CONSEIL D'ÉTAT N° 247070 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE Monsieur Méda Monsieur Piveteau Séance du 23 octobre 2002 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'État statuant au contentieux
Sur le rapport de la 7ème sous-section |
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE, dont le siège est 988, chemin Pierre Drevet à Rilleux-la-Pape (69140) ; la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal d'instance de Carpentras tendant à l'appréciation, d'une part, de la légalité de deux délibérations du 30 mars 1993 par lesquelles le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé la signature de deux traités d'affermage au profit de la société requérante pour l'exploitation du service d'assainissement et de distribution d'eau potable, d'autre part, de la légalité de ces traités conclus les 30 mars et 20 avril 1993, a déclaré illégaux lesdits traités ;
2°) déclare que les délibérations du 30 mars 1993 n'étant pas illégales à raison de la date de leur transmission au représentant de l'Etat, les traités d'affermage en cause ne peuvent être eux-mêmes déclarés illégaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 2 et 16 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Monsieur Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE,
- les conclusions de Monsieur Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 27 janvier 1998, le tribunal d'instance de Carpentras, saisi d'un litige opposant la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE à Monsieur X... et autres a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, d'une part, sur la légalité des délibérations du 30 mars 1993 par lesquelles le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé la signature de deux traités d'affermage au profit de ladite société pour l'exploitation du service d'assainissement et de distribution d'eau potable, et, d'autre part, sur la validité de ces traités d'affermage conclus le 30 mars et le 20 avril 1993 ; que la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE fait appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que ces traités soient déclarés valides ;
Considérant que, aux termes du dispositif du jugement du tribunal d'instance de Carpentras du 27 janvier 1998, le tribunal administratif de Marseille a été saisi sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire de l'appréciation de la légalité tant des délibérations en cause que des traités d'affermage contestés ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, en jugeant que ces traités étaient entachés d'illégalité, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de la question préjudicielle dont il était saisi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mars 2002 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE est rejetée.
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