'intérêt de l'opération et comme nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 400 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'État la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'État à verser à l'ensemble des requérants une somme globale de 20 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le décret du 6 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains est annulé
Article 2 : L'État versera aux auteurs des requêtes susvisées la somme globale de 20 000 F