LES PROBLEMES COMMUNS AUX DEUX SERVICES
Durant la période sous revue la ville a passé en 1991 un nouveau contrat de délégation de service public pour la distribution de l'eau potable. Il a fait l'objet de deux avenants en 1994 et en 1996.
Le contrat de 1976 concernant l'exploitation du service de l'assainissement a fait pendant cette même période l'objet de l'avenant n° 3 le 31 décembre 1992, de l'avenant n° 4 le 21 juillet 1994 et de l'avenant n° 5 du 25 septembre 1996. Ce dernier a été déféré au juge administratif.
Des erreurs de procédure relevées en cours de contrôle entraînent une insécurité juridique préjudiciable au bon déroulement de ces contrats.
Ainsi la nouvelle convention confiant à la CMESE la distribution de l'eau à la ville de Fréjus, non datée, à été reçue en préfecture le 5 juin 1991. S'il a été apporté la preuve que la délibération du conseil municipal du 29 avril 1991 autorisant le maire à signer le contrat a bien été affichée, les pratiques de la ville ne permettent pas de s'assurer qu'il en a été de même pour le contrat lui même. En effet les responsables concernés de la ville ont affirmé au magistrat rapporteur opérant des contrôles, lors de sa visite sur place, que tout document qui ne comportait pas le tampon indiquant l'affichage n'a pas fait l'objet d'un affichage. Dans sa réponse aux observations provisoires la ville émet une autre version selon laquelle lorsqu'une délibération est affichée elle l'est avec tous les documents qui y sont annexés.
En outre le «règlement du service des eaux» et le document intitulé «réseaux de distribution d'eau potable-extensions-renforcement prescriptions techniques» qui sont des documents faisant référence au contrat précédent ne comportent aucune preuve de leur transmission en préfecture. En l'absence de cette mention et faute d'affichage ils n'ont pu acquérir l'autorité de la chose décidée selon la jurisprudence actuelle.
L'avenant n° 1, a été signé le 21 juillet 1994 par le maire, soit le jour ou le conseil municipal a délibéré sur ce sujet et avant que la délibération ait reçu le caractère exécutoire soit le 24 août 1994. Le préfet aurait pu saisir le juge administratif de cette irrégularité en se basant sur l'arrêt du conseil d'Etat du 20 janvier 1989 - ville de MILLAU.
L'avenant n° 2 présente la même anomalie puisque signé des parties le 25 septembre 1996, alors que la délibération l'autorisant du 20 septembre 1996, n'a été transmise en préfecture que le 16 octobre 1996 accompagné de l'avenant, du règlement des abonnements et d'une annexe au règlement du service. Mais là aussi seule la délibération a fait l'objet d'un affichage et il n'a pu être prouvé de façon certaine s'il en était de même pour les autres documents.
Pour ce qui concerne le service de l'assainissement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la Chambre a constaté tout d'abord que le contrat de délégation de service public passé en 1976 ne devait venir à échéance que le 30 juin 1996. Or il a été modifié par un avenant n° 3 signé le 31 décembre 1992, le même jour que la délibération du conseil municipal qui autorisait le maire à le signer et transmis en préfecture le 9 février 1993. Les mêmes anomalies que celles précédemment relevées se sont donc reproduites.
Même si le conseil municipal se prévaut pour justifier l'avenant, d'un avis de «l'administration de la concurrence et des prix», il s'avère que si celui-ci avait été respecté, aucune modification des dispositions existantes n'aurait pu intervenir.
La direction de la concurrence relevait en effet, que cette prolongation intervenait immédiatement avant le vote de la loi relative à la prévention de la corruption, laquelle a pour objet de limiter les possibilités d'avenants de prolongation. Elle précisait encore que les nouvelles stations de relèvement -objet de l'avenant - pouvaient se faire «sans augmentation de la durée du contrat, puisqu'il s'agissait en l'espèce d'exploiter, d'entretenir et de renouveler certains équipements et non d'investissements lourds».
En ce qui concerne l'avenant n° 4 du 21 juillet 1994 il a été signé le même jour que la délibération du conseil municipal or ces documents n'ont été transmis en préfecture que le 24 août 1994. Outre le fait que dans ce cas aussi les textes, qui font l'objet d'une interprétation stricte de la part du juge administratif, n'ont pas été respectés, il doit être souligné de plus que si la délibération du conseil municipal a bien fait l'objet d'un affichage, rien ne permet d'affirmer qu'il en ai été de même pour l'avenant.
Un cinquième avenant a été signé le 25 septembre 1996 soit après son adoption par le conseil municipal qui a eu lieu le 20 ; toutefois cette délibération n'a été transmise en préfecture que le 15 octobre et n'a été exécutoire qu'à partir de cette date à condition qu'elle ait fait l'objet d'un affichage ce qui ne peut être affirmé au vu des pièces en possession de la Chambre et des constatations faites sur place. De même si l'avenant a bien été transmis en préfecture le 25 octobre la même interrogation se pose concernant l'affichage.
L'ensemble de ces constats montre que, jusqu'à une période récente, la sécurité juridique des différentes conventions étudiées était fragile du fait principalement du non respect par la collectivité des règles de procédure applicables en la matière.
RAPPELS SUR LA PROVENANCE DE L'EAU DISTRIBUEE DANS LA VILLE DE FREJUS
L'eau potable distribuée à FREJUS est produite à partir de quatre ressources :
- la Siagnole qui alimente le hameau de Saint-Jean de Cannes (situé à proximité de la commune de Mandelieu) mais également la ville de Fréjus à partir de l'unité de traitement léger de Pont du Duc proche du Gargalon,
- l'usine du Gargalon qui est alimentée par l'eau du lac de Saint Cassien,
- l'usine du Muy qui est alimentée par l'Argens et une nappe phréatique,
- l'usine du Fournel alimentée par l'Argens et la nappe phréatique du Fournel, ne dessert qu'un seul quartier de Fréjus : Saint Aygulf,
En 1996, 4.699.443 m3 ont été distribués par la CMESE à la ville de Fréjus dont :
* 1.608.159 m3 en provenance de la Siagnole (170.007 m3 pour Saint-Jean
de Cannes)
* 415.151 m3 en provenance de l'usine du Gargalon
* 1.857.280 m3 en provenance de l'usine du Muy
* 818.853 m3 en provenance de l'usine du Fournel.
La production de l'eau du Fournel et sa potabilisation n'ont fait l'objet d'aucun contrat avec la ville. Les coûts en résultant se trouvent intégrés dans le prix de l'eau fixé au contrat de distribution.
L'alimentation en eau brute, à l'exception de la ressource du Fournel, est assurée par le syndicat intercommunal du VAR-EST (SEVE) qui envoie sa facture à la ville de FREJUS.
La prise en compte des coûts de potabilisation de l'eau brute provenant du SEVE et confiée à la CMESE a fait l'objet de nombreuses modifications dans les contrats passés et actuels. Elles seront explicitées dans les observations ci-jointes.
LA DISTRIBUTION DE L'EAU
I) Les contrats se modifient au cours du temps sans que la ville, jusqu'à une époque récente, ait maîtrisé cette évolution:
La distribution des eaux de la ville de FREJUS, a été concédée à la compagnie des eaux et de l'ozone par convention du 2 novembre 1931, pour une durée de 40 ans, dans la forme d'une concession.
La durée de cette concession a été plusieurs fois prolongée par avenants successifs et aurait dû venir à expiration en 2002 (avenant n° 5). Par une nouvelle «convention», La Compagnie Méditerranéenne des Eaux, successeur de la compagnie des eaux et de l'ozone, mais également filiale de la compagnie générale des eaux, a obtenu de rester sur le site, jusqu'au 31 décembre 2010. Elle assurera donc sa mission de distribution d'eau aux consommateurs de la ville de Fréjus pendant au moins 80 ans, sauf incident majeur.
La convention de 1991 remplace le contrat des 16 février et 21 mars 1962 et de ses huit avenants successifs intervenus depuis cette époque. Ce nouveau contrat n'est plus, comme le précédent, une concession de service public mais un contrat de délégation de service public de type affermage avec des «îlots concessifs».
Il y a lieu de rappeler que le contrat de concession ne pouvait prendre fin que dans les conditions établies contractuellement et si le délégataire restait le même, dans le cadre d'un autre contrat juridique, la ville n'aurait jamais dû accepter de renoncer à se prévaloir de ses droits résultants de cette convention.
Elle aurait dû vérifier les conditions dans lesquelles le concessionnaire avait accompli sa mission, de manière à l'astreindre à rendre un réseau, en parfait état de fonctionnement et d'entretien. En outre il eût été indispensable de s'assurer que ses obligations en matière de renouvellement des équipements avaient été bien remplies.
En effet, le délégataire reconnaît, que si le contrat avait été mené à son terme il aurait dû renouveler la partie du réseau qui atteignait 60 ans. Dans sa réponse il indique que plus de 25.000 mètres linéaires de réseau ont été mis en place entre 1940 et 1950. Faute de procès verbal contradictoire il n'est pas possible de s'assurer que les dits renouvellements ont bien été faits. En renégociant un nouveau contrat il échappait ainsi à une de ses obligations essentielles.
Dans un autre domaine, avec le nouveau règlement du service des eaux, les abonnés louent leur compteur. Or précédemment ils avaient la possibilité de le louer ou de l'acheter. Là aussi, faute d'état contradictoire il est impossible de savoir si des usagers, qui ont souscrit leur abonnement avant 1991, ne sont pas amenés à payer la location de compteurs qu'ils avaient achetés.
Les dispositions contenues dans cette nouvelle convention ne sont à l'avantage ni de la ville ni de l'usager.
Il peut être en effet souligné qu'en autorisant le délégataire à effectuer deux importants programmes de travaux pour un montant total de 33 MF, la ville perdait en même temps l'avantage de les faire attribuer dans le cadre des dispositions du code des marchés publics, c'est à dire en faisant jouer la concurrence et en obtenant des prix plus bas que ceux des «séries de prix» utilisées.
Aucun des contrat et avenants ne comportent de budget prévisionnel, malgré l'insistance sur ce point de la Direction départementale de la concurrence et la consommation, qui notait très justement qu'en leur absence, aucun des prix annoncés et aucune des formules les composant ne peuvent être vérifiées et, en conséquence, accrédités. La collectivité ne peut donc, d'une part justifier auprès des usagers la décomposition du prix de l'eau, ce qui aurait permis de s'assurer que le prix demandé recouvrait bien les seules charges du service rendu, et d'autre part de s'assurer que les comptes d'exploitation produits par le délégataire sont conformes aux prévisions résultant de la négociation.
Seul ce document peut permettre de vérifier s'il y a correspondance entre les coûts pris en charge par la CMESE et les recettes correspondantes. La négociation doit être en cohérence avec les coûts liés au service rendu. Or la commune en négligeant de réclamer ce budget prévisionnel réduisait ainsi ses possibilités de négociation et ne dispose plus d'aucun moyen de connaître la structure du prix de l'eau. Ce faisant elle se prive en outre de la possibilité d'avoir les moyens indispensables pour demander une modification des prix quand les conditions externes au contrat et en particulier dans l'approvisionnement en eau, évoluent.
Cela est d'autant plus regrettable que, par ailleurs, la Chambre prend acte des efforts entrepris par la ville au cours de ces dernières années pour retrouver une meilleure maîtrise des domaines de l'eau et de l'assainissement en recrutant un personnel juridique et technique de qualité et en se donnant les moyens de connaître son réseau d'eau potable, dont la numérisation s'est terminée en mars 1998 et dont l'évolution est d'ores et déjà suivie par les services techniques de la ville.
Cette connaissance du réseau, lui a permis de mettre en place un plan de renouvellement des installations dont il lui appartiendra de vérifier la réalisation, le montant et le contenu des facturations.
La Chambre a noté également le respect de la ville pour les travaux de la commission extra-municipale de l'eau qu'elle a mise en place dès 1995 et à laquelle elle donne la possibilité de jouer son rôle, dans la mesure où celle-ci est mise en possession de tous les éléments relatifs aux négociations.
II) Les comptes de la délégation
Ils ne correspondent pas aux normes du plan comptable ce qui entraîne des difficultés pour leur contrôle.
En effet le plan comptable, le code des sociétés et le code des impôts, ont réglementé la présentation des documents comptables, cette présentation ayant été décidée par le législateur pour rendre les comptes vérifiables et objectifs.
Le caractère vérifiable est cette qualité de l'information, qui permet à des professionnels indépendants, d'aboutir en examinant les mêmes informations et les mêmes éléments de base (contrôle des comptes), aux mêmes conclusions.
L'objectivité suppose d'une part l'impartialité dans la tenue des comptes et leur présentation et d'autre part, l'utilisation de méthodes éliminant dans la mesure du possible, les marges d'appréciation personnelle.
En ce qui concerne les années 1991 à 1993, le délégataire n'a pas produit ses comptes, malgré ses engagements contractuels (art. 81 et 82 du contrat).
Invité par la ville à le faire, il a, par lettre du 7 octobre 1996, répondu:
«Il n'a pas été établi avant 1994, de comptes d'exploitation et il nous serait très difficile, voire impossible, de reconstituer ces comptes à partir des dossiers de comptabilité générale que nous avons certes l'obligation de conserver 10 ans.»
Néanmoins, la CMESE dans sa réponse à la lettre d'observations provisoires produit des «comptes reconstitués d'après les éléments comptables, hors travaux».
L'information n'est pas objective puisque les comptes de la délégation présentés par la CMESE, figurent des «coûts indirects» résultant de choix de l'entreprise, faits en fonction de ses appréciations et de choix de gestion, ce qui a entraîné une opacité qui n'aurait pu exister, s'il avait été contractuellement prévu que les comptes seraient à présenter selon les normes du plan comptable général.
Des éléments multiples de comptabilité analytique (laquelle, interne à l'entreprise et tenue pour des raisons économiques et des choix de gestion, n'est pas opposable aux tiers), sont inclus dans les comptes de la délégation, ce qui a pour effet d'incorporer certaines charges, non prévues en comptabilité générale, telles que des frais financiers et des clauses d'indexation, majorant ainsi la charge effective, sans que la collectivité, qui n'aurait d'ailleurs pu raisonnablement donner son accord pour ce faire, ait été consultée.
C'est ainsi par exemple que les redevances d'utilisation du domaine concédé, portées dans les comptes-rendus financiers ne correspondent pas aux sommes portées en comptabilité générale car elles englobent non seulement l'amortissement du bien mais aussi une rémunération selon un taux d'intérêt forfaitaire et comportent des indexations.
Le manque de continuité dans la présentation des comptes nuit non seulement à leur lisibilité mais aussi à l'appréciation du compte-rendu financier et contribue à la difficulté des contrôles.
Deux types de charges figurent dans les comptes de la délégation:
- les charges directes imputables aux traités: elles sont facilement identifiables mais pas toujours facilement vérifiables.
- les charges indirectes qui font l'objet d'une imputation à un niveau de regroupement autre que le contrat.
Les charges indirectes sont des charges de structure imputées par la CMESE, aux différents traités suivant une clef de répartition affectée à chacun de ses contrats.
La CMESE a accepté, conformément à l'obligation que lui en fait la loi, de justifier de charges inscrites au compte de la délégation. Sans que ce contrôle ait été fait de manière exhaustive, il a pu être constaté que ces comptes comprennent des frais qui n'ont pas à être pris en compte dans le compte de la délégation car ils n'ont aucun lien avec le contrat.
En effet, il y a lieu de rappeler que selon la loi, les usagers ne doivent payer que les charges se rapportant au service rendu. Inscrire des dépenses étrangères à cet objet, dans les comptes de délégations, revient à dire qu'elles sont supportées par tous les usagers du service. En effet les prix sont, en principe, fixés sur la base d'un compte prévisionnel ne comprenant que les charges contractuellement prévues et les comptes de la délégation, produits chaque année, permettent de comparer la prévision avec la réalité. Aussi, à défaut de compte prévisionnel, toute charge inscrite dans les comptes de la délégation ne peut être considérée que comme étant prévue initialement.
C'est ainsi que dans les comptes de la délégation, apparaît la quote-part relative au contrat de prestations de service passé le 31 décembre 1992 avec un agent commercial indépendant dont l'objet est le démarchage de la clientèle privée ou publique, collective ou particulière en vue de permettre la conclusion de contrats multi-service.
Cet agent a perçu:
- Au titre de l'année 1993: 268.420,20 fr.
- Au titre de 1994: 599.365,58 fr.
- Au titre de l'année 1995: 350.950,20 F auxquels il y a lieu d'ajouter environ 264.344 F de frais divers dont près de la moitié se situent des jours de week-end et 77.876 F d'indemnités km.. La plupart des frais de mission contrôlés sur pièces sont constitués de frais d'hôtel, de restaurant et de deux voyages en Corse et d'un voyage au BENIN.
Ce contrat s'est terminé le 31 mars 1996. L'agent commercial a perçu jusqu'à cette date 74.828,47 F.
Au total, pour la durée de son contrat, il a perçu la somme de 1.633.547,95 F, auxquels viennent s'ajouter après la fin du contrat, un paiement de 46.000 F le 31 mai 1996, pour une mission à MALTE, un second paiement pour la même somme et la même mission le 31 octobre 1996 et un troisième paiement le même jour, pour des honoraires et frais de mission dont le montant s'élève à 10.077,45 F. N'aurait été imputée au contrat que la part qui lui échoit. Ces dépenses correspondent à des prestations qui ne concernent que le développement de la société et qui n'ont donc aucun lien avec le contrat. Elles n'auraient pas dû être comptabilisées dans ses charges.
Il en est de même pour les dépenses suivantes:
- 44.646 F correspondant à la facture des voyages par avion
en janvier 1995 et comprenant le renouvellement des cartes AOM et CORSE Méditerranée.
- 8.000 F à une pâtisserie.
- 200.000 F à une association
- 5.000 F à un club service.
- 365.000 F pour une manifestation à OPIO.
La Chambre a déjà observé lors du contrôle du service de l'eau de St Raphaël que le thème de cette manifestation portait sur «l'informatisation des cabinets médicaux», «les sociétés d'exercice libéral» et «le dossier médical» et que les frais consécutifs à cette manifestation, dont la totalité n'est pas connue, n'ont pas à figurer dans un compte ne pouvant que retracer les opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, donc excluant les paiements étrangers à son objet (Art. L1411-2. 4° alinéa du CGCL).
Par ailleurs, la CMESE affirme dans sa réponse, que les frais de structure figurant dans les comptes de la délégation, «ne signifient en rien qu'ils sont répercutés sur le prix de l'eau» car les prix appliqués ne résultent pas, comme dans «les régies» des coûts constatés, mais de prix résultant du contrat et qu'il n'y a pas de relations de cause à effet, entre les prix facturés et les charges déclarées.
La Chambre partage le point de vue, largement exprimé et constamment répété par la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur la nécessité de présenter un budget prévisionnel à l'appui des contrats, le prix de l'eau ne pouvant être déterminé qu'à partir des justifications comptables des coûts, ce qui permet en outre de savoir s'il est en relation avec les charges constatées. Ainsi peut être évité des contestations ultérieures.
La Chambre, en outre, ne peut que rappeler les dispositions de l'article du CGCL sus mentionné duquel il ressort clairement que les comptes du délégataire ne doivent prendre en compte que les seuls coûts réellement supportés pour l'exécution du seul service.
Les frais de siège compris dans les charges de la délégation, correspondent à des prestations qui sont versées à la compagnie générale des eaux (CGE), sur la base d'une convention de mai 1995, fixant à 1,50 % du chiffre d'affaires annuel de la CMESE, le montant des services que la CGE lui rend.
Or, les contrôles des comptes de la délégation, ont permis de vérifier que, sur cette base, pour 1994 une somme de 160.201 F supplémentaires et en 1995 une somme de 343.297 F supplémentaires ont été comptabilisées à ce titre au motif que les sommes inscrites sont calculées en «valeur ajoutée».
A défaut de connaître le montant des sommes imputées à ce chapitre dans les autres contrats et autres centres de profit de la CMESE le montant sus-indiqué ne peut être considéré comme justifié.
Par ailleurs, des contrôles qui ont pu être effectués sur la ville de Fréjus, il résulte que le vocabulaire utilisé et désignant les mêmes choses, n'est pas constant d'une année sur l'autre, de même qu'il a pu être observé que les comptes et documents annexes sont de moins en moins détaillés et rendent les contrôles de plus en plus difficiles, voire impossibles, malgré les dispositions précises de l'article 82 du contrat de 1991.
En conclusion, il peut être tiré de leur présentation et de leur contenu, que les comptes de la délégation :
- font apparaître des coûts économiques, alors que les comptes présentés à la collectivité ne doivent retracer que les opérations concernant strictement l'exécution du service délégué, donc des charges réelles, justifiables et rattachables directement au service rendu, excluant celles qui reviennent à la compagnie même si elles concernent le contrat.
- sont d'une lecture très difficile et complexe, rendant possibles des situations artificielles, telles celles créées pour le compte d'achat d'eau ou les comptes de travaux comme il sera vu plus avant.
III) Le compte d'achat d'eau
La ville de FREJUS ne disposait pas de budget annexe de l'eau avant l'exercice 1996, alors qu'il devait obligatoirement être mis en place au 1er janvier 1991. Ce budget doit couvrir toutes les opérations relatives à ce service.
Elle n'a donc pas pu gérer correctement les flux financiers et mettre en place les mécanismes permettant de conserver une totale maîtrise des coûts d'approvisionnement en eau et les mécanismes relatifs à la TVA.
Au contraire, en mettant en place un dispositif complexe dans sa convention du 5 juin 1991, elle a par là même accepté un système permettant trois types de dérives dont les conséquences doivent faire l'objet d'une évaluation:
1) En autorisant son délégataire à payer ses factures en ses lieux et place, la ville a permis à ce dernier de s'immiscer dans la gestion qui ne concerne que les collectivités ou leur établissement public de coopération, d'abord le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau de la Région de Fréjus (SIAERF), le Syndicat Mixte d 'Alimentation en Eau de l'Est Varois (SMAEEV) et la ville, puis le SEVE et la ville en acceptant d'inclure dans le contrat de distribution, des dispositions qui ne concernent que le contrat de production de l'eau.
2) En n'exigeant pas de la CMESE des factures spécifiques à la production et à la potabilisation de l'eau du Fournel, elle ne peut connaître la réalité des coûts ainsi mis à la charge des usagers.
3) En n'imposant pas au moment de la négociation un compte prévisionnel qui aurait pu être à la base d'une véritable décomposition du prix de l'eau et en n'opérant aucun contrôle sur les comptes de son délégataire, la ville n'a pas remarqué que celui-ci a pris en compte, à partir du 1° juillet 1993, deux fois certains frais de potabilisation.
La convention du 5 juin 1991 stipule en son article 35 que la CMESE assurera à partir du 1er janvier 1991 le paiement des achats d'eau au lieu et place de la commune. Pour ce faire, est contractuellement mis en place un dispositif qui consiste à prélever sur les usagers, le montant de 1,20 F(révisable) par m3 consommé, l'ensemble de la dotation ainsi recueillie devant entrer au crédit du compte d'achat d'eau.
Ce même article précise : «en fin d'exercice, les parties examineront le solde du compte d'achat d'eau. Si celui-ci est créditeur, il sera ajouté au produit de la surtaxe municipale définie à l'article 29. Si le solde est débiteur, il sera retranché au produit de cette surtaxe».
La Chambre observe qu'en cas de solde débiteur, les prélèvements opérés sur la surtaxe communale, laquelle n'a pas été votée spécifiquement et annuellement par le Conseil municipal à cet effet pendant la période sous contrôle, le sont sur les deniers publics de la commune.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les coûts de potabilisation de l'eau de l'usine du Gargalon sont intégrés dans le prix de l'eau payé par l'usager conformément aux dispositions de l'ancien contrat du SMAEEV (article 18 du contrat du 30 août 1973 passé entre la CMESE et le SMAEEV «..la compagnie précise que les prix de vente au détail résultant des dispositions actuelles des traités de concession dans les communes dont le service de distribution de l'eau lui est concédé englobent les prix ci-dessus fixés..»). Ce contrat était en vigueur au moment de la conclusion de la convention passée entre la CMESE et la ville de Fréjus en juin 1991. Les prix de l'eau étant ceux appliqués à cette époque leur mode de calcul comprenait la part relative à la potabilisation effectuée dans les usines du Gargalon.
Il est constaté, qu'au moment de la conclusion du contrat en 1991, la dotation de 1,20 F par mètre cube vendu ne permet que de couvrir les dépenses relatives aux achats d'eau en gros et ne peut donc prendre en compte la potabilisation faite dans les usines du Gargalon.
Le compte d'achat d'eau de 1991, qui ne fait intervenir que les fournitures d'eau facturées par le SIAERF -donc à l'exclusion des frais de potabilisation des usines du Gargalon, ne présente qu'un solde faiblement débiteur (5.349.385 F de dépenses pour 5.169.972 F de recettes) ce qui montre la pertinence des prévisions faites à l'époque.
Pour 1992, bien que le SEVE ait été créé, ce sont toujours les anciens contrats du SMAEEV et du SIAERF qui s'appliquent. Les comptes de la délégation qui sont produits en réponse aux observations provisoires font apparaître dans les produits une somme de 1.561.737 F intitulée «produits au titre du SEVE». La Chambre a, par ailleurs, constaté que dans ces comptes les sommes relatives à la dotation pour achat d'eau en gros (5.172.460 F) sont comprises aussi bien dans les produits que dans les charges. Elle remarque que grâce à la somme de 1.561.737 F le compte de la délégation fait apparaître un résultat positif de plus de 1,7 MF.
Cependant à cette époque le déficit du compte d'achat d'eau se monte à plus de 1,5 MF. Cette somme est prélevée sur le produit de la surtaxe conformément aux dispositions contractuelles qui ne pouvaient toutefois pas outrepasser des clauses réglementaires.
En 1993, à compter du 1° juillet, le contrat passé entre la CMESE et le SEVE précise que la compagnie percevra une rémunération pour rendre l'eau potable des usines du syndicat. Ces dispositions complètent celles mentionnées dans la convention initiale qui ne prenait en compte que l'usine du MUY. Désormais seront facturés aux communes membres du syndicat les frais de potabilisation des usines du MUY et du GARGALON.
Or ce n'est pas pour autant que les parties ont décidé de modifier le prix de l'eau. Le compte du délégataire pour 1993 fait en effet état dans ses produits de la somme de 1.594.414 F relative aux produits SEVE. Par contre cette somme ne figure pas en recette dans le compte d'achat d'eau, ce que d'ailleurs ne prévoyait pas le contrat, inadéquat sur ce point.
Cette situation perdure par la suite, aucun avenant ne venant prendre en compte cette nouvelle donne. En effet dans les comptes du délégataire de 1994, toujours en recette - et d'après les pièces produites en cours d'instruction -, figure une somme de 1.679.513 F intitulée «éclatement SEVE», antérieurement appelée «produits au titre du SEVE» qui montre qu'une partie des frais de potabilisation sont pris en compte directement par l'usager non pas au titre de sa participation à la dotation pour achat d'eau en gros mais dans la redevance perçue par le délégataire de distribution d'eau au titre de son contrat. Les factures de potabilisation du syndicat, que la CMESE adresse par ailleurs aux collectivités, font apparaître les frais de production.
L'impossibilité de pouvoir disposer de justifications sur la partie recette du compte du délégataire et une présentation devenue plus succincte de ce document ne permettent pas de pouvoir avoir une certitude sur ce point pour ce qui concerne les exercices 1995 et 1996. Mais aucune évolution dans les masses n'est constatée pour ces années alors qu'aucun élément nouveau n'apparaît ni en terme de consommation ni dans l'évolution du contrat, ce qui tendrait à confirmer la pratique ci dessus démontrée.
Le compte d'achat d'eau rendu déficitaire permet à la CMESE, de prélever des montants importants sur la surtaxe du budget eau de la ville. (cf annexe I). C'est ainsi que la surtaxe mise à la charge des usagers par la ville, n'a cessé d'augmenter, passant de 0,3023 F le m3 en 1989 à 0,6046 F en 1990 et 0,9046 F en 1993, jusqu'en 1995.
La ville dans sa réponse précise que la potabilisation du Gargalon est incluse dans le contrat de distribution de la commune. Cependant, contrairement à ce qu'elle affirme, ce n'est que depuis le 1° juillet 1993 que les factures de potabilisation adressées par le SEVE prennent en compte eux aussi les coûts de potabilisation des usines du Gargalon.
En 1996, le montant de la surtaxe a été abaissé au motif que le compte d'achat d'eau étant supprimé, il n'y aurait plus de prélèvement sur la surtaxe. Il y a lieu de préciser qu'auparavant la surtaxe ne devait couvrir que les dépenses relatives à l'investissement. Celle-ci a été conservée pour un montant correspondant aux frais de fonctionnement du SEVE et la participation à un autre syndicat.
La situation des comptes liés du fonds d'achat d'eau et de la surtaxe a été encore compliquée par le fait que les dispositions de l'article 29 du contrat de 1991, ne sont pas respectées.
En effet la totalité des produits de la surtaxe (qui sont des deniers publics) votée par le conseil municipal, devrait être reversée à la ville deux fois par an, les 1er mars et 1er septembre. Or, elle ne l'est pas et pour les années 1993 à 1995, ce sont des montants forfaitaires de 1.500.000 F non contractuellement décidés, qui ont été reversés, la CMESE conservant sans titre le surplus, au motif que le solde compensait, en partie, le compte d'achat d'eau.
En outre, pas plus qu'elle n'a exercé sur son délégataire les contrôles auxquels elle aurait du s'astreindre, la ville n'a-t-elle mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 80 du contrat, prévoyant le paiement de pénalités s'élevant à 1% du montant des recettes de l'année précédente, en cas de non production des comptes.
Ce défaut constituant une faute contractuelle sanctionnable, la ville devrait en tirer les conséquences.
Au 1er juillet 1996, le compte d'achat d'eau est abandonné
L'avenant du 25 septembre 1996 a essentiellement pour objet de supprimer le compte d'achat d'eau et par la même occasion de permettre à la CMESE, de faire totalement son affaire des recettes relatives aux achats d'eau et également de mettre fin aux deux programmes de travaux de 33 MF.
L'article 2 précise que le solde prévisionnel de ce compte est évalué à 914.393 F HT au 1er juillet 1996 et que cette somme ne fera pas l'objet d'un reversement de la ville à la compagnie car elle est prise en compte dans le calcul des tarifs.
Cependant cette disposition est annulée par l'avenant n° 3 comme le précise la collectivité dans sa réponse et c'est la CMESE qui rembourse cette somme aux usagers par une baisse du prix de l'eau de 2 centimes par m3 dés le premier semestre 1998.
Dans l'annexe 1 (1/2) la Chambre notait dans ses observations provisoires qu'une somme de 1.006.314 F figurait au compte d'achat d'eau de 1995 comme une provision d'achats d'eau pour 1995. Cette somme n'a pas été reprise dans le compte de 1996 en déduction des montants apparaissant en débit, ce qui aurait diminué d'autant le solde. et aurait évité à la ville de verser à la CMESE la somme de 783.769,71 F, alors qu'elle aurait dû au contraire encaisser la différence (cf annexe 1).
IV) Les deux programmes de travaux prévus au contrat de 1991, sont en grande partie abandonnés avec la conclusion de l'avenant du 25 septembre 1996 mais les factures des usagers du service n'ont pas été allégées pour autant.
1er programme :
Il consiste en des travaux neufs de restructuration, de renforcement et d'extension du réseau. Ils sont évalués à 22.635.000F HT sont financés chaque année, jusqu'à la fin du contrat soit pendant 20 ans, sous la forme d'un fonds de concours de 1.135.000F, soumis à révisions de prix.
Lorsque la décision est prise de ne pas continuer les travaux de ce programme, soit au 30 juin 1996, le solde de ce compte est créditeur de 300.286 F.
Cependant, à défaut de présentation d'un budget prévisionnel, la Chambre n'a pas pu se faire une opinion sur la répercussion qui avait été faite de ces travaux, sur la facture de l'usager, dès 1991.
A la demande de la Chambre, la CMESE a néanmoins indiqué à la mairie, que ce coût en valeur de base au 1er janvier 1991, était de 0,276 F le m3. Le mode de calcul n'a pas été précisé et se serait fait à partir des volumes de l'année 1990 et sans application d'intérêts.
Le programme étant abandonné au 1er juillet 1996 et remplacé par un nouveau fonds de concours doté d'une somme de 217.000 F permettant à la compagnie de réaliser des travaux urgents ou des petits travaux, il eut été logique de retirer du prix de l'eau la quote-part résiduelle des 0,276 F révisés, soit 0,314 F au 1er juillet 1996, qui correspondait à la somme non utilisée de 934.000 F pour cette année.
Or, ceux-ci y sont restés intégrés, la facture à l'usager n'ayant subi aucune baisse, ce qui correspond à une rémunération sans service fait. La CMESE dans sa réponse, souligne que les sommes ainsi dégagées permettront d'abonder les fonds qui sont destinés aux achats d'eau sans augmenter globalement le prix de l'eau. La Chambre a cet égard renvoie aux observations faites dans le chapitre consacré au compte d'achat d'eau. Il y aurait donc selon la CMESE, redistribution dans l'affectation des composantes du prix de l'eau. L'économie initiale du contrat est donc modifiée sans qu'il soit permis, faute de compte prévisionnel, d'en connaître le contenu.
Par ailleurs, ce fonds de concours, alors que le contrat débute au 1er janvier 1991, accepte de prendre en compte «par mesure exceptionnelle» une somme de 1.135.000 F pour des travaux qui auraient «soit débuté au cours de l'année 1990, soit dont le commencement de leur exécution est reporté à l'année 1991».
Or dans la justification de travaux produite par le délégataire, figure une facture de travaux du 26 mai 1989 d'un montant de 347.909,54 F TTC. qui ne saurait être retenue, car n'entrant pas dans le programme de travaux, bien qu'autorisée par lettre du 3 janvier 1992 de l'adjoint délégué compétent en la matière.
Compte tenu de la somme ci-dessus le solde du compte «fonds de travaux» issu du contrat de 1991 était à sa clôture au 30 juin 1996 créditeur de 648.196,03 F.
La ville dans sa réponse a précisé qu'elle en demanderait le remboursement à la CMESE. Elle n'a toutefois pas produit à la Chambre, la preuve qu'elle l'a effectivement demandé.
2ème programme:
Il s'agit d'un programme de construction de quatre réservoirs et d'équipement d'une station de relevage, travaux qui s'élèvent à 10.350.000 F HT.
La Chambre souligne que, malgré les termes du contrat de 1991, selon lequel ces travaux sont réalisés «pour le compte et aux frais de la compagnie», les usagers (et non la compagnie) les ont pris en charge sur leur facture dès le 1er janvier 1991.
Le conseiller municipal qui, le 20 septembre 1996 a repris la même affirmation devant l'assemblée délibérante a néanmoins reconnu devant la Chambre, qu'en fait, il ne savait pas si c'était le délégataire ou l'usager qui finançait les travaux.
Les équipements ont été réalisés à hauteur de 5.950.000 F. Il a été décidé que les 4.400.000 F HT, révisés à 5.024.800 F HT, restant seraient rendus pour moitié à la ville, soit 2.512.400 F, l'autre moitié faisant l'objet d'une baisse du prix de l'eau de 0,32 F pendant 2 ans.
La Chambre constate tout d'abord que la ville a lié le reversement de la somme qui lui revenait à l'émission par elle d'un titre de recettes (opération administrative qui ne concerne pas le délégataire), alors que la logique eût voulu que dès la décision du conseil municipal du 20 septembre 1996, la CMESE reversât dans les caisses du comptable public le montant de 2.512.400 F.
Procédant ainsi qu'elle l'a fait, la ville a permis à la CMESE de bénéficier d'un avantage de trésorerie sur ce montant pour une durée de plus de huit mois, puisque le titre n'a été émis, que le 26 mai 1997 et que le délégataire n'a payé que le 9 juin 1997.
Dans sa réponse à la lettre d'observations provisoires, la CMESE fournit le tableau d'amortissement, simulant les récupérations qu'elle ferait sur l'usager, sur la base du calendrier prévisionnel, du volume de référence du contrat de 1991, du coefficient d'inflation de 3 % par an et des frais financiers de 8 %. Il en résulte que la répercussion sur le prix de l'eau serait de 0,196 F HT par m3 et que l'équilibre est atteint dés 2005. Ce document diverge des informations produites par écrit en cours d'instruction qui indiquent que le coût pour l'usager de ces investissements revenait à 0,256 F HT par m3.
Un deuxième tableau est fourni, sur les mêmes bases prenant en compte les dépenses réellement supportées et le montant de l'inflation constatée qui montre que dans ce cas l'amortissement des sommes avancées par le délégataire se fait en 2006 soit 4 ans avant la fin du contrat. Il est constaté en outre que les sommes portées en dépenses de travaux ne correspondent ni dans leur montant, ni dans les dates à celles qui figurent dans le compte du délégataire sous la rubrique «investissements contractuels».
En prenant les mêmes bases de calcul que la CMESE dans sa réponse à la Chambre, avec comme montant de la charge supportée dans la quote-part du prix de l'eau affectée à ce programme la somme de 0,196 F, qu'aucun document contractuel n'a d'ailleurs fixé, le solde se monte au 31 décembre 2010 à +8.150.993 F, la CMESE dégagera donc sur cette partie du contrat à cette date un boni de plus de 8 MF (annexe 2).
Si la collectivité en effectuant elle même ses travaux, avait emprunté dans les mêmes conditions le montant de 5.950.000 F, elle aurait remboursé pendant la même période 12.120.400 F nets, somme qui aurait pu être encore diminuée par une gestion active de la dette communale.
Par ailleurs, le mode de remboursement tel que décidé par le conseil municipal le 20 septembre 1996, ne fait pas apparaître le bénéfice final que retirera la CMESE de cette opération.
V) En trois ans, soit de 1994 à 1996, les provisions de renouvellement du réseau se sont montées à 14,63 MF HT, alors que les travaux ont été imputés à hauteur de 7,4 MF HT, et que le montant de leur réalisation est inférieur.
Pendant la période sous contrôle la ville ne s'est jamais préoccupée de contrôler la correspondance entre les provisions figurant dans les comptes du délégataire et la réalité des travaux effectués, alors que les dispositions de son contrat avec la CMESE, lui permettaient d'exercer tous les contrôles financiers.
Le délégataire quant à lui, n'a pu produire les comptes de la délégation pour les exercices 1992 et 1993 qu'en réponse aux observations provisoires de la Chambre comme cela a déjà été signalé.
Ainsi, la Chambre a constaté qu'en 1994, le délégataire n'a réalisé que 1.573.998 F de travaux (comprenant des frais de structure, de personnel et matières, et divers) au titre du renouvellement, alors que 4.821.209 F ont été provisionnés et que pour 1995, 2.127.195 F de travaux et charges CMESE ont été réalisés pour 5.035.349 F provisionnés.
En 1996, la chambre a constaté que pour un total provisionné de 4.773.512 F il a été réalisé 2.270918 F de travaux en sous-traitance auquel a été rajouté par le délégataire un total de 1.459.170 F. Cette somme se ventile ainsi: 424.359 F de frais de personnel (18 % du total), 378.486 F de frais de structure (16,67 %) et 656.325 F de matières et divers (28,90 %). Dans sa réponse la CMESE indique que ces frais ne sont pas déjà inclus dans les montants figurant sous les mêmes intitulés dans les comptes de la délégation.
Il y a lieu toutefois de remarquer que pour la répartition des frais de structure au niveau des contrats la CMESE utilise la méthode dite de «la valeur ajoutée». Or celle-ci comporte les sommes relatives à la provision pour renouvellement figurant dans les comptes de la délégation pour 4.773.512 F. La chambre remarque cependant que les frais de structure sont par ailleurs comptabilisés au niveau des travaux de renouvellement réalisés comme il vient d'être dit.
Par ailleurs, la Chambre a constaté qu'en plus des provisions déjà mentionnées, sont portées à ce titre dans les comptes de la délégation celles constituant la part du SEVE, reportées sur le contrat de distribution de l'eau de FREJUS, de 427.321 F pour 1994 et 634.114 F pour 1995 et 668.400 F au titre de l'exercice 1996. Comme l'avait souligné la Chambre lors de précédentes observations concernant ce type de contrôle, le montant des travaux de renouvellement effectivement réalisés sont inférieurs aux provisions comptabilisés dans les comptes des délégations.
La Chambre rappelle à nouveau que la provision pour renouvellement, ne saurait s'analyser comme une prime d'assurance, assortie d'une obligation de résultats et couvrant le risque d'obsolescence ou de défaillance des installations ; au contraire, cette provision doit correspondre à l'évaluation la plus proche possible des travaux qui doivent réellement être exécutés en renouvellement des installations existantes, et faire l'objet d'un contrôle à posteriori.
La provision doit faire l'objet d'un plan fixant la date et le montant du renouvellement pour chaque bien. Les dépenses auxquelles se rapportent ces provisions doivent:
- être par nature susceptibles d'amortissement ;
- ne pas augmenter la consistance de l'actif ;
- être prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de l'exercice ;
- être inclues dans les comptes de la délégation.
Enfin, les travaux de renforcement du réseau, qui ne constituent pas des remplacements «à l'identique», se substituent cependant à des canalisations ayant fait l'objet de provisions pour renouvellement depuis leur pose. Or, le montant de ces provisions est déjà payé par les usagers et est productif d'intérêts pour le délégataire. L'application des dispositions de l'article 24 du contrat doit être effective: «Lorsque les travaux constituent à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci à la charge de la compagnie, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 23, la part du coût correspondant à un renouvellement à l'identique est à la charge de la compagnie...»
Dans sa réponse la ville constate que depuis le début du contrat et jusqu'en 1997 l'écart entre les provisions de renouvellement figurant aux comptes du délégataire et les travaux réalisés à ce titre est de 12.382.016 F, au détriment des travaux.
En outre est produit un programme prévisionnel de travaux de renouvellement établi conjointement entre la ville et la CMESE qui chiffre pour une période de cinq ans leur montant annuel à prés de 4 MF. Ce document, dont la Chambre prend acte, montre qu'il est possible de concilier la notion de provision pour renouvellement avec celle de planification des travaux à réaliser à ce titre, en étant conscient du fait que, comme tout acte de planification, il peut être soumis à correction en fonction d'impératifs non prévisibles.
Cependant la ville doit suivre avec vigilance son déroulement, doit prendre conscience du fait que le montant des travaux prévus est inférieur au montant des provisions constituées de 1992 à 1997, que les calculs faits en particulier pour les canalisations ne retiennent qu'une durée de vie de 40 ans et non de 60 ans comme indiqué par le délégataire dans sa réponse et enfin que l'écart de plus de 12 MF entre les provisions constituées de jusqu'en 1997 et les travaux réalisés n'est pas pris en compte, ce qui n'augure pas favorablement de la suite qui sera donnée à l'important et indispensable travail fait par la ville pour mieux maîtriser ce dossier.
VI) L'évolution des tarifs depuis le 1er janvier 1991 permet de constater que celle-ci se fait toujours à l'avantage de la CMESE, même si, parfois, elle est présentée comme étant à l'avantage des usagers
contrat de 1991 :
Le contrat de la distribution de l'eau, reçu en préfecture le 5 juin 1991 comprend une formule de révision des prix, contenant des paramètres dont la valeur connue est fixée à celle du 1er janvier 1991.
A cette date, la dernière valeur connue était celle du mois de septembre 1990 ; toutefois, le délégataire a appliqué celle du mois d'août 1990, ce qui a eu pour effet de donner à l'un des paramètres (So) une valeur qui n'était pas la sienne car elle devait être 242,5 et non 241.
Certes, si la différence apparaît peu importante, il n'en reste pas moins que sur le total des volumes consommés et par un effet cumulatif dans le temps, la CMESE perçoit sur l'usager des sommes indues.
C'est ainsi qu'en se basant sur le seul tarif FREJUS-VILLE de 1991 (4,5952 F HT le m3) auxquels se substituent les tarifs des 1er et 2ème avenant et sur la base d'un compteur de 12 ou 15 mm jusqu'en décembre 1995, puis sur la totalité des compteurs en service ensuite, la Chambre a calculé en fonction des renseignements obtenus, que le délégataire avait par ce biais augmenté sa recette de 446.229 F HT ou 470.772 F TTC entre 1993 et 1997.
Ces sommes ne constituent en effet qu'un minimum, étant donné que leur estimation a été faite en considérant que tous les compteurs des abonnés répondaient à la dimension 12/15 pour les années 1993 à 1995, alors que de 8 % environ des compteurs sont de dimension supérieure et ont des tarifs plus élevés.
La ville précise dans sa réponse qu'elle demandera le remboursement aux usagers du trop perçu sur la facture du 2ème semestre 1998.
Avenant n° 1
Il décide l'application d'un tarif unique pour FREJUS et SAINT-JEAN DE CANNES en se basant sur les volumes réellement consommés et non plus sur le forfait de 18 m3 par semestre.
Le rapport de gestion de l'année 1994 dressé par le délégataire dans les «faits marquants de l'année», précise «la signature de l'avenant n° 1 a permis de supprimer le minimum de consommation de 18 m3 par semestre».
Cette suppression s'est néanmoins accompagnée d'une augmentation de la prime fixe, qui existait déjà de facto, et dont l'utilisation ne revêt aucun caractère obligatoire, s'est ainsi trouvée majorée de 14,3 %. La seule allégation avancée est que le changement de tarification, faisait perdre au délégataire une recette équivalente à la vente de 100.000 m3 d'eau.
Avenant n° 2
Pour ce qui concerne la prime fixe, désormais appelée «abonnement» elle va se trouver non plus calculée, sur les débits/jour des compteurs mais sur la capacité de débits/heure en fonction du diamètre des tuyaux.
La CMESE, dans son rapport de gestion de 1996, présente une simulation de facture avec une comparaison de la prime qui en résulte aux deux dates des 1er janvier 1996 et 1997 pour un compteur de 12 ou 15 mm, qui fait effectivement apparaître une diminution annuelle de cette prime, de 9,51 %, soit 24,46 F.
Il est regrettable que la démonstration se soit arrêtée là. Si elle avait été poursuivie, elle aurait alors permis de constater que sur les compteurs de plus grosse dimension, les modifications ont entraîné des augmentations annuelles allant de 27,82 % à 364,52 %.
Le changement dans le calcul des tarifs du délégataire opéré par l'avenant n° 2, a pour effet immédiat (hors baisse temporaire de 0,32 francs), d'élever ces tarifs de 0,2123 F le m3 :
L'article 4 de l'avenant n° 2 précise que le prix par m3 est décomposé en deux parties le prix P1= 3,5 F/m3 (valeur 1991) qui correspond à la rémunération de la compagnie pour la fourniture d'eau du Fournel et l'ensemble de la distribution et une partie P2= 1,48 F/m3 (valeur 1° janvier 1996) qui correspond à la quote-part des achats d'eau traitée de la ville au SEVE.
La Chambre a calculé que le tarif de l'avenant n° 1 (4,70 F dont 1,20 F de «surtaxe») serait devenu par l'effet des révisions de prix: 5,4487 F au 1er janvier 1997.
Le tarif issu de l'avenant n° 2 ressort au 1er janvier 1997 à 4,0695 F (partie P1) + 1,5915 F (partie P2) soit 5,6610 F, d'où une différence de +0,2123 F au m3.
Or l'avenant, présenté par le rapporteur au conseil municipal comme étant «le résultat d'une première phase de négociations visant à faire baisser le prix de l'eau», occulte une réelle augmentation des tarifs du délégataire, masquée par l'annonce d'une baisse temporaire de 0,32 F.
Certes, comme l'affirme la CMESE, la ville a baissé pour 1996 la surtaxe qui passe de 0,9046 F/m3 en 1995 à 0,4468 F/m3 en 1996.
La Chambre prend acte de la réponse de la ville qui annonce que l'avenant n°2 sera entièrement revu.
VII) La «ristourne progressive » qui devrait être versée par le délégataire à la commune pour les progrès espérés par le développement du service», se traduit, d'après le compte de la délégation, par un cadeau que fait l'usager du service au contribuable de la ville ou à la CMESE
L'article 36 du contrat de 1991, dispose qu'au delà de 4 millions de m3 vendus, la compagnie versera une ristourne à la ville, en fonction d'une préfixation de tranches d'un montant déterminé.
Le montant de ces ristournes s'est élevé à 124.595,84 F pour les années 1991 à 1994, et a été versé sur le budget de la ville et non sur celui de l'eau.
Ces sommes apparaissent dans les comptes de la délégation en charge quand elles sont dues à la collectivité. Ainsi en 1994 figure un montant, de 43.720,78 F sous l'intitulé ristourne.
Toutefois en l'absence de compte prévisionnel il ne peut être déduit que cette charge ait été comprise dans la formation du prix de l'eau. Si tel avait été le cas ce n'est pas une dépense qui concerne l'usager mais la compagnie qui veut inciter, par cet artifice, la ville à faire augmenter la consommation d'eau. En outre cette constatation est confirmée par le fait qu'elle est par définition incertaine car fonction du volume d'eau facturé. Il est à noter qu'en 1995 et 1996 la «ristourne» a été nulle. En tout état de cause cette dépense ne doit pas figurer dans les comptes du délégataire qui, rappelons-le, ne doit retracer que les opérations de la délégation, donc celles qui sont supportées par l'usager, et non pas les charges concernant directement la compagnie même si elles sont en rapport avec le dit contrat comme c'est le cas en l'espèce.
VIII) Le délégataire intervient de façon quasi exclusive pour les travaux relatifs aux branchements et la pose des compteurs
Les dispositions contenues dans l'ancien contrat permettaient à un particulier soit d'acheter son compteur où bon lui semblait (mais il était posé et entretenu par le délégataire), soit de le louer au délégataire.
En ce qui concerne les compteurs, le contrat de 1991 dans son article 22 expose :
«l'eau est fournie exclusivement au compteur.
Les compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés
sont d'un type et d'un modèle agréés par la commune et la compagnie.
Les compteurs, propriété de la compagnie, sont fournis en location,
posés et entretenus par celle-ci aux frais des abonnés.
Les redevances de location et d'entretien des compteurs sont facturées
à l'usager dans les conditions de l'article 31, sous forme d'une redevance
semestrielle qui comprend également l'entretien par la compagnie, de la partie
publique des branchements.
Les frais de pose des compteurs sont facturés
à l'usager dans les conditions de l'article 37.» (bordereaux de prix)
Comme le souligne la compagnie dans sa réponse, actuellement tout nouvel abonné serait locataire du compteur qu'il utilise. Cependant il résulte de ce qui précède qu'un usager ayant été raccordé au réseau avant 1991 a pu acheter son compteur et qu'il en paie, à compter de cette date, la location ! Faute d'avoir fait un inventaire complet des équipements avant la signature de la nouvelle convention de délégation de service public il ne peut être exclu que cette situation existe encore actuellement, le remplacement des compteurs étant décennal, de même que n'est pas connu le nombre de ces situations.
En ce qui concerne les branchements le nouveau contrat précise à l'article 21 que ceux ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés à desservir et qui sont compris entre la conduite publique et le compteur, seront installés par la compagnie. Ils sont à la charge des abonnés et payés à la compagnie.
Si la distance entre la conduite publique et la limite de la propriété excède 20 mètres de linéaire, l'abonné pourra faire appel à l'entrepreneur de son choix.
On peut tirer de ce qui précède que :
1) le particulier peut dans certaines conditions, confier son branchement à un autre entrepreneur que le délégataire ;
2) l'entretien de la partie publique des branchements, la location et l'entretien des compteurs, sont payés par les usagers sous la forme d'une prime semestrielle qui deviendra ensuite «prime fixe ou encore abonnement».
La Chambre rappelle les dispositions de la loi sur l'eau qui précise que les factures d'eau comprendront un montant calculé en fonction du volume réellement consommé et pourront, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La partie fixe n'est donc pas une obligation et ne peut s'assimiler à un abonnement.
L'article 66 du contrat précise, «tous les compteurs seront obligatoirement vérifiés au moins une fois tous les 10 ans, aux frais de la compagnie. De plus, la compagnie pourra procéder à ses frais, à la vérification des compteurs aussi souvent qu'elle le juge utile. Cette vérification ne donnera lieu à aucune allocation à son profit».
La CMESE a la quasi exclusivité des opérations relatives aux branchements et à la pose des compteurs ce qui constitue pour elle une activité non négligeable. La CMESE considère que cette pratique est normale car elle lui permet de s'assurer de la qualité des travaux effectués et de la pose d'un ensemble de comptage conforme a ses attentes. En outre elle précise que ces dispositions résultent des dispositions contenues dans le cahier des charges types de 1980. Il est à noter que ce document n'a qu'une valeur indicative qui ne s'impose pas aux parties.
Or à l'examen de certaines factures, la Chambre a pu constater sur un exemple que l'usager paie en 1997 une somme de 7.969 F HT pour un «branchement sans ensemble de comptage» et 1.139 F HT pour un «ensemble de comptage».
Ces montants sont conformes à la série du bordereau des prix «Ville de Fréjus» dont il a été rappelé à plusieurs reprises qu'il ne reflète pas le prix du marché. De plus la présentation de ce document ne permet pas de connaître clairement la composition des coûts que recouvrent les rubriques mentionnées. En outre le libre jeu de la concurrence est faussé ce qui ne permet pas une réalisation de ces travaux au moindre coût. Ainsi, les compteurs sont-ils revendus à l'usager au double du prix déclarés par le délégataire pour leur acquisition.
IX) La prise en compte des frais de production de l'usine du Fournel.
Ni le SEVE, ni la ville de FREJUS n'ont passé de contrat avec la CMESE pour fixer les conditions dans lesquelles l'eau émanant de la ressource du Fournel serait livrée aux usagers de FREJUS.
En l'absence de compte d'exploitation prévisionnel justifiant le prix de l'eau, et celle du Fournel étant vendue au même tarif que celle des autres ressources, la Chambre a recherché à savoir comment il a été établi.
Selon les documents fournis au SEVE, la totalité des charges du Fournel représentait 1,64 F par m3 en 1995 et, en l'état actuel des pièces en possession de la Chambre il ne peut être vérifié et affirmé que ces 1,64 F ont été appliqués sur la base des volumes du Fournel (1,64 F x 825.000 m3) répartis sur la totalité des volumes distribués aux usagers de la ville de FREJUS, ce qui donnerait une charge de l'ordre de 0,32 F du m3, ou si, au contraire, la charge au m3 a été appliquée à la totalité des mètres cubes vendus.
Pour mettre fin à ce manque de transparence et aux surcoûts qu'il peut dissimuler, la ville aurait intérêt, à défaut de prise en charge par le SEVE, à dissocier la production du Fournel, qui devrait faire l'objet d'un contrat spécifique, de celui de la distribution de l'eau ce qui permettra de rendre les coûts et les prix facturés à l'usager, plus transparents et plus sincères.
X) Le prix de l'eau a été fixé sans qu'aucun compte prévisionnel ait été établi au moment de la négociation du contrat ou quand des avenants ont été conclus. Les documents produits peuvent néanmoins permettre d'approcher le coût réel de la seule distribution pour les années 1994 à 1996
Le prix qui sera ainsi dégagé ne comprend ni les coûts engendrés par les eaux usées ni les taxes et redevances diverses, dont la surtaxe.
En fonction du contrôle des justificatifs présentés par la ville et des différents états présentés par le délégataire, la Chambre a estimé les charges supportées réellement, au titre de la seule distribution, pour les années 1994 à 1996 ainsi qu'il suit :
1994 |
1995 |
1996 |
|
montant des charges figurant au compte |
39.305.381 |
38.533.079 |
36.112.644 |
achats d'eau figurant explicitement au compte |
-5.772.009 |
-5.293.270 |
-6.107.837 |
redevances et surtaxes |
-14.111.462 |
-12.148.884 |
-9.700.918 |
provisions pour renouvellement |
-5.248.530 |
-5.669.463 |
-5.441.912 |
provisions pour renouvellement (travaux faits) |
+1.573.999 |
+2.127.195 |
+3.730.088 |
frais de siège (1,5 % du C.A.) |
-355.394 |
-517.136 |
-446.878 |
frais de siège (1,5% du C.A réel du contrat) |
+232.515 |
+268.799 |
+283.215 |
pertes sur créances |
-275.418 |
-808.342 |
-375.160 |
total charges affectées au contrat |
15.349.082 |
16.491.978 |
18.053.242 |
charges de production de l'usine du Fournel |
-1.244.350 |
-1.353.431 |
-1.240.498 |
Total des charges distribution |
14.104.732 |
15.138.547 |
16.812.744 |
volumes vendus (m3) |
4.152.745 |
4.047.929 |
3.898.414 |
coût de distribution par m3 |
3,40 fr/m3 |
3,74 fr/m3 |
4,33 fr/m3 |
coût d'achat d'eau au SEVE par m3 |
1,58 fr/m3 |
1,6 fr/m3 |
1,68 fr/m3 |
prix de revient de l'eau vendu par la CMESE en provenance du SEVE |
4,98 F/M3 |
5,34 F/M3 |
5,99 F/M3 |
Le retraitement des charges s'est opéré pour :
- les provisions pour renouvellement ne sont retenues qu'à hauteur des travaux faits en fonction du contrôle des factures présentées par la CMESE. Toutefois ces sommes restent majorées des frais de structures contestées plus haut comme cela a été démontré pour 1996 (5°paragraphe du chapitre V pages 17 et 18).
- Les pertes sur créances n'ont pas à être répercutées sur l'usager du service du fait de l'article 2 du contrat qui stipule «elle (la compagnie) exploite le service à ses risques et périls».
- N'ont pas été retirées les charges indues, telles que détaillées dans les frais de structure, la Chambre laissant à la ville le soin de décider des suites à leur réserver.
Pour la recherche des seuls coûts de distribution,ont été retirées, les charges de production, qui n'ont pas été prises en compte par le biais du compte d 'achat d'eau, c'est à dire celles relatives au Fournel.
La treizième ligne du tableau fait apparaître une approche du coût de la distribution rapportée au m3.
Ces prix de revient, ne concernent que l'eau provenant des usines de potabilisation du SEVE (Le Muy et le Gargalon)
En contre partie de ces dépenses figurent les recettes de la compagnie qui sont les suivantes :
1994 |
1995 |
1996 |
|
Montant produits compagnie |
15.501.000 |
19.834.000 |
18.881.000 |
quote-part SEVE |
1.680.000 |
* |
* |
divers tiers |
1.290.442 |
1.135.396 |
803.000 |
Location entretien compteurs |
1.763.472 |
* |
* |
Dotation achat d'eau |
5.772.009 |
5.293.270 |
6.107.837 |
quote-part surtaxe pour achat d'eau |
2.006.868 |
1.877.998 |
783.770 |
Total part fermier |
28.013.791 |
28.140.664 |
26.575.607 |
nombre de m3 vendus |
4.152.745 |
4.047.929 |
3.898.414 |
prix de vente moyen de l'eau |
6,75 F/M3 |
6,96 F/M3 |
6,82 F/M3 |
* présentation différente des comptes en 1995 et 1996- chiffres non détaillés mais inclus dans les «produits compagnie».
Bien que n'étant pas une recette du délégataire, a été rattachée à cette rubrique la quote-part de la surtaxe que la CMESE conservait au titre du compte d'achat d'eau pour l'équilibrer.
1994 |
1995 |
1996 |
|
prix de vente moyen du m3 de l'eau provenant du SEVE |
6,75 F/M3 |
6,96 F/M3 |
6,82 F/M3 |
prix de revient de l'eau vendu par la CMESE en provenance du SEVE par m3 |
4,98 F/M3 |
5,34 F/M3 |
5,99 F/M3 |
marge |
1,77 F/M3 |
1,62 F/M3 |
0,83 F/M3 |
La marge ainsi dégagée comprend d'une part les coûts de la fourniture d'eau du Fournel et d'autre part les coûts pris en compte pour la potabilisation effectuée sur le site du Gargalon en application du contrat initial et qui n'ont jamais fait l'objet d'une modification de la convention alors que cette charge est prise en compte depuis le 1° juillet 1993 par le SEVE. On rappelle également qu'elle doit être réévaluée du montant des charges indues de structures. La marge réelle est donc sensiblement supérieure.
Le résultat obtenu pour l'année 1996 vient en partie du fait d'une baisse temporaire de 32 centimes par m3 sur 2 ans du prix de l'eau consentie dans le cadre de l'avenant de 1996, d'une diminution de la consommation et d'une baisse de la part fixe. Dès 1998, la marge a dû sensiblement se relever après disparition de la baisse temporaire.
L'ASSAINISSEMENT VILLE
I) L'avenant n° 4 du 21 juillet 1994, augmente la prime fixe de l'assainissement en ne respectant pas la logique utilisée pour l'augmentation de la prime fixe de l'eau
Malgré les recommandations de la direction régionale de la concurrence de la consommation et des prix en 1992, pour cet avenant pas plus que pour les précédents, les documents présentés au conseil municipal n'ont permis à l'assemblée délibérante de se faire une opinion sur la valeur et la sincérité des revendications du délégataire et inscrites dans les projets présentés et encore moins de se prononcer en toute connaissance de cause sur le contenu des évolutions de tarifs.
Le conseil municipal le 21 juillet 1994 après avoir décidé d'une nouvelle prolongation du contrat jusqu'en 2009 (intégration des coûts de construction de la station de traitement des eaux usées de ST JEAN DE CANNES) a décidé une augmentation de la prime fixe du fait de la suppression du minimum de facturation de 18 m3 pour l'eau pour compenser la perte annuelle annoncée par le délégataire de 100.000 m3.
La collectivité, en reprenant le raisonnement tenu pour l'eau, décide d'appliquer le même principe pour l'assainissement en fixant le montant de la perte du fait de l'abandon de la forfaitisation à 20,74 F par abonné et par semestre. (ce qui amène la prime fixe à un montant global de 55,74 F), ce qui fait un total de 573.254 F.
La logique aurait voulu que si le manque à gagner se situe sur une base de 100.000 m3 pour l'eau, il soit au maximum le même sur l'assainissement, ce qui n'aurait dû majorer le coût de l'assainissement que de 162.400 F, le prix du m3 étant de 1,624 F valeur au 07/92. Cette somme, répartie sur l'ensemble des usagers, reviendrait à 5,88 F par semestre et par abonné (13.820 abonnés) au lieu des 20,74 F retenus.
Cette augmentation indue de 14,86 F subit, en outre, une révision chaque semestre. De plus, les bases progressent du fait d'un accroissement de la population de 100 personnes par an (cf. déclaration de la CMESE lors du contrôle de la station d'épuration de SAINT-JEAN DE CANNES) ce qui ne fait qu'accroître les sommes ainsi perçues en excès. La ville dans sa réponse indique que cet avenant sera revu.
II) Les dates de reversement de la redevance assainissement contractuellement prévues permettent au délégataire de bénéficier d'une trésorerie pendant de très longues périodes
L'article 21 de l'avenant du 30 juin 1996 permet au délégataire de ne reverser la redevance perçue sur les usagers que six mois après sa perception, ce qui fournit au délégataire une trésorerie abondante et non rémunérée.
La ville précise à la Chambre en réponse aux observations, qu'elle exigera de son délégataire, des reversements dans les délais aussi courts et impératifs que ceux que la CMESE impose aux usagers pour ses encaissements.
III) Les comptes de la délégation de 1996 intègrent les coûts de la station d'épuration de SAINT-JEAN DE CANNES sur la base d'un montant de 5.174.460 F alors que le conseil municipal et l'avenant n° 5 du 25 septembre 1996 qui résulte de cette décision avaient décidé que le délégataire prenait à sa charge ces coûts supplémentaires sans augmentation du prix de l'assainissement
Cet avenant à fait l'objet d'un pourvoi devant le tribunal administratif à la diligence du comité des usagers de FREJUS-SAINT-RAPHAEL pour différents motifs.
La Chambre observe une nouvelle fois l'absence de compte d'exploitation prévisionnel justifiant des modifications dans la rémunération.
La délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1994, mentionnait que la dépense supportée par la collectivité (donc de l'usager) s'élèverait en définitive à une somme très proche de 2.000.000 F, les 3.000.000 F supplémentaires devant être pris en charge par le délégataire.
Cette délibération précisait que la redevance annuelle serait en conséquence égale à l'annuité d'un emprunt de 2.000.000 F sur 15 ans au taux fixe de 7,5 %, soit la somme annuelle de 226.574 fr. C'est ce montant qui devrait figurer dans les comptes de la délégation.
Dans la réponse à la lettre d'observations provisoires de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle de SAINT-JEAN DE CANNES (conditions de construction de la station), la CMESE affirmait qu'elle supporterait intégralement l'ensemble des surcoûts liés à cette opération.
Or les comptes font apparaître en charges pour 1996, une somme de 628.375 F, alors que pour 6 mois, elle ne devrait être que de 113.287 F (la station d'épuration n'est en fonctionnement que depuis juin 1996). Du fait cet artifice les comptes de la délégation pour l'assainissement sont en réalité largement excédentaire.
Si les charges propres de la CMESE, doivent figurer dans la comptabilité de la société, le compte rendu financier de délégation de service public quant à lui ne peut comprendre que les seules charges réelles qui doivent lui être imputées, c'est-à-dire celles prévues contractuellement excluant les opérations étrangères à la délégation de service public, comme les frais relatifs aux surcoûts de la station d'épuration de St Jean de Cannes exclus de façon expresse par les signataires du contrat.
La Chambre a, pour les années 1994 à 1996, déterminé les charges effectives pour chacun des exercices concernés et les recettes résultant du seul contrat liant la ville au délégataire. En dépenses sont éliminées la plupart des charges indues comme les charges devant être prise en compte par la compagnie (pertes sur créances, quote-part revenant au contrat pour les investissements relatifs à la station d'épuration de Saint Jean de Cannes), la part non utilisée des provisions de renouvellement et les sommes perçues pour le compte de tiers (redevances et surtaxes).
Compte tenu de ce qui précède, les charges à retenir sont :
exercices |
1994 |
1995 |
1996 |
Montant des charges figurant au compte |
14.234.514 |
13.647.335 |
12.574.956 |
Redevances et surtaxes |
-9.597.586 |
-8.872.857 |
-7.075.237 |
Provisions pour renouvellement |
-1.273.959 |
-1.090.583 |
-1.118.836 |
Provisions pour renouvellement (travaux réellement faits) |
+383.215 |
+205.780 |
+510.413 |
Frais de siège (1,5% du CA) |
-139.487 |
-207.205 |
-187.038 |
Frais de siège (1,5% du CA) |
+101.865 |
+112.245 |
+107.070 |
Pertes sur créances |
|
|
-89.391 |
Investissements contractuels (prise en charge de la totalité des frais relatifs à la station d'épuration de St Jean de Cannes |
|
|
-628.375 |
Frais contractuellement prévus relatifs à la station d'épuration de St Jean de Cannes |
|
|
+113.287 |
total des charges affectées au contrat |
3.708.562 |
3.794.715 |
4.206.849 |
Le montant des produits compagnie tels qu'ils figurent dans les comptes de la délégation s'élève à:
1994 : 7.072.338 F pour 3.836.277 m3 vendus
1995 : 7.717.238 F pour 3.660.336 m3 vendus
1996 : 7.394.000 F pour 3.663.672 m3 vendus
Cependant la Chambre, pour l'exercice 1996, a vérifié la concordance des chiffres avec les autres informations contenues dans le rapport annuel de gestion du délégataire. Elle a ainsi constaté que, si les chiffres qu'elle a calculés sur ces bases dans ses observations provisoires sont conformes à ceux que la CMESE avance dans sa réponse pour ce qui concerne les primes fixes et les volumes du 1° semestre, il n'en est pas de même pour le second semestre ou l'écart est de l'ordre de 1 MF.
En effet le nombre total de m3 vendu indiqué par le délégataire est pour cette année de 3.663.672, le prix du m3 au 1/1/96 est de 1,7713 selon ses données (compte rendu de 1995 !) ce qui fait un total de 6.489.462 F alors que dans sa réponse le délégataire annonce un montant de 5.551.362 F. Aussi les chiffres figurant en produits dans les comptes de la délégation ne peuvent être retenus qu'avec les plus grandes réserves.
Le tableau suivant reprend pour le contrat concernant la collecte des eaux usées les données ci dessus développées et fait apparaître les marges dégagées.
EXERCICES |
charges du contrat rapporté au M3 |
produits perçus rapportés au M3 |
marge |
pourcentage |
1994 |
0,98 F |
1,84 F |
0,86 F |
88 % |
1995 |
1,04 F |
2,11 F |
1,07 F |
103 % |
1996 |
1,15 F |
2,02 F(1) |
0,87 F |
76 % |
(1) Sous réserve d'un éventuel forcement du produit réel, qui semblerait, comme indiqué ci-dessus, être supérieur d'un million de Francs, ce qui porterait la marge à 1,14 F, soit un pourcentage de près de 100 %.
RECAPITULATIF
Les charges supportées par les contrats de distribution d'eau potable, hors Fournel, de collecte des eaux usées et celles concernant la production de l'eau peuvent être comparées avec les produits perçus par la CMESE à ce titre comme le montre le tableau ci-joint.
Marge minimum et pourcentage de marge du délégataire :
Exercices |
Charges des contrats rapportés au M3 |
Produits perçus rapportés au M3 |
marge |
pourcentage |
1994 |
5,96 F (1) |
8,59 F (1) |
2,63 F |
44 % |
1995 |
6,38 F (1) |
9,07 F (1) |
2,69 F |
42 % |
1996 |
7,14 F (1) |
8,84 F (1) |
1,70 F |
24 % |
(1) Sous les réserves évoquées plus haut.
CONCLUSION GENERALE
La ville, qui avait délégué la gestion de son réseau d'eau en 1931 sous la forme du régime de la concession, a décidé en 1991 de passer un nouveau contrat de délégation de service public alors que le précédent n'était pas arrivé à échéance.
La collectivité n'a pris aucune des précautions d'usage quand il a été mis fin au contrat de concession en n'exigeant ni une reddition des comptes, ni la justification par inventaire de la situation du réseau et des travaux éventuellement réalisés.
Suite à ces carences, des confusions se sont ensuite installées entraînant des décisions contradictoires dont les effets demeurent à la charge des usagers.
Les programmes de travaux prévus initialement à hauteur de 33 MF ont ensuite été abandonnés après n'avoir été réalisés que pour partie. Leurs coûts sont restés inclus dans le prix de l'eau. En effet le premier programme de 22,6 MF qui consistait en des travaux neufs de restructuration a été réduit en 1996.
Le second programme n'a été réalisé qu'en partie et le reliquat n'a été répercuté que partiellement sur l'usager par une baisse temporaire du prix de l'eau et un versement d'une somme de 2,5 MF à la ville de Fréjus. Toutefois il apparaîtra un solde positif injustifié du compte concerné, qui a pu être établi à plus de 8 MF en fin de contrat.
Les comptes de la délégation ne correspondent pas aux normes du plan comptable, ce qui rend leur lecture et leur contrôle difficiles.
La possibilité contractuellement offerte au délégataire de payer aux lieu et place de la ville, les achats d'eau, lui permet de manipuler sans titre de l'argent public car il utilise les montants recueillis au titre de la surtaxe perçue sur les usagers pour combler les déficits théoriques du compte d'achat d'eau. Cette pratique a cessé depuis la suppression de ce compte. Il est rappelé que seul le conseil municipal est habilité à fixer annuellement le montant de la surtaxe qui doit permettre à la ville de maîtriser ses coûts d'approvisionnement en eau.
Le contrat prévoit qu'une partie de la redevance perçue par le délégataire servait à payer la fourniture de l'eau provenant du SEVE. Toutefois au moment de l'établissement du contrat une partie de ces sommes était prélevée directement sur l'usager en application d'une ancienne convention toujours applicable à l'époque. Cependant en juillet 1993 ces fournitures d'eau potabilisée ont été prises en compte directement par le syndicat qui les facture à la ville et elles apparaissent donc dans les factures de fournitures d'eau mais sans que soient pour autant revues les conditions tarifaires qui continuent à s'appliquer. Il en résulte une double prise en charge d'un même service.
La Chambre a constaté que l'évolution des tarifs depuis 1991, se fait toujours à l'avantage du délégataire, même si elle est parfois présentée comme étant à l'avantage des usagers ; de même, la «ristourne progressive» du délégataire à la commune s'analyse-t-elle dans les faits, comme un cadeau que fait l'usager du service au contribuable de la ville.
En trois ans, les travaux de renouvellement du réseau, mis à la charge des usagers dans le prix de l'eau leur ont coûté plus de 14 MF HT, alors qu'ils ont été imputés à hauteur de 7,4 MF HT et réalisés pour un montant encore inférieur. Cependant, dans sa réponse à la Chambre, la ville a présenté des plans de travaux de renouvellement dont les montants concordent avec les provisions réalisées à ce titre, démontant qu'il est donc possible, pour des réseaux de cette importance, de faire coïncider les prévisions faites avec le total des travaux réalisés.
De même la Chambre a-t-elle constaté que le délégataire a étendu de son propre chef la notion d'exclusivité qui lui est conférée pour la distribution de l'eau potable à l'installation des branchements et compteurs.
La ville, qui n'a jamais exercé de contrôle sur son délégataire, s'est récemment dotée des moyens pour le faire, tant sur le plan technique que financier. L'absence de compte prévisionnel, qui aurait du être établi au moment de la négociation du contrat et actualisé à chaque avenant, restreint toutefois fortement la portée de ce contrôle car il ne peut y avoir de comparaison entre le prévu et le réalisé.
En ce qui concerne l'assainissement, la Chambre constate, ainsi d'ailleurs que l'avait fait la direction départementale de la concurrence et de la consommation, que l'avenant n° 3 au contrat de 1976 a été conclu immédiatement avant l'intervention de la loi relative à la prévention de la corruption, qui n'aurait pas permis un allongement du contrat tel que réalisé et sans motif valable, pour une durée de neuf ans.
Par ailleurs, la Chambre relève, que lors de la conclusion de l'avenant qui organisait la suppression du forfait de consommation, l'augmentation de la prime fixe à 20,74 fr. par semestre ne correspond pas à la logique affichée par le conseil municipal qui ajustait cette somme à la perte prévisible subie par le délégataire.
Les mêmes observations que sur l'eau peuvent être faites en ce qui concerne les travaux pour renouvellement et les frais de siège.
Enfin, la Chambre a pu constater malgré les affirmations contraires de l'ordonnateur et les engagements écrits de la CMESE, que la prise en charge des coûts de la station d'épuration de SAINT-JEAN DE CANNES sont retracés dans le compte de la délégation pour la totalité de l'investissement, soit 5.174.560 F alors que le contrat en limite le montant à 2 MF.
Le président de section-rapporteur, C. BESOMBES |
Le Président de la Chambre A. SERIEYX |
A N N E X E 1 COMPTE DES ACHATS D'EAU
Article 35 du contrat
COMPENSATION PAR LA SURTAXE COMMUNALE
A N N E E S
|
ACHAT EAU |
DOTATION |
SOLDE |
SURTAXE |
SURTAXE COMMUNALE
|
|
MONTANT |
MONTANT NET |
REVERSE A |
COMPENSATION |
|||
1991 |
5.349.353,61 F |
5.169.972,63 F |
- 179.380,98 F |
2.415.285,87 F |
1.200.000,00 F |
1.215.285,87 F |
1992 |
6.677.794,56 F |
5.127.460,34 F |
- 1.660.334,22 F |
2.342.988,59 F |
2.235.904,88 F |
107.083,71 F |
1993 |
7.701.893,95 F |
5.616.683,68 F |
- 2.086.210,27 F |
3.744.135,31 F |
1.500.000,00 F |
2.244.135,31 F |
1994 |
7.658.875,42 F |
5.772.009,42 F |
- 1.886.866,00 F |
3.506.867,98 F |
1.500.000,00 F |
2.006.867,98 F |
1995 |
7.826.619,55 F |
5.293.270,35 F |
- 2633.349,20 F |
3.377.998,12 F |
1.500.000,00 F |
1.877.998,12 F |
1996 |
2.598.848,46 F |
2.150.845,92 F |
- 448.002,54 F |
1.603.236,32 F |
1.603.236,32 F |
0,00 F |
|
|
|
|
Règlement ville |
- 783.769,71 F |
783.769,71 F |
|
|
|
|
Au 30.06.96 |
8.755.371,49 F |
8.235.140,70 F |
1996 |
|
|
|
Solde avenant n° 2 |
|
914.393,00 F |
1997 |
|
|
|
Solde reversé |
466.390,46 F |
- 466.390,46 F |
|
37.813.385,55 F |
29.130.242,34 F |
- 8.683.143,21 F |
16.990.512,19 F |
9.221.761,95 F |
8.683.143,24 F |
A N N E X E 2 Programme de travaux n° 2
|
Coef inflation |
dép.travaux versem.ville |
Déduction |
dép.totale |
volumes |
évaluation |
recettes |
montant |
frais |
Solde |
|
1991(*) |
1,008 |
|
|
|
2.103.157 |
0,198 |
415.811 F |
415.811 F |
33.265 F |
449.076 F |
|
1992 |
Réservoir de Bellevue |
1,038 |
4.259.201 F |
|
4.259.201 F |
4.110.349 |
0,203 |
836.265 F |
-2.973.860 F |
-237.909 F |
-3.211.769 F |
1993 |
|
1,069 |
|
|
|
4.377.441 |
0,210 |
917.517 F |
-2.294.252 F |
-183.540 F |
-2.477.792 F |
1994 |
|
1,093 |
|
|
|
4.099.672 |
0,214 |
878.872 F |
-1.598.919 F |
-127.914 F |
-1.726.833 F |
1995 |
Réservoir de saint-aygulf bas |
1,123 |
51.534 F |
|
51.534 F |
4.047.929 |
0,220 |
891.118 F |
-887.249 F |
-70.980 F |
-958.229 F |
1996 |
|
1,148 |
1.734.880 F |
623.746 F |
2.358.626 F |
3.898.414 |
0,225 |
877.812 F |
-2.439.043 F |
-195.123 F |
-2.634.166 F |
1997 |
Versement ville de Fréjus |
1,165 |
2.514.000 F |
1.276.418 F |
3.790.418 F |
3.988.806 |
0,229 |
911.541 F |
-5.513.043 F |
-441.043 F |
-5.954.086 F |
1998 |
|
1,200 |
|
638.209 F |
638.209 F |
3.988.806 |
0,235 |
938.888 F |
-5.653.407 F |
-452.273 F |
-6.105.680 F |
1999 |
|
1,236 |
|
|
|
4.113.897 |
0,242 |
997.382 F |
-5.108.298 F |
-408.664 F |
-5.516.962 F |
2000 |
|
1,273 |
|
|
|
4.113.897 |
0,250 |
1.027.303 F |
-4.489.659 F |
-359.173 F |
-4.848.832 F |
2001 |
|
1,312 |
|
|
|
4.113.897 |
0,257 |
1.058.122 F |
-3.790.710 F |
-303.257 F |
-4.093.967 F |
2002 |
|
1,351 |
|
|
|
4.113.897 |
0,265 |
1.089.866 F |
-3.004.100 F |
-240.328 F |
-3.244.428 F |
2003 |
|
1,392 |
|
|
|
4.113.897 |
0,273 |
1.122.562 F |
-2.121.867 F |
-169.749 F |
-2.291.616 F |
2004 |
|
1,434 |
|
|
|
4.113.897 |
0,281 |
1.156.239 F |
-1.135.377 F |
-90.830 F |
-1.226.207 F |
2005 |
|
1,477 |
|
|
|
4.113.897 |
0,289 |
1.189.968 F |
-36.239 F |
-2.899 F |
-39.138 F |
2006 |
|
1,521 |
|
|
|
4.113.897 |
0,298 |
1.225.667 F |
1.186.530 F |
94.922 F |
1.281.452 F |
2007 |
|
1,567 |
|
|
|
4.113.897 |
0,307 |
1.262.437 F |
2.543.890 F |
203.511 F |
2.747.401 F |
2008 |
|
1,614 |
|
|
|
4.113.897 |
0,316 |
1.300.311 F |
4.047.711 F |
323.817 F |
4.371.528 F |
2009 |
|
1,662 |
|
|
|
4.113.897 |
0,326 |
1.339.320 F |
5.710.848 F |
456.868 F |
6.167.716 F |
2010 |
|
1,712 |
|
|
|
4.113.897 |
0,335 |
1.379.500 F |
7.547.216 F |
603.777 F |
8.150.993 F |
(*) demi-année |
|||||||||||
|
TOTAL |
|
8.559.614 F |
2.538.373 F |
11.097.987 F |
|
|
|
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|
|