TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N° 98-552 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
Le Tribunal Administratif de Lille
5ème chambre |
Code publication : B
Code CNIJ : 68-01-005-01-02
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998, présentée par la FÉDÉRATION NORD-NATURE dont le siège est 23, rue Gosselet (59 000) Lille ; la FÉDÉRATION NORD-NATURE demande que le tribunal annule la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte pour la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur d' l'arrondissement de Lille a approuvé le schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille ; elle soutient que l'étude du tracé 3 bis et de ses variantes n'a pas fait l'objet d'une délibération soumise à l'assemblée plénière du conseil syndical sur la question capitale d'un choix entre deux tracés ; que le tracé 3 bis retenu menace directement la nappe ce craie du secteur géographique situé à l'intérieur du périmètre du projet d'intérêt général de protection des ressources en eau des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille en date du 30 mars 1992 ; que le tracé 3 bis est incompatible avec plusieurs dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux approuvé par l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 ; que le tracé 3 bis menace gravement les zones humides et sites remarquables de la vallée de la Marque et notamment ceux situés dans les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la préservation de la qualité de l'eau fournie par la principale ressource en eau de l'agglomération lilloise et la protection des zones naturelles protégées ; que la délibération porte atteinte au patrimoine commun de la nation tel que défini par l'article L 110 du code de l'urbanisme et par l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que la représentation graphique retenue par le schéma directeur ne permet pas de localiser la destination générale des sols et rend quasi-impossible la lecture du document ; que l'étude des nouveaux tracés et variantes du grand contournement de Lille n'a fait l'objet d'aucune consultation auprès des membres du syndicat mixte chargé de la révision et du suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'arrondissement de Lille et n'a pas été communiquée à l'ensemble des intéressés ; que la procédure d'appel d'offres n'a pas été conduite d'une manière qui permette d'opérer un choix différent de l'option retenue ; que le rapport de la société Sectauroute, établi en janvier 1994, a conclu à la faisabilité d'un tracé différent ; que le conseil d'hygiène supérieur de France a rendu, le 28 août 1986, un avis défavorable sur le projet d'A 46 en raison de la présence de la zone de captage d'eau de Saint-Priest ; que la mission d'inspection spécialisée diligentée par le ministre de l'équipement et le ministre de l'environnement a conclu que le projet de schéma directeur ne prend pas suffisamment en compte les ressources en eau et a préconisé sa modification afin d'éviter un risque excessif sur les champs captants ; que le ministre de l'environnement a fait connaître son opposition au projet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mai 1998, présenté pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA RÉVISION ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE, par Maître Caffier, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'eau a été l'une des préoccupations majeures du schéma directeur ; que le projet d'intérêt général de protection des champs captants n'interdit pas le passage d'une infrastructure routière ; que le schéma directeur qui n'a fait l'objet d'aucune remarque du préfet au titre du contrôle de légalité ne compromet pas le projet d'intérêt général ; que le rapport de présentation comporte des mesures de protection des champs captants qui sont plus strictes que celles contenues dans le projet d'intérêt général ; et répond aux prescriptions de l'article R 122-25 du code de l'urbanisme ; que le cahier des charges élaboré conjointement par le ministre de l'équipement et le ministre de l'environnement est intégralement annexé au schéma directeur ; que le schéma directeur prend en compte le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; que le tracé 3 bis se situe en dehors de la vallée de la Marque et des secteurs recensés en zone naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique ; que le représentation graphique adoptée est conforme aux dispositions du code de l'urbanisme ; que les conclusions de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement a été prise en compte ; que l'étude d'un grand contournement sud de Lille par Dourges a été diligentée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui a informé les membres du conseil syndical des résultats de cette étude ; que l moyen tiré de l'opposition des ministres de l'environnement est inopérant ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 17 juin 1998, le 30 juin 1998 et le 24 juillet 1998, présentés par la FÉDÉRATION NORD-NATURE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en toutre, qu'elle est agréée au titre de la protection de la nature ; que, eu égard à ses statuts, sa requête est recevable ; que le contournement autoroutier sud de Lille traverse la zone de grand vulnérabilité de la nappe ; que le cahier des charges qui a été annexé au schéma directeur ne porte aucune mention des pollutions apportées ou induites par les pollutions routières qui affectent de vastes zones ; que la délibération attaquée méconnaît le principe de précaution figurant à l'article L 200-1 du code rural ; que, dans le cadre de la procédure d'élaboration du schéma directeur, elle n'a pas été consultée alors qu'elle a saisi le président du syndicat mixte de deux demandes d'association en date du 4 décembre 1996 et du 21 février 1997 sur le fondement des dispositions de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 1998, présenté par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dans le secteur de très forte vulnérabilité, les voies de communication peuvent être admises à condition d'être réalisées avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines, condition qui a été reprise par le cahier des charges ; que le schéma directeur respecte les prescriptions du projet d'intérêt général ; que le schéma directeur a pris en compte les prescription du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dont il intègre l'ensemble des préoccupations ; que le protection de la ressource en eau constitue l'une des priorités du schéma directeur ; que le cahier des charges est repris en annexe du schéma directeur ; que le contournement sud ne traverse aucun secteur de vulnérabilité totale des champs captants ; que la mise en oeuvre du projet sera soumise à une déclaration d'utilité publique et à une enquête publique au titre de la loi sur l'eau ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 4 janvier 1999 et le 15 janvier 1999, présentés par la FÉDÉRATION NORD-NATURE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que le schéma directeur attaqué n'a pas déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 121-10 du code de l'urbanisme, les conditions permettant de prévenir les risques technologiques générés par le circulation routière ; que les orientations su schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pouvaient être imposées, par anticipation, au schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 1999, présenté pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA RÉVISION ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE, par Maître Caffier, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, en outre, que les dispositions des articles L 121-8 et L 122-1-1 du code de l'urbanisme qui prévoient le consultation des associations agréées à leur demande ont été respectées ; que la demande de l'association est intervenue alors qu'était engagée la phase de consultation des établissements publics, des communes et des personnes publiques associées ; que la demande de l'association Nord-Nature du 24 juillet 1998 a été prise en compte ; que la consultation a été organisée avec l'Oglanel qui fédère des associations membres dont Nord-Nature ; qu'une réunion publique a été organisée le 5 juin 1997 dans les locaux de la Maison de la Nature et de l'Environnement où les avis du public et des associations pouvaient être recueillies ; que le syndicat mixte a pris en compte les avis formulés au nombre desquels figure celui de Nord-Nature ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1999, présenté par la FÉDÉRATION NORD-NATURE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, qu'elle a demandé à être consultée ; que cette demande en date du 21 février 1997 était recevable ; que le FÉDÉRATION NORD-NATURE n'est pas fédérée au sein de l'Oglanel qui n'a pas vocation à s'exprimer en son nom ; que le syndicat mixte n'a pu légalement conférer à un organisme de gestion de locaux la qualité de personne associée ; que mettre un registre à la disposition d'un organisme de gestion ne pouvait dispenser le syndicat mixte de l'obligation de procéder à la consultation ; que la réunion du 5 juin 1997 ne pouvait tenir lieu de consultation ; que les cartes n° 1 et 2 du schéma directeur représentent à peine 60 % de la surface totale du territoire couvert par le projet d'intérêt général réduisant singulièrement l'appréciation des risques pour la nappe de la craie ; que les cartes n° 1 et 2 ne portent aucune mention des risques naturels que sont les zones affectées par l'existence dans le sous sol de carrières souterraines abandonnées alors que 15 communes sont dotées depuis plusieurs années de plans d'exposition aux risques ; que les zones inondables ne sont pas davantage représentées ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2000 par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informé les parties que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2000, présenté pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA RÉVISION ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE ; il conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que ses statuts ont été modifiés par une délibération du 22 décembre 1994 enregistrée le 19 janvier 1995 en préfecture et stipulaient en son article 2 qu'aucune durée du syndicat mixte n'est fixée ; que ses statuts ont fait l'objet de la même modification par une délibération du 9 février 1996 enregistrée le 21 mai 1996 en préfecture ; que l'accord des membres du syndicat mixte a été sollicité le 13 mai 1996 par son président conformément aux dispositions de l'article 5212-26 du code général des collectivités territoriales ; que les nouveaux statuts ont été approuvés par la délibération du 19 décembre 1996, enregistrée le 13 janvier 1997 en préfecture ; que l'arrêt préfectoral du 11 février 1997 a pris acte des délibérations concordantes des collectivités locales, reformulé et actualisé les statuts du syndicat mixte sans limitation de durée ; qu'il était donc compétent pour approuver, le 18 décembre 1997, la révision du schéma directeur de l'arrondissement sud de Lille ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2000, présenté par la FÉDÉRATION NORD-NATURE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que la dissolution du syndicat mixte pour la révision du schéma directeur de l'arrondissement sud de Lille est intervenue le 24 octobre 1996 ; que les actes accomplis par le conseil syndical entre le 25 octobre 1996 et le 10 février 1997, et notamment la délibération du 19 décembre 1996 proposant l'adoption de nouveaux statuts et celle de même date approuvant l'avant projet de schéma directeur révisé, sont entachés de nullité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2000, présenté par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mars 2000 et le 5 avril 2000, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA RÉVISION ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE ; il conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que la loi ne fait obligation de consulter les associations agréées qu'à l'occasion de l'élaboration du schéma directeur et non de la révision ; que les dispositions de l'article L 122-1-2 du code de l'urbanisme n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seuls conseils municipaux et aux personnes publiques mentionnées à l'article L 122-1-2, dernier alinéa, dudit code et non aux associations agréées ; que l'association a elle-même créé la confusion avec l'Oglanel de telle manière qu'on ignore qui a, en définitive, formulé la demande ; que l'association n'a pas vocation à être associée mais seulement consultée ; que la présidente de l'association Nord Nature a, en tout état de cause, déposé le 7 juillet 1997 un avis de trois pages valant indiscutablement contribution officielle ; que "la prise en compte", et non la compatibilité, ni a fortiori la conformité, définit le lien entre le schéma directeur de gestion des eaux et schéma directeur ; que l'association est, en application des dispositions de l'article L 600-1 du code de l'urbanisme, forclose à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision d'approbation de l'avant projet de schéma directeur ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2000, présenté par la FÉDÉRATION NORD-NATURE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, qu'en ce qui concerne sa demande en date du 21 février 1997 tendant à être associée à la définition et aux choix des enjeux environnementaux du schéma directeur en application de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme, aucune confusion entre l'Oglanel et la FÉDÉRATION NORD-NATURE n'était possible ; que le tracé 3 bis du contournement routier sud de Lille a été retenu sans étude approfondie des conséquences sur l'aquifère des champs captants ; que l'avis du Conseil Scientifique de l'Environnement Nord-Pas-de-Calais du 12 mais 1995 ne saurait être considéré comme partial au seul motif qu'il aurait été rendu sur la seule consultation du dossier de la FÉDÉRATION NORD-NATURE ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales
;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000
à laquelle siégeaient Madame Vettraino, président, M Quinette
et M Bauzerand, conseillers :
- le rapport de M Quinette, conseiller,
- les observations de Monsieur X..., vice-président de la FÉDÉRATION
NORD-NATURE,
- et les conclusions de M Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux" ; qu'aux termes de l'article L 200-1 du code rural : "Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commune de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt généra et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : - le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable" ;
Considérant que le contournement de l'agglomération lilloise par un grand équipement routier figure au nombre des orientations fondamentales du schéma directeur révisé de l'arrondissement de Lille ; que le tracé retenu par les auteurs de ce schéma directeur traverse les champs captants qui exploitent la nappe des eaux souterraines et qui satisfont, dans des conditions qui sont irremplaçables pour plus d'un million deux cent mille habitants concernés, 35 % des besoins en eau de l'agglomération lilloise ; qu'en raison de ces enjeux et de l'extrême fragilité de la nappe crayeuse dont s'agit qui se caractérise par une très faible épaisseur de la protection naturelle, le schéma directeur a classé une partie du territoire concerné en zone de vulnérabilité totale, désignée périmètre E1ND, et en zone de vulnérabilité très forte, désignée périmètre E2 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration que le tracé de la voie de contournement sud de la métropole lilloise, qui est prévu à proximité immédiate de la zone de vulnérabilité totale des champs captants, sera générateur de pollutions à caractère permanent et de risques de pollutions accidentelles ; que, sit le prohibition par le schéma révisé de tout échangeur ou diffuseur à l'intérieur des périmètres E1ND et E2 et la stricte préservation qu'il préconise sur une bande de 1500 mètres de part et d'autre du tracé de l'infrastructure routière projetée sont susceptibles de faire obstacle au risque d'urbanisation et d'implantations industrielles induites par une telle infrastructure, ni cette mesure, ni les autres mesures adoptées qui confèrent en particulier mandat au préfet du Nord pour appliquer le cahier des charges intégré au schéma, préconisent la création d'une commission d'expertise et l'adoption de règles contraignantes pour le transport de matières dangereuses, recommandent la création de zones d'aménagement différé dans le secteur concerné, l'extension d'emprises foncières au-delà de ce qui sera nécessaire à la réalisation de la voie projetée et l'obligation d'intégrer dans les études d'avant projet sommaire de ladite voie des contraintes techniques telles que le recours à des matériaux inertes, ne prennent suffisamment en considération et ne sont de nature à éliminer l'impact des pollutions et des nuisances induites par le projet de contournement sud de l'agglomération de Lille sur la ressource en eau ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'en retenant ledit tracé, les auteurs du schéma directeur ont fait une appréciation manifestement erronée des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte et n'ont pas satisfait aux exigences du principe de précaution mentionné à l'article L 200-1 précité du code rural ; que la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte a approuvé la révision du schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille est ainsi entachée d'illégalité et ne peut, par suite, qu'être annulée ;
DÉCIDE
art 1 : la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du SYNDICAT MIXTE POUR LA RÉVISION ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE a approuvé le schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille est annulée
art 2 : le présent jugement sera notifié à la FÉDÉRATION NORD-NATURE, au SYNDICAT MIXTE POUR LA RÉVISION ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE et au Ministre de l'équipement, des transports et du logement
Copie sera adressée pour information, au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord
Délibéré à l'audience du 12 avril 2000,
par la formation composée de :
-Madame Vettraino, président,
Monsieur Quinette et Monsieur Bauzerand, conseillers
Prononcé en audience publique le 19 avril 2000
La République mande et ordonne au Ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.