Tribunal d'Instance du 12/09/1996 Monsieur... c/ COMMUNE DE MARIZY

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SUR CE :

L'article R 372-1 du code des communes dispose que "tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement",

Même si le réseau existant au bourg de Marizy doit faire l'objet de travaux de restructuration dont le coût est élevé, ce réseau peut parfaitement être qualifié de service d'assainissement car il résulte tant du compte rendu de visite technique effectué par la DDE le 2 octobre 1995 que des constatations réalisées lors du transport du 28 mai 1996 que ce réseau assure la collecte, le transfert et le traitement à une lagune des eaux usées.

Le premier argument développé par Monsieur... n'est donc pas fondé.

Les eaux dont la consommation est enregistrée par le compteur spécifique au jardin ne se déversent pas dans le réseau : cf. constat du 18 janvier 1996.

Par ailleurs, selon la circulaire du 5 janvier 1970 fixant les modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, un jardin n'est pas un immeuble raccordable et il y a lieu de ne pas percevoir la redevance d'assainissement s'il existe pour le desservir une canalisation qui ne puisse pas être utilisée à des fins domestiques ou industrielles et dont le débit est mesuré par un compteur spécial agréé, posé et entretenu dans les mêmes conditions que les compteurs desservant les immeubles bâtis.

En conséquence, en l'espèce aucune redevance d'assainissement ne peut être réclamée à Monsieur... en ce qui concerne les eaux de son jardin (compteur n° 00000 9199 ou client n° 7102.01.00041.01.56.53).

La COMMUNE DE MARIZY semble être arrivée à la même conclusion car sur les quatre factures produites datée du 23 septembre 1993, du 8 juin 1994, du 1er décembre 1994 et du 19 juin 1995, seules les deux premières font état d'une redevance d'assainissement d'un montant global de 151,20 francs (100,80 + 50,40), cette redevance disparaissant dès la facture du 1er décembre 1994.

Il est certain qu'une partie des eaux usées de l'immeuble occupé par Monsieur... se déversent dans le réseau, notamment toutes les eaux de vaisselle, ce qui n'est pas négligeable dans la mesure où Monsieur... est restaurateur : cf. le compte rendu de visite du 2 octobre 1995 et le procès verbal de transport du 28 mai 1996.

L'immeuble est donc raccordé au réseau et eu égard à la définition du service de l'assainissement telle qu'elle résulte de l'article R 372-1 du code des communes notamment à la locution adverbiale "en tout ou en partie", il importe peu que les eaux issues du WC -dont le volume est faible- soient reçues par une fosse fixe, installation individuelle dont la conception est telle qu'elle n'est, selon le technicien, très vraisemblablement par raccordée au réseau, l'absence d'écoulement des eaux vannes dans l'un des regards de visite corroborant cette thèse.

Monsieur... est tout de même indéniablement usager du service d'assainissement et en conséquence, c'est à bon droit que le redevance d'assainissement lui est réclamée.

Le montant global de cette redevance pour les eaux dont la consommation est enregistrée par le compteur n° 0000 47608 - client n° 7102.01.00039.01.36.53 s'élève à 1 461,60 francs au titre des factures émises le 23 décembre 1993 (688,80 F.), le 8 juin 1994 (344,40 F.), le 1er décembre 1994 (170,80 F.) et le 19 juin 1995 (257,60 F.), et Monsieur... doit être condamné au paiement de cette somme.

L'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sera pas appliqué eu égard au sort réservé aux demandes de chaque partie et à l'équité.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur..., eu égard à la substance du jugement, qu'il est inutile d'assortir de l'exécution provisoire.

 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Dit que Monsieur... n'est redevable d'aucune redevance d'assainissement au titre de la consommation d'eau enregistrée par le compteur n° 00000 9199 - client n° 702.01.00041.01.56.53 et dit en conséquence que la COMMUNE DE MARIZY lui a réclamé à tort la somme globale de CENT CINQUANTE ET UN francs VINGT centimes (151,20) au titre des factures émises le 23 décembre 1993 et le 8 juin 1994 ;

Constate que Monsieur... est usager du service d'assainissement et dit en conséquence, qu'il est redevable d'une redevance d'assainissement au titre des eaux dont la consommation est enregistrée par le compteur n° 0000 47608 - client n° 7102.01.00039.01.36.53 ;

Condamne Monsieur... à payer à la COMMUNE DE MARIZY la somme globale de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN francs VINGT centimes (1 461,20) au titre de la redevance d'assainissement correspondant aux factures émises les 23 décembre 1993, 8 juin 1994, 1er décembre 1994 et 19 juin 1995 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à l'exécution provisoire ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur...

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an ci-dessus.

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